Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 octobre 2010, n° 09/02595

  • Vente de véhicules·
  • Résolution·
  • Chèque·
  • Restitution·
  • Cession·
  • Banque·
  • Avoué·
  • Faux·
  • Roumanie·
  • Dommages et intérêts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 12 oct. 2010, n° 09/02595
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/02595
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 22 avril 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 09/02595

V.K.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 12 OCTOBRE 2010

Appel d’un Jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d’appel du 18 Juin 2009

APPELANTE :

MACIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me GRENIER, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

Monsieur A Y

XXX

XXX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique Z, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Marie HULOT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 31 Août 2010, Madame Z a été entendue en son rapport.

L’avoué et l’avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. E X sociétaire de la MACIF a mis en vente un véhicule Audi TDI Attractio.

Un certificat de cession de ce véhicule a été établi le 12 août 2007 au nom de M. A Y lequel a remis à M. E X un chèque de banque d’un montant de 28.000 € correspondant au prix de cession de ce véhicule.

Ce chèque de banque s’étant avéré être un faux, a été rejeté une fois remis à l’encaissement par M. E X.

La MACIF qui expose avoir indemnisé M. E X et être subrogé dans les droits de celui-ci, a le 6 août 2008 assigné M. A Y devant le tribunal de grande instance de Valence en résolution de la vente et restitution du véhicule.

Par jugement du 23 avril 2009 le tribunal d’instance de Valence a débouté la MACIF de ses demandes.

Le 18 juin 2009 la MACIF a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation de :

'Dire que la MACIF est subrogée dans les droits de M. G H conformément aux dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances.

Prononcer la résolution de la vente de véhicule intervenue le 12 août 2007 entre M. X et M. Y.

Dire que M. A Y devra sans délai et à ses frais, restituer à la MACIF le véhicule litigieux.

Condamner M. A Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'

Au soutien de son recours la MACIF fait valoir en substance qu’elle justifie devant la cour d’une subrogation et qu’elle est en droit de solliciter la résolution de la vente par application de l’article 1184 du Code civil.

Assigné en Roumanie conformément à l’article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n°1393/2007 A Y n’a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la MACIF justifie ses demandes par les pièces produites aux débats à savoir, la carte grise barrée avec la mention vendue le 12 août 2007, le certificat de cession du véhicule AUDI TDI Attractio immatriculée 9797 XM 26 signé par M. E X et M. A Y, la facture de vente du véhicule à MIODRAG KATALINICS signé le 16 août 2007 par A D, la copie du faux chèque de banque (Société Générale) du 11 août 2007 et de la quittance subrogative signée le 7 novembre 2007 par M. E X ;

Qu’il ressort de ce dernier document, que M. E X a reçu de la MACIF une somme de 32.808 € 'à la suite du vol survenu le 12 août 2007" et a subrogé en contrepartie, la MACIF dans ses droits et actions contre tout tiers responsable de ce sinistre ;

Qu’il s’ensuit que la MACIF est en droit, d’une part de solliciter la résolution de la vente de véhicule intervenue le 12 août 2007, laquelle est bien fondée compte tenu des faits sus-visés, d’autre part d’obtenir la restitution du véhicule litigieux ;

Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que les circonstances de l’espèce établissent la mauvaise foi de M. A Y et sa résistance abusive, ce qui justifie de le condamner à payer à la MACIF qui attend depuis deux ans la restitution du véhicule, une somme de 1.500 € en réparation du préjudice né en outre de sa dépréciation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente de véhicule intervenue le 12 août 2007 entre M. X et M. A Y,

Dit que M. A Y devra sans délai et à ses frais, restituer à la MACIF le véhicule litigieux,

Condamne M. A Y à payer à la MACIF la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne A Y aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SCP POUGNAND qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 octobre 2010, n° 09/02595