Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 25 octobre 2010, n° 09/03485

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 25 oct. 2010, n° 09/03485
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/03485
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 30 juin 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 09/03485

V.K.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 25 OCTOBRE 2010

Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/869)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 01 juillet 2009

suivant déclaration d’appel du 07 Août 2009

APPELANTS :

Monsieur I H

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Monsieur J K

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Monsieur L B

XXX

Monsieur B W

XXX

XXX

Monsieur D E

XXX

XXX

Monsieur N U

XXX

05250 SAINT J EN DEVOLUY

Monsieur A Z

XXX

XXX

représentés par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistés de Me GARCIA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMEE :

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Mairie

XXX

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me LAGIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique Y, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Septembre 2010, Madame Y a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.


0 ------

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2007 MM. J K, L B, B C, I H, D E, N U, A Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Gap l’association communale de chasse agréée (ACCA) de LA CLUSE (05) au visa des articles L. 421-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du Code de l’environnement, en annulation des décisions et délibérations de l’assemblée générale prises par l’association les 25 mai 2007 et 29 juin 2007 ainsi que des décisions et délibérations du conseil d’administration du 4 juin 2007 et du 18 juin 2007.

Par jugement du 1er juillet 2009 le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.

Le 7 XXX MM. J K, L B, B W, I H, D E, N U, A Z ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour par voie d’infirmation et au visa de la loi du 1 er juillet 1901 et des articles 1147 et 1382 du Code civil de :

'Dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l’ensemble du différend.

Annuler comme irrégulières et illicites les décisions et délibérations des assemblées générales de l’ACCA de LA CLUSE du 25 mai 2007 et du 29 juin 2007, ainsi que les décisions et délibérations des conseils d’administration du 4 juin 2007 et du 18 juin 2007 ;

Dire que :

— l’élection du conseil d’administration est irrégulière,

— l’élection du bureau est irrégulière,

— la modification des règles légales d’admission des chasseurs 'étrangers’ est irrégulière,

— l’établissement de la liste des chasseurs 'étrangers’ admis pour la saison 2007-2008 est irrégulier,

— la liste des membres admis à voter à l’assemblée générale est irrégulière.

Dire que, par voie de conséquence, toutes les décisions subséquentes des organes de l’ACCA sont nécessairement nulles, puisque les membres des organes de l’ACCA ont été désignés de manière irrégulière.

Annuler en conséquence toute décision, acte ou délibération pris par l’ACCA postérieurement aux décisions attaquées.

Annuler la décision par laquelle l’ACCA a fixé la liste des chasseurs 'étrangers’ et rejeté les candidatures des chasseurs 'étrangers’ requérants pour la saison 2008-2009, notifiée par lettre circulaire du 12 mai 2008.

Ordonner qu’il soit réalisé, pour les saisons 2007-2008 et 2008-2009, une nouvelle procédure d’admission des chasseurs 'étrangers', avec tirage au sort dans les conditions conformes aux dispositions de l’article R.422-63 du Code de l’environnement, c’est à dire selon les modalités suivantes :

— désignation par tirage au sort des chasseurs candidats à l’adhésion n’entrant pas dans l’une des catégories mentionnés au 1 de l’article L. 422-21 du Code de l’environnement, dès lors que le nombre de candidats est supérieur au nombre de cartes disponibles;

— le tirage au sort devra donner priorité aux chasseurs candidats qui ne sont ni propriétaires ni titulaires de droits de chasse sur le territoire d’une commune ; en d’autres termes si le nombre de candidats qui ne sont ni propriétaires, ni titulaires de droits de chasse est lui-même supérieur ou égal au nombre de places, le tirage au sort devra avoir lieu exclusivement entre ceux-ci ; si en revanche leur nombre est inférieur au nombre de places offertes, ils doivent tous être admis par priorité, et un tirage au sort aura ensuite lieu entre les autres candidats non prioritaires pour les places non pourvues.

Dire que le tirage au sort aura lieu de manière publique et contradictoire, les candidats ayant été préalablement convoqués au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dire que les mesures ordonnées devront être exécutées dans un délai maximum de un mois après la décision à intervenir, ceux des requérants qui sont également membres du conseil d’administration devant être convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception de sa réunion à cet effet, laquelle ne pourra avoir aucun autre objet.

Fixer une astreinte définitive et non comminatoire de 100 € par jour de retard passé ce délai.

Dire illégal par voie d’exception l’article 2 §1.5 du 'Règlement de chasse’ de l’ACCA approuvé par le préfet le 24 juillet 2007, en ce qu’il est contraire à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2007.

Dire qu’est illicite la décision de 'supprimer’ la seconde équipe de chasse au gros gibier, qui s’analyse en un refus de délivrance du carnet de battue.

Condamner l’ACCA à délivrer à tout requérant qui aura régulièrement constitué une équipe de 5 chasseurs au moins, un carnet de battue, dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.

Condamner l’ACCA de LA CLUSE à leur payer à chacun 6.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Condamner l’ACCA de LA CLUSE leur payer avec solidarité passive entre eux, 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'

Au soutien de leur recours ils font valoir en substance que :

— ils ne remettent nullement en cause la rédaction des statuts,

— les demandes portent exclusivement sur des rapports de droit privé nés de leurs qualités de membres de l’association et de l’application faite par les dirigeants de l’association des dispositions légales, réglementaires ou statutaires en vigueur,

— il en va de même des demandes de réparation du préjudice subi par les requérants, dès lors que leur demande de dommages et intérêts procède exclusivement de leurs relations de droit privé avec l’association,

— la décision de constituer une seule ou plusieurs équipes de chasse au gros gibier ne constitue nullement un acte administratif,

— cette décision procède de l’organisation et du fonctionnement internes de l’association, et relève donc des relations de droit privé entre les requérants et l’association,

— l’assemblée générale du 25 mai 2007 et celle du 29 juin 2007 sont irrégulières dans la forme concernant notamment les convocations, leur présidence, la qualité des votants,

— il en est de même pour le conseil d’administration du 4 juin 2007 et celui du 18 juin 2007,

— les suffrages ainsi exprimés lors des deux assemblées générales et des deux conseils, l’ont été de manière totalement irrégulière, entachant ainsi les assemblées et leurs décisions d’irrégularité,

— les modalités d’admission des chasseurs 'étrangers’ ont été fixées de manière totalement illégales et contraires aux règles du Code de l’environnement par le conseil d’administration,

— le conseil d’administration est incompétent pour statuer sur les demandes d’admission,

— une partie des membres de l’ACCA le sont de manière illicite, si bien que les assemblées générales subséquentes (et notamment celle qui a désigné les membres du conseil d’administration) sont elles-mêmes illégales, de même que les décisions du conseil d’administration et du bureau, le président étant lui-même désigné d’une manière doublement illicite,

— il a été procédé au 'choix’ des chasseurs étrangers pour la saison 2008-2009, de manière arbitraire et illégale,

— en 2007, le conseil d’administration a décidé pour leur nuire, de supprimer la deuxième équipe dont ils faisaient partie, les privant ainsi de toute possibilité de pratiquer la chasse au gros gibier,

— cela constitue un abus de droit,

— les dispositions du §1.5 de l’article 2 du 'Règlement de Chasse’ établi par l’ACCA et approuvé par le préfet le 24 juillet 2007 sont illégales, en ce qu’elles sont manifestement contraires à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2007-180-6 du 29 juin 2007, lequel permet la constitution d’équipes de battue dès lors que sont réunis au moins 5 chasseurs

— ils soulèvent par voie d’exception, l’illégalité de ce règlement.

L’ACCA de LA CLUSE sollicite la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de :

'Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Dire et juger que l’ ACCA de LA CLUSE dispose de statuts réguliers en tous points conformes au Code de l’environnement.

Dire que toutes les élections et tous les scrutins sont réguliers.

Dire que les décisions de l’ ACCA de LA CLUSE relatives à l’admission des chasseurs étrangers pour la saison de chasse 2007/2008 sont légales en tous points.

Dire que la décision de l’ ACCA de LA CLUSE d’instituer une seule équipe de chasse pour la chasse au gros gibier est légale en tous points.

Débouter MM. J AV AW, L B, B W, I H, D E, N U, A Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Les condamner à payer chacun la somme de 3.000 € à l’ACCA de LA CLUSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'

Elle conclut pour l’essentiel que :

— M. L B habite la commune et ne payait pas ses cotisations à l’ACCA de LA CLUSE depuis au moins cinq années consécutives,

— M. J K habite la commune et ne paie plus de cotisation à l’ACCA de LA CLUSE depuis la fin de la saison 2006-2007,

— M. D E et M. N O ont été admis en 2007/2008 comme chasseurs à titre 'étranger’ au sens de l’ article L.422-21-11 comme ce fut le cas pour la saison de chasse 2006/2007,

— tous deux n’ont pas acquitté leur cotisation lors de la saison 2007/2008,

— M. B W, M. I H et M. A Z n’ont pas été admis comme chasseurs étrangers pour la saison de chasse 2007/2008

— M. I H est décédé en XXX,

— les statuts issus de l’assemblée générale du 25 mai 2007 qui s’est tenue sous l’égide du comité de gestion, ont fait l’objet d’une approbation préfectorale le 25 juin 2007,

— le règlement intérieur et le règlement de chasse ont également été approuvés par décision préfectorale du 24 juillet 2007,

— les décisions contestées ont toutes trait non à des rapports de droit privé, mais à l’ organisation et aux statuts de l’ association,

— la délivrance de ces agréments démontre tout d’abord que le Préfet n’a rien décelé d’illégal, et donne ensuite un caractère administratif à ces décisions de l’ACCA de LA CLUSE qui ne relèvent plus de la compétence des juridictions judiciaires,

— l’assemblée générale du 29 juin 2007 a approuvé la décision stipulant dans le règlement de chasse qu’il n’ y aurait qu’une seule équipe de chasse au gros gibier,

— une ACCA possède la liberté souveraine d’admettre des chasseurs de l’extérieur selon des critères qui peuvent lui être propres et l’article R. 422-63-6° lui permet d’user du tirage au sort 'au besoin',

— les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter les annulations des décisions qui ont été prises pour l’admission des chasseurs extérieurs lors de la saison 2008/2009,

— l’assemblée générale du 25 mai 2007 a été régulièrement convoquée et c’est bien le maire qui a présidé la séance,

— le nombre de six administrateurs est conforme à l 'article R. 422-62 du Code de l’environnement,

— tous les membres du conseil d’administration étaient présents au conseil d’administration du 4 juin 2007,

— l’ACCA de LA CLUSE produit le compte-rendu du conseil d’administration du 18 juin 2007,

— le maire de la commune certifie que la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2007 a été affichée dès le 14 juin 2007,

— M. R B n’a pas payé sa carte de sociétaire, car il mettait ses locaux à disposition de l’ ACCA pour le traitement de la venaison.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence concernant la contestation relative au mode d’admission des membres étrangers de l’association

Attendu que si les associations de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n’en demeurent pas moins des organismes de droit privé ;

Qu’ainsi les décisions qu’elles prennent en dehors de l’exercice des dites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance des cartes de membres, la qualité de membre de l’association sont des actes de droit privé qui relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Attendu qu’en l’espèce, par arrêté du 12 avril 2007 faisant application de l’article R. 422-3 du Code de l’environnement, le Préfet des Hautes Alpes a prononcé la dissolution du conseil d’administration de l’ ACCA de LA CLUSE et a désigné un comité de gestion avec mission de 'Convoquer les membres de l’association à une assemblée générale extraordinaire qui devra définir les nouvelles modalités de fonctionnement et l’organisation de l’ACCA et faire procéder à l’élection des membres d’un nouveau conseil d’administration. Cette procédure devra être menée dans les meilleurs délais et au plus tard d’ici le 31 mai 2007" ;

Que les appelants contestent tout d’abord les modalités d’admission par l’ACCA de LA CLUSE des chasseurs 'étrangers’ et plus précisément l’application qui est faite par le conseil d’administration de l’ACCA de l’article R 422-63 du Code de l’environnement et de l’article 6 des statuts de l’association ;

Qu’une telle demande, relative à l’attribution de la qualité de membre de l’association relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Que pour ce faire ils contestent la régularité de 'l’assemblée générale du 29 mai 2007" en réalité constituée d’une assemblée générale extraordinaire ayant voté les statuts lesquels ne sont pas contestés (conclusions page 3) et d’une assemblée générale ordinaire du même jour ayant procédé au vote du conseil d’administration ;

Que l’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée en ce qui concerne ces chefs de demandes ;

Attendu qu’en revanche, la demande de nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2007 a essentiellement pour finalité d’obtenir la nullité du règlement de chasse de l’ACCA qui a été approuvé le 24 juillet 2007 pour le préfet des Hautes Alpes, par le directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;

Qu’en raison de cette approbation par l’autorité administrative de tutelle de l’ACCA, ce règlement de chasse ne peut plus être contesté que devant la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que le motif de la contestation porte sur la prétendue irrégularité de l’assemblée générale lors de laquelle il a été soumis aux adhérents de l’association ;

Que le jugement déféré qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce chef de demande sera par conséquent confirmé ;

Sur l’intérêt pour agir

attendu que l’intérêt pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ;

Qu’aux termes des statuts du 12 août 2004 comme de ceux du 25 mai 2007 l’année sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante ;

Que les appelants qui ont assigné l’ACCA le 21 août 2007 versent aux débats leur carte de sociétaire valable pour l’année 2006/2007 donc jusqu’au 30 juin 2007 , époque pendant laquelle les assemblées générales et les conseils d’administration contestés ont été tenus ;

Que si M. L B ne paie plus sa cotisation depuis plusieurs années, ce qui lui a valu une suspension de son droit de chasser par arrêté préfectoral du 3 février 2010, au jour de l’assignation devant le tribunal il était toujours membre de droit de l’ACCA ;

Qu’il en est de même pour M. J K qui ne paie plus sa cotisation depuis la fin de l’année sociale 2006/2007, mais n’avait pas été sanctionné de ce fait ;

Attendu que MM. B C, I H A Z, étaient membres 'étrangers’ de l’ACCA de la CLUSE, mais n’ont pas été admis en cette qualité pour la saison suivante 2007/2008 suite à la décision du conseil d’administration de l’ACCA du 18 juin 2007 ;

Qu’il résulte de ce qui précède que ces cinq membres et anciens membres de l’ACCA de LA CLUSE ont un intérêt à contester la régularité des assemblées et/ou conseil d’administration auxquels ils ont participé et la légalité des décisions qui ont été prises relatives à l’admission des membres 'étrangers’ de l’association ;

Qu’en revanche MM. D E, N U qui bien qu’admis en qualité de membres étrangers 2007/2008, n’ont ni payé leur cotisation ni chassé pendant cette saison n’ont pas d’intérêt à agir ;

Sur la régularité de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2007

Attendu que conformément à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2007, le maire de la commune de La Cluse a procédé à la convocation des membres de l’ACCA par courrier du 24 avril 2007, ce qui le dispensait de procéder par voie d’affichage comme le préconisaient les statuts de 2004 encore en vigueur au moment de la convocation ;

Que par ailleurs il n’est pas contesté que M. R B membre de droit de l’ACCA de LA CLUSE n’a jamais payé de cotisation au motif qu’il mettrait à disposition de celle-ci un local pour la venaison, ce qui faute de décision d’exclusion, ne l’empêchait pas de participer à l’élection des candidats au conseil d’administration, comme d’ailleurs son fils L B ;

Que contrairement aux allégations des appelants, des personnes présentes attestent que le maire de la commune présidait bien l’assemblée générale ;

Que les personnes dont la qualité de 'membres étrangers’ n’avaient pas été remise en cause en temps utile ont régulièrement participé à cette assemblée ;

Attendu sur les décisions prises, que d’une part les statuts dont les appelants soutiennent qu’ils ne les contestent pas, ont été votés lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ACCA puis approuvés par le préfet des Hautes Alpes ;

Que d’autre part, le conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée générale ordinaire du même jour, soit six membres, conformément aux nouveaux statuts qui venaient d’être votés et qui s’appliquaient immédiatement à l’association ;

Qu’ainsi M. X a été élu au bénéfice de l’âge, ce qui est un usage établi en l’absence de dispositions statutaires particulières pour départager deux candidats ex æquo ;

Sur le conseil d’administration du 4 juin 2007

Attendu que ce conseil d’administration a réuni, afin d’élire les membres du bureau de l’association, tous les membres du conseil d’administration, de sorte que le grief tiré du défaut de convocation des administrateurs est inopérant ;

Qu’en revanche, il apparaît que le vice président du bureau de l’association a été 'désigné’ par le président du conseil d’administration alors qu’il doit être élu, de sorte que cette désignation doit être annulée ;

Attendu sur l’admission des membres étrangers de l’association, que M. J K a proposé un 'cooptage par les propriétaires ou membres de droit d’un chasseur…..' alors que le président a proposé que 'le conseil d’administration reste souverain dans le choix des chasseurs étrangers’ ;

Que ces deux propositions ont été mises au vote, la proposition du président ayant recueilli la majorité ;

Que cette délibération qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 422-63-6 du Code de l’environnement et de l’article 6 des statuts de l’ACCA doit être annulée ;

Sur le conseil d’administration du 18 juin 2007

Attendu que le point n°1 de l’ordre du jour est ainsi intitulé : ' choix des chasseurs pour la saison 2007/2008" et concerne en réalité le choix de membres étrangers de l’ACCA de la CLUSE ;

Que le procès verbal mentionne : 'proposition du président : retrait de MM. Z A, W V, H I et entrée de MM. POUTEL- AI D, F G, et AK AL ;

Que l’ACCA confirme dans ses conclusions, que l’admission de ces trois personnes en qualité de membres 'étrangers’ n’a pas été renouvelée pour la saison 2007/2008, ce qui est d’ailleurs justifié par les courriers produits aux débats ;

Or attendu qu’en application des dispositions des articles L 422-1 et R 422-63 du Code de l’environnement reprises dans l’article 6 des statuts de l’ACCA : ' l’association communale de chasse agrée comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories figurant à l’article 4 des présents statuts, qui est de 10% au minimum du nombre des adhérents visé à l’article R.422.63-6° du code de l’environnement.

Ce pourcentage est déterminé par décision du conseil d’administration avant réponse aux demandeurs souhaitant bénéficier d’une telle carte pour la saison suivante.

Les demandes d’admission correspondantes sont formulées par écrit et adressées avant le 1 er avril de chaque année au président de l’Association.

Celui ci, sur décision du Conseil d’Administration arrête la liste des membres de cette catégorie, au besoin par tirage au sort entre les demandes, en donnant priori aux chasseurs non propriétaires et non titulaires du droit de chasse et en avise avant le 15 mai, les intéressés dont l’admission prend effet pour une année seulement à compter du 1er juillet suivant.' ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le conseil d’administration de l’ACCA de LA CLUSE doit, lorsque le nombre de candidats qui ne sont ni propriétaires ni titulaires de droits de chasse est lui-même supérieur au nombre de places, organiser un tirage au sort exclusivement entre ceux-ci et lorsque leur nombre est inférieur au nombre de places offertes, les admettre par priorité, et organiser un tirage au sort ensuite entre les autres candidats pour les places non pourvues ;

Que faute d’avoir respecté ces dispositions, la proposition du conseil d’administration du 18 juin 2007 excluant MM. A Z, V W et I H ainsi que la liste des membres 'étrangers’ dressée consécutivement par le conseil d’administration pour la saison 2007/2008 doivent être annulées ;

Sur la désignation des membres étrangers pour la saison 2008/2009

Attendu que pour les mêmes raisons que sus-visées, la liste des membres 'étrangers’ de l’ACCA de la CLUZE dressée pour la saison 2008/2009 par le conseil d’administration de l’ACCA, suivant les mêmes modalités qu’en 2007/2008 doit être annulée ;

Qu’il n’y a aucun intérêt à ordonner une nouvelle procédure d’admission des chasseurs étrangers pour les saisons 2007/2008 et 2008/2009 et il appartiendra au conseil d’administration de l’ACCA de tirer toutes les conséquences pour l’avenir, du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que MM. J K et L B n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par la présente décision ;

Qu’en revanche, MM. B W, I H et A Z qui ont perdu une chance d’être admis en qualité de membres étrangers pour la saison 2007/2008, que la cour évalue à 15 %, ont subi un préjudice dont l’indemnisation est fixé à 1.000 € ;

Qu’à ce titre l’ACCA de la CLUSE sera condamnée à leur payer à chacun 1.000 € x 15 % soit 150 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assemblée générale de l’ACCA de LA CLUSE du 29 juin 2007 sauf à renvoyer les appelants à mieux se pourvoir,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception de compétence en ce qui concerne les autres chefs de demande,

Déclare MM. L B, J K, B W, I H et A Z recevables en leur action,

Déclare MM. D E et N U irrecevables en leur action,

Déboute MM. L B, J K, B W, I H et A Z de leur demande d’annulation de l’assemblée générale de l’ACCA de LA CLUSE du 29 mai 2007,

Prononce la nullité de la désignation le 4 juin 2007 de M. AG B en qualité de vice président du bureau de l’ACCA de LA CLUSE,

Prononce la nullité de la délibération du conseil d’administration du 4 juin 2007 relative à l’admission des membres 'étrangers’ de l’ACCA de LA CLUSE,

Prononce la nullité de la décision du conseil d’administration de l’ACCA de LA CLUSE du 18 juin 2007 relative au retrait de MM. A Z, I H et V W,

Prononce la nullité de la liste des membres 'étrangers’ de l’ACCA de LA CLUSE pour la saison 2007/2008 et la saison 2008/2009,

Déboute MM. J K et L B de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne l’ACCA de LA CLUSE à payer MM. B W, I H et A Z une somme de 150 € à chacun à titre de dommages et intérêts,

Condamne l’ACCA de LA CLUSE à payer à MM. J K L B, B W, I H et A Z une indemnité de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne l’ACCA de LA CLUSE aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,

Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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