Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 novembre 2010, n° 09/03592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 15 nov. 2010, n° 09/03592
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/03592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 15 juillet 2009, N° 08/00204
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 09/03592

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010

Appel d’une décision (N° RG 08/00204)

rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR

en date du 16 juillet 2009

suivant déclaration d’appel du 12 Août 2009

APPELANTE :

Madame D G

XXX

XXX

Comparante et assistée par Me Djamila HACHEFA (avocat au barreau de VALENCE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/007210 du 24/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A H. SAISSE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent VINOT (avocat au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2010.

L’arrêt a été rendu le 15 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 0903592 DD

Mme D G a été embauchée par la société Saisse et Fils le 19 avril 1982 en qualité de manutentionnaire. Le 1er novembre 2000 elle a bénéficié d’une promotion interne au poste de responsable d’atelier. Un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté a été signé à cette occasion.

Mme G a été en arrêt maladie du 9 octobre au 27 novembre 2006. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a donné l’avis suivant : « apte à l’essai, à revoir dans 4 mois ».

Le 8 décembre 2006, Mme G a rechuté et lors de la visite de reprise, le 12 février 2007, le médecin du travail a conclu « inapte à tous postes – pas de deuxième visite ' danger immédiat, article R 214-51-1 du code du travail ».

Un entretien en vue d’un reclassement a lieu le 19 février 2007, qui n’a pas donné de résultat et Mme G a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour le 2 mars 2007 et a été licenciée à la date du 10 mars 2007.

Le Conseil de Prud’hommes de Montélimar a été saisi le 8 septembre 2008 par Mme G qui a demandé que soit déclarée la nullité du licenciement et que lui soient allouées les sommes suivantes :

* 3099,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309,91 euros au titre des congés payés afférents,

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêt,

* 267 euros de prime de fin d’année et 147,60 euros de prime d’assiduité pour les mois de juillet à septembre 2006,

* 123 euros en remboursement de frais de déplacement pour se rendre à la médecine du travail.

Mme G demande qu’un expert soit désigné pour établir si elle a été remplie de ses droits concernant les indemnités journalières de sécurité sociale aux frais avancés de la société ; qu’il soit enjoint à la société Saisse et Fils de produire les bulletins de salaire des salariés occupant les mêmes responsabilités qu’elle ainsi que les bulletins de paie des salariés exerçant des fonctions inférieures pour établir s’il y avait égalité de traitement et absence de discrimination.

Mme G demande que la somme de 2 500 euros lui soit allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Saisse et Fils aux dépens.

Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 16 juillet 2009. Il a jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et que le harcèlement n’est pas établi, condamné la société Saisse et Fils à payer à Mme G les sommes de 267 euros de prime de fin d’année et 147,60 euros de prime d’assiduité pour les mois de juillet à septembre 2006 outre celle de 34,25 euros au titre du remboursement des heures de visite médicale et la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme G du surplus de ses demandes et la société Saisse et Fils de sa demande reconventionnelle et condamnant la société aux dépens.

La Cour est saisie par l’appel interjeté le 12/08/2009 par Mme G, le jugement lui ayant été notifié le 23/07/2009.

Demandes et moyens des parties

Mme G, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et subsidiairement que ce licenciement est nul en raison du harcèlement qu’elle a subi de la part de son employeur, de condamner la société Saisse et Fils à lui payer les sommes qu’elle a réclamées en première instance outre

—  25 000 euros au titre de la discrimination salariale subie,

—  927,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2006 réglées à 10% au lieu de 25%,

A rectifier l’attestation Pôle Emploi en y ajoutant les heures supplémentaires au taux de 25%.

Le conseil de Mme G qui bénéficie de l’aide juridictionnelle demande la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 moyennant renonciation à cette aide juridictionnelle.

Mme G expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :

1) il n’y a pas eu de recherche de reclassement et l’employeur n’a pas indiqué les raisons qui s’opposent au reclassement,

1-2) le médecin du travail n’a pas été sollicité pour aider la société dans sa recherche,

2) Mme G a subi un harcèlement de la part de M. Z L, (attestations F et Pélissier), avis du médecin du travail, suppression des primes, refus de maintenir le salaire alors que c’était un usage, minoration de sa rémunération, ce qui a conduit à l’inaptitude pour situation de danger immédiat,

2-2) l’inaptitude n’est que la conséquence de ces faits de harcèlement,

3) sa prime d’assiduité a été réduite sans que celle des autres salariés le soient, son taux horaire a été réduit de 8,56 à 8,27 euros, elle a constaté un écart de salaire avec d’autres salariés d’un même niveau (Pélissier : 606,68 euros d’écart, B : chef d’équipe depuis 2002 a un salaire de 2 221 euros alors que le sien est de 1 298 (hors primes), Barraquier : manutentionnaire depuis 10/2006 a un salaire de 1254 euros ; etc.) ,

3-2) il appartient à l’employeur de justifier des raisons objectives justifiant ces écarts,

La société Herboristerie Saisse et Fils, intimée, demande à la cour de confirmer la décision de première instance, de débouter Mme G de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.

La société Herboristerie Saisse et Fils expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :

1) en première instance aucun élément précis matériellement vérifiable n’a été produit pour justifier le harcèlement invoqué, aucun élément supplémentaire n’est produit en appel, aucun élément concret en dehors de l’attestation de M. E pour lequel Mme G a par ailleurs attesté, qui n’évoque pas plus de fait précis, en outre M. E travaille à l’autre bout de l’usine et il n’avait aucune raison de se rendre dans l’atelier de Mme G,

1-2) les pièces produites et les échanges de courrier montrent qu’il n’y a rien à reprocher à l’employeur, un harcèlement n’étant jamais évoqué,

1-3) en réalité, Mme G ne s’est pas adaptée à l’évolution des conditions de travail de son atelier, (réduction puis disparition de la mise en sachets en 2006, passage au conditionnement pour un client, la Case aux épices, modernisation)

2) s’agissant du licenciement les prétentions de Mme G vont évoluer, en appel elle abandonne le harcèlement pour demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance dans les recherches de reclassement,

2-2) elle a eu connaissance des recherches de reclassement possibles, mais aucune n’était compatible avec l’avis d’inaptitude à tous les postes découlant du diagnostic médical,

3) elle n’a été victime d’aucune discrimination :

— seule 4 personnes ont eu une prime d’assiduité supérieure à la sienne (il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur ayant fait l’objet d’une note de service, et une partie de son montant a fini par être intégrée au salaire) en outre aucune demande n’est faite,

— la différence de rémunération s’explique par les responsabilités respectives des salariés et elle a bien la rémunération la lus élevée de son atelier,

4) réponses aux demandes autres.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;

Attendu que la contestation du respect de son obligation de reclassement par la société Herboristerie Saisse et Fils est fondée sur le fait que la société Européenne d’Herboristerie et non de Distribution située à Buis les Baronnies, société qui appartient à la société Herboristerie Saisse et Fils n’a pas été incluse dans le périmètre des recherches ;

Attendu que la société Herboristerie Saisse et Fils possède un établissement secondaire situé V W à buis les Baronnies avec une activité d’achat, vente et conditionnement ;

Que le personnel qui y travaille est inscrit au registre du personnel de la société Herboristerie Saisse et Fils à compter du 1er avril 2004, date de la fusion des sociétés ; que les postes de travail sont identiques et qu’en outre il n’apparaît pas qu’un poste ait été disponible à la période du licenciement ;

Attendu que la société Herboristerie Saisse et Fils établit qu’elle a tenté de trouver un poste e reclassement dans d’autres entreprises du bassin d’emploi, ce qu’elle n’était pas tenue de faire ;

Attendu qu’aucun poste possible de reclassement n’existait de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude de Mme G fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur la nullité de licenciement :

Attendu que Mme G invoque un harcèlement dont elle aurait été la victime depuis 2005 année selon elle où est intervenu un changement brutal dans le comportement de l’employeur (le changement serait intervenu depuis 2002 et serait devenu de plus en plus violent en 2005),

Qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges non seulement Mme G ne produit aucun élément précis et vérifiable démontrant un tel comportement ;

Attendu tout d’abord que M. Z n’était pas le responsable hiérarchique de Mme G puisqu’il s’agissait de M. C Saisse ; que celui-ci explique que depuis 2000, année à partir de laquelle Mme G a été responsable de l’atelier, l’activité a changée pour s’industrialiser ce qui a modifié progressivement les cadences de travail, concluant « il est possible que le rythme de travail imposé par le conditionnement industriel, par rapport à celui du conditionnement traditionnel des plantes médicinales et souvenirs lui ait changé ses anciennes habitudes de travail plus confortables et qui devaient plus lui convenir » ;

Que l’attestation remise par M. E, par ailleurs en litige avec l’employeur suite à son licenciement, est ainsi rédigée ; « pendant les années que j’ai passé dans les Ets Saisse j’ai souvent vu Mme G pleurer suite aux insultes et aux menaces de M. Z O P, de plus ce dernier se faisait plaisir en rabaissant Mme G devant se subordonnés et lui faisait faire les tâches les plus ingrates de son atelier » ;

Qu’une telle attestation ne peut en raison de son imprécision et de sa généralité rapporter la preuve d’éléments susceptible de caractériser le harcèlement invoqué par Mme G ;

Que l’attestation de Mme F, qui ne date pas plus ses constatations, indique : « j’ai constaté que le L, M. Z, ne respectait pas ni le poste de responsable d’atelier, ni l’ancienneté de D. Il lui imposait toujours les tâches ingrates alors que certaines nouvelles salariées refusaient de le faire. Quand une explication était nécessaire, M. Z ne voulait rien entendre ; pour conclusion c’était « si tu n’es pas contente de ton salaire, de ton patron et de tes conditions de travail et de l’ambiance, c’est simple, tu me fais ta lettre de démission et tu t’en vas » j’ai souvent vu D pleurer. Ses conditions de travail devenant de plus en lus dégradantes, plus les pressions de O P Z qu’elle donne sa démission. D en est tombé malade » ;

Qu’aucune des affirmations de Mme F n’est vérifiable, les tâches ingrates n’étant pas définies, pas plus que ne sont précisés les noms des nouvelles salariées refusant d’exécuter ces tâches ;

Que le motif des arrêts de travail de Mme G n’est pas justifié, aucun certificat médical n’étant produit qui démontrerait que de telles difficultés au travail aient été évoquées par la salariée ;

Que les seules réclamations de Mme G dans les mois qui ont suivi son licenciement portaient sur la méthode de calcul de l’indemnité légale de licenciement, le montant de la prime de fin d’année figurant sur le bulletin de salaire de décembre la rédaction de l’attestation Assédic ;

Que jusqu’au mois de février 2007, aucun contentieux n’est démontré entre la salariée et son employeur ; que le médecin du travail qui a régulièrement reçu les visites de Mme G l’a toujours déclarée apte sans réserve jusqu’à l’aptitude temporaire (à revoir sans 4 mois) du 30/11/2006 ;

Qu’il n’est en conséquence pas établi que Mme G ait été victime d’un harcèlement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;

Sur la discrimination

Attendu que Mme G soutient que son salaire est inférieur à celui accordé à d’autres salariés qui sont au même niveau hiérarchique et ont des responsabilités et des fonctions comparables ;

Attendu que Mme G justifie qu’en qualité de responsable d’atelier, catégorie ouvrier, elle percevait au 1er janvier 2006 un salaire de 1254,31 euros alors qu’à la même date M. Y, catégorie ouvrier, manutentionnaire, percevait 1600,12 euros ; que les taux horaires respectif étaient de 8,56 pour Mme G et 10,55 pour M. Y ;

Qu’alors que son taux horaire était de 8,56 euros, celui de Mme X, femme d’entretien depuis février 2002 était à la même date de 9 euros ; que celui de M. A, ouvrier de chargement, était de 9,38 euros, mais il travaillait sur l’autre site ;

Attendu que pour justifier les écarts de salaire, la société Herboristerie Saisse et Fils affirme que Mme G n’avait qu’une responsabilité limitée dans son atelier ;

Attendu que la société Herboristerie Saisse et Fils justifie que M. E, M. B et M. H avaient des compétences spécifiques qui justifient la différence de traitement ; que M. E était responsable technique de l’atelier qui traite 95% de l’activité de l’entreprise ce qui suppose des compétences et des responsabilités qui ne sont pas comparables, l’atelier de Mme G traitant les 5% restant de l’activité ; que M. B a des fonctions de responsabilité et une polyvalence qui font qu’il est appelé à remplacer d’autres personnes en cas d’absence ; que M. Y occupe les fonctions de tamiseur, veillant à la bonne alimentation de la chaîne de production et est polyvalent sur toutes les machines que ses compétences lui permettent d’adapter ; que M. H outre la préparation des commandes est chargé de la « débactérisation », poste essentiel au respect des normes d »hygiène (BTS de chimie) ; que les disparités sont donc justifiées ;

Attendu que Mme X travaille à temps partiel, 17,33 heures par mois ; que sa situation n’est donc pas comparable ;

Que Mme G demande l’allocation de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme G ;

Sur les autres demandes :

Attendu que s’agissant de la prime d’assiduité que le salaire de Mme G était au 1er janvier 2006 de 1412,01 euros auquel s’ajoutait une prime d’assiduité de 137,20 euros ; qu’au 1er janvier 2007, le salaire est passé à 1461,54 euros outre une prime d’assiduité de 88 euros ; qu’il y a donc eu augmentation du salaire de base de 49,53 euros pour une réduction de 49,20 euros de la prime d’assiduité ; que la même opération a été effectuée pour les autres salariés qui en bénéficiaient ;

Attendu que la cour n’a pas trouvé les feuilles de paie de juillet à septembre 2006 dans les deux dossiers ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ;

Attendu s’agissant de la prime de fin d’année 2006 que son versement résulte d’un usage de l’entreprise et qu’elle a parfaitement été analysée par les premiers juges ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Que de même le jugement doit être confirmé s’agissant du remboursement des frais liés aux visites médicales de reprise ; que seuls les frais de déplacement sont réclamés en cause d’appel ; qu’il n’est pas discute que la salariée a dû de déplacer au cabinet du médecin du travail ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande qui est justifiée ;

Attendu s’agissant du rappel d’heures supplémentaires que la société Herboristerie Saisse et Fils ne répond pas à l’argumentation de Mme G qui apparaît justifiée en application des dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail ; qu’il doit être fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme G la somme de 147,60 euros au titre de la prime d’assiduité, rejeté la demande au titre des frais de déplacement,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de Mme G au titre de la prime d’assiduité,

Condamne la société Herboristerie Saisse et Fils à payer à Mme G la somme de 123 euros au titre de ses frais de déplacement,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société Herboristerie Saisse et Fils aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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