Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 mars 2011, n° 10/01891

  • Stock·
  • Gestion·
  • Formation·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Option·
  • Objectif·
  • Commande·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 28 mars 2011, n° 10/01891
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/01891
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 31 mars 2010, N° F09/00131

Texte intégral

RG N° 10/01891

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 28 MARS 2011

Appel d’une décision (N° RG F09/00131)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 01 avril 2010

suivant déclaration d’appel du 22 Avril 2010

APPELANT :

Monsieur E F

XXX

XXX

XXX

Comparant et assisté de Me Philippe TATIGUIAN (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La S.A. CHAUSSON MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Florence MILAN (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me MICHEL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Février 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2011.

L’arrêt a été rendu le 28 Mars 2011.

RG 10 1891 ES

E F a été engagé le 17 janvier 2000 en qualité de magasinier cariste par la société anonyme Marinier Matériaux, entreprise de négoce de matériaux de construction et affecté à l’établissement de Nyons. Son contrat de travail a été transféré en 2005 à la société Chausson Trialis Sud-Est, devenue Chausson Matériaux.

Le 1er octobre 2007, il a été affecté au poste de 'commercial interne’ sédentaire. A partir d’avril 2008, il a été affecté à celui de gestionnaire des stocks de matériaux sous la responsabilité du chef de l’agence de Nyons.

Un avertissement lui a été notifié le 13 novembre 2008 pour avoir refusé de se rendre à un salon professionnel.

Une procédure de rupture du contrat de travail a été engagée par l’employeur le 23 février 2009 et E F a été licencié le 4 mars 2009 pour 'non-respect grave’ des procédures de gestion des stocks d’avril 2008 à janvier 2009 en vigueur dans l’entreprise, insuffisance et 'incompétence’ professionnelle.

Il a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes de Montélimar, saisi le 18 mai 2009.

Par jugement du 1er avril 2010, la formation prud’homale l’a débouté de toutes ses prétentions.

E F a relevé appel le 22 avril 2010.

Il demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société intimée à lui verser :

—  157,36 € de solde d’indemnité légale de licenciement sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,

—  357,96€ d’indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis,

—  17.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5.000 € de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause contractuelle de non concurrence dépourvue de contrepartie financière et du caractère selon lui inopérant d’une libération unilatérale par l’employeur du respect cette clause,

—  3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conteste les griefs en exposant que de nouvelles responsabilités lui avaient été imposées sans formation nécessaire, que l’amélioration était acquise au moment du licenciement et que l’amélioration invoquée par l’employeur après son licenciement était consécutive à l’arrêt de la commercialisation de certains matériaux.

Il fait valoir que, lors de son embauche il ne possédait aucune formation à la gestion des stocks en particulier à leur gestion informatique, que l’employeur avait imposé une modification de ses fonctions en avril 2008 pour pourvoir au remplacement de la salariée chargée de la gestion informatique des stocks, qu’il n’avait reçu alors qu’une formation de 3 heures, qu’il estime insuffisante, pour pourvoir maîtriser le logiciel de gestion des stocks et l’indice de rentabilité du stock (IRS) et qu’il venait de suivre une formation complémentaire fin janvier 2009, peu avant l’engagement de la procédure de licenciement.

Il conteste avoir refusé de suivre une telle formation en novembre 2008.

Il s’explique sur le grief afférent à une commande du 30 janvier 2009 relevant selon lui de la procédure dénommée 'option 46" (gestion hors stock) consistant en une livraison de plaques de fonte du fournisseur Soval de Lyon directement à l’agence de Carpentras, commande n’ayant pas vocation, selon lui, à entrer dans les stocks de celle Nyons.

La société Chausson matériaux, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter E F de toutes ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Elle estime que la gestion réactive des stocks de l’agence, en particulier de leur état et de l’indice IRS, relevait bien des attributions conventionnelles de E F, comme de tout commercial.

Elle fait valoir qu’une formation initiale de 3h lui avait été dispensée en avril 2008 par un contrôleur de gestion, qu’une formation complémentaire avait été programmée en novembre 2008 mais qu’il avait refusé de la suivre en raison d’une mésentente avec son chef d’agence.

Elle lui reproche de n’avoir pas mis en oeuvre des actions de gestion des stocks et de n’avoir jamais consulté l’IRS, ce qu’il avait reconnu lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, alors que cet indice se dégradait puis s’effondrait (12,19 pour un objectif de 14,20 en avril 2008, 11,82 pour un objectif de 16,50 en janvier 2009).

Elle lui reproche aussi d’avoir, dès le lendemain de ce rappel oral des consignes le 29 janvier 2009 par son chef de secteur Mme X, dupé cette dernière et violé les règles de commandes en vigueur, en ayant fait usage le 30 janvier de l’option 43 au lieu de l’option 432 alors qu’il ne s’agissait pas d’une commande urgente (un mois), en ayant contourné la procédure en s’étant abstenu de choisir un fournisseur référencé, en ayant commandé en grande quantité (50 articles de trop) une palette entière de produits peu courants représentant 24 mois consommation sans imposer un 'délotage'.

Elle s’explique sur le calcul du salaire de référence.

Elle soutient que la clause litigieuse ne constituait qu’une clause de fidélité pendant le contrat, que la formule employée dans la lettre de licenciement n’était qu’une formule de style habituelle.

Sur quoi :

Attendu que E F a été embauché sous la qualification d’ouvrier niveau II échelon A coefficient hiérarchique 170 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction ;

Que son salaire mensuel en janvier 2008 pour la qualification d’employé niveau III position B coefficient 225 était de 1.609 euros, plus une prime d’ancienneté de 82,80 euros ; que d’avril 2008 à décembre 2008 cette rémunération est restée inchangée ; qu’à partir de janvier 2009 son salaire était de 1.668,70 euros (soit 3,8% d’augmentation) plus une prime d’ancienneté de 126,06 euros, les classifications étant inchangées ;

Attendu qu’en avril 2008 E F a été affecté au poste de gestionnaire des stocks matériaux sous la responsabilité du chef de l’agence de Nyons ;

Que ce poste était totalement différent en terme de compétences de celui de magasinier cariste sur lequel il avait été engagé 2000 et également différent en terme de compétences de celui auquel il avait été affecté en 2007 ;

Attendu que dès lors que, d’une part, l’employeur ne soutient pas qu’au moment de son embauche, E F possédait les connaissances requises pour occuper le poste de gestionnaire de stock et, d’autre part, l’employeur lui avait imposé ce changement de poste, le premier devait dispenser au second une formation pour permettre ce changement ;

Qu’il s’agissait en effet de fonctions techniques nécessitant une initiation d’une part aux procédures internes de gestion des stocks et au logiciel informatique dédié au suivi d’un indice de rentabilité, d’autre part une formation à la mise en oeuvre de ces procédures, à la consultation et à l’amélioration de l’outil de gestion des stocks ;

Attendu qu’aucune preuve n’est rapportée par la société intimée qu’une telle formation avait été dispensée à E F lors de son affectation en 2007 au poste de commercial interne ni aucune preuve que, dans le cadre de ces fonctions de commercial interne, E F participait effectivement à la gestion des stocks, cette fonction étant facultative sur la définition conventionnelle du poste de commercial excipée par l’employeur ;

Attendu qu’il résulte seulement des éléments aux dossiers qu’une formation individuelle de trois heures sur la gestion des stocks avait été dispensée à l’intéressé le 3 avril 2008 par le contrôleur de gestion Lysiane BEGHENNOU ;

Que cependant, cette formation est dénoncée comme insuffisante dans deux attestations produites par E F, celle d’C D, ancienne salariée de la société Chausson chargée de la gestion des stocks et de l’indice de rotation et celle de l’ancien chef d’agence de Nyons lui-même, A B, qui reconnaît qu’une formation de 3 heures sur la gestion des stocks était trop faible ;

Attendu que dans une attestation du 19 janvier 2011 produite par l’employeur, une responsable de secteur de la société Chausson, Y X, au secteur de laquelle l’agence de Nyons avait été rattachée fin 2008, explique que ce chef d’agence A B et elle-même avaient reçu E F pour lui exposer leur projet 'qui une fois abouti, se serait traduit par une amélioration de l’IRS', qu’ils avaient échangé sur la lecture, l’analyse technique de l’IRS, le plan d’action et la méthodologie pour garantir de meilleurs résultats, que E F avait alors exposé son manque de connaissance des mécanismes informatiques du programme de gestion des stocks, que Mme X lui en avait exposé les grands principes et convenu de la nécessité de programmer une formation spécifique à la gestion des stocks ;

Que dans cette même attestation, la responsable affirme que le chef d’agence avait porté à sa connaissance qu’une formation avait été prévue en novembre 2008 et avait été finalement refusée par E F ;

Attendu que cette attestation de Mme X permet de considérer que le salarié avait bien reçu une formation complémentaire fin janvier 2009 ;

Qu’en revanche, il conteste la programmation en novembre 2008 d’une formation complémentaire ;

Qu’aucune preuve de la réalité d’une programmation de cette formation et d’un refus de l’intéressé n’est produite, en particulier aucun témoignage direct du chef d’agence A B, le témoignage d’Y X étant seulement indirect sur ce point ;

Qu’au contraire, dans une attestation remise à E F par A B, ce dernier indique qu’il n’y avait eu aucune convocation pour une formation sur la gestion des stocks de manière officielle en novembre 2008 et que l’intéressé n’avait pu refuser une telle formation ;

Que E F fait observer en outre, avec pertinence, que l’avertissement qui lui avait été décerné le 3 décembre 2008 n’évoquait pas un refus de suivre une formation programmée le mois précédent ;

Attendu que les seuls relevés de l’indice de rentabilité des stocks (IRS) ou ratio de rotation des stocks pour l’agence de Nyons produits aux débats sont les suivants :

avril 2008 : 12,19 pour un objectif de 14,20

janvier 2009 : 11,82 pour un objectif de 16,50

mars 2009 : 13,46 pour un objectif de 16,50

juin 2009 : 13,61 pour objectif de 16,50

juillet 2009 : 13,84 pour objectif de 16,50

décembre 2009 : 15,76 pour un objectif de 16,50

Attendu que la position de l’indice antérieur à avril 2008 est inconnue de sorte que la cour ne peut comparer le salarié à son prédécesseur ; que l’évolution entre avril et décembre 2008 est également ignorée ;

Que l’employeur invoque un 'effondrement’ en janvier 2009 par rapport à l’objectif ;

Mais que l’écart entre 12,19 et 11,89 n’est que de 3%, ce qui ne caractérise pas un effondrement ;

Que, surtout, l’objectif a été renforcé précisément en janvier 2009 (porté à 16,50 au lieu de 14,20 soit 16% de hausse), très peu de temps avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que les raisons de ce renforcement sont inconnues et n’ont pas été communiquées par l’employeur ;

Que précisément au moment du licenciement l’indice s’était redressé après la formation complémentaire dispensée fin janvier 2009 (13,46 au lieu de 11,82 en janvier 2009, l’indice de février 2009 n’étant pas produit) ;

Que cet indice ne s’est pas spectaculairement redressé après le licenciement litigieux, ce qui ne permet pas non plus de comparer défavorablement E F à son successeur ;

Qu’à propos de l’indice de décembre 2009, E F fait état de l’incidence de l’arrêt de la commercialisation de matériaux et de la réduction de moitié du stock de l’agence de Nyons ;

Qu’aucun élément en sens contraire sur ce point n’est communiqué par l’employeur ; que l’examen des documents relatifs aux indices mensuels ci-dessus fait apparaître que, jusqu’à fin mars 2009, le stock n’avait jamais été inférieur à la valeur de 650.000 euros alors qu’en décembre 2009, sa valeur n’était plus de 475.167 euros, ce qui est de nature à confirmer les dires du salarié sur une réduction importante du stock à cette date avec une incidence sur l’indice IRS ;

Attendu qu’il résulte donc des éléments aux débats que E F, employé niveau III position B coefficient 225, n’avait reçu lors de son affectation au poste nouveau litigieux qu’une formation insuffisante, qu’une formation complémentaire et un plan d’action ne lui avaient été donnés que fin janvier 2009, soit à peine un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement (23 février 2009), qu’ils avaient apparemment porté leurs fruits puisque la situation se redressait et que la responsable de secteur avait convenu fin janvier 2009 qu’une formation spécifique à la gestion de stock devait être programmée pour l’intéressé ;

Que dans ces conditions, il ne pouvait pas sérieusement se voir reprocher, le 4 mars 2009, une gestion défaillante de stocks ou une dégradation de l’indice de rotation des stocks ou une insuffisance ou une incompétence professionnelles ;

Attendu que l’option 46 est prévue par le document sur les procédures en vigueur versé aux débats par l’employeur ;

Que ce dernier ne démontre pas que la commande litigieuse 130335, destinée pour l’essentiel à l’agence de Carpentras, ne pouvait pas entrer dans le champ d’application de cette option 46 mais relevait nécessairement de l’option 432 (commande d’approvisionnement au regard des besoins identifiés de l’agence de Nyons) ;

Que l’incidence de la commande n’était que de 492,57 euros pour l’agence Nyons par rapport à un stock d’une valeur de 659.000 euros ;

Que le document communiqué par l’employeur en pièce 8 apparemment consacré aux démarches pour paramétrer le plan de stock et traiter les propositions de commande ne contient aucune consigne claire excluant une commande mixte de cette nature de l’option 46 litigieuse ;

Que la société Chausson ne démontre pas non plus que le fournisseur de regards de trottoirs en fonte pouvait détailler ce type d’articles et ne les vendait pas uniquement en palette de 50 ;

Attendu que c’est donc à tort que la formation prud’homale a considéré que le licenciement de E F reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’en application des articles L.1234-9, R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail, le salaire mensuel le plus avantageux à prendre en considération est effectivement de 1.740,86 euros et non pas de 1.819 euros, soit une indemnité légale de licenciement de 3.238,86 euros au regard de l’ancienneté (9 ans 3 mois 17 jours) en comptant le préavis pour le décompte de cette dernière ;

Que l’employeur a par ailleurs exactement calculé l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Que E F a donc été rempli de ses droits sur ces deux points comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes ;

Attendu que l’entreprise Chausson employait habituellement plus de 11 salariés ; qu’en rapport avec son ancienneté, son salaire mensuel, les conditions de la rupture, sa situation ultérieure ( contrat à durée déterminée de magasinier à partir de septembre 2009 au salaire de 1700 euros), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à E F sera fixée à 16.000 euros ;

Attendu que la formation prud’homale a fait une exacte analyse de la clause litigieuse, citée dans le jugement, effectivement limitée à la durée relation de travail en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une clause de non-concurrence ; qu’il s’agit uniquement d’une clause de discrétion, de loyauté et d’exclusivité ;

Que le fait pour l’employeur d’avoir employé dans la lettre de licenciement la formule 'nous vous libérons de votre clause de non-concurrence de renonçons à son application. Cette renonciation prendra effet à compter de la date de cessation effective de votre activité dans l’entreprise soit le 4 mai 2009. Vous serez donc libéré des contraintes initialement prévues à cet égard. Corrélativement, nous serons exonérés du paiement, à votre endroit, de toute indemnité compensatrice de non-concurrence’ n’est pas de nature à modifier les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté du contenu de l’article intitulé 'discrétion et concurrence’ du contrat de travail ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de E F ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme les dispositions par lesquelles le jugement déféré a débouté E F de ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de congés payés et au titre d’une prétendue clause contractuelle de non-concurrence ;

Infirme les autres dispositions et, statuant à nouveau :

Juge que le licenciement de E F est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société Chausson Matériaux à verser à E F la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute E F du surplus de ses demandes et rejette celle formée par l’intimée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Chausson Matériaux à verser à E F la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 mars 2011, n° 10/01891