Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2013, n° 10/05098

  • Associations·
  • Fondation·
  • Notaire·
  • Oeuvre·
  • Déclaration·
  • Successions·
  • Administration fiscale·
  • Assemblée générale·
  • Legs·
  • Pénalité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 févr. 2013, n° 10/05098
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/05098
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 octobre 2010, N° 07/04598

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 10/05098

VK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-France RAMILLON

la SCP GRIMAUD

la SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 19 FEVRIER 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/04598)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 14 octobre 2010

suivant déclaration d’appel du 02 Décembre 2010

APPELANTES :

Association DE L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE DE L’ISERE poursuites A diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Z LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

Association FONDATION DE LA SALLE poursuites A diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

55 rue E Chevalier

XXX

représentée par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Z LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

SCI L’C poursuites A diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, plaidant par

Me DORNE, avocat au barreau de Grenoble

Maître Z C

XXX

XXX

Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, plaidant par

Me DORNE, avocat au barreau de Grenoble

Monsieur G H

XXX

XXX

représenté par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Eric FICHTER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS A DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Véronique Y, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Janvier 2013,Madame Y a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions A plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. O M-N est décédé le XXX sans héritier réservataire A en l’état d’un testament olographe par lequel il effectuait divers legs particuliers A instituait comme légataires universelles pour moitié chacune, l’association de L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A la FONDATION DE LA SALLE, M. G H étant désigné exécuteur testamentaire.

M. G H a chargé la SCP de notaires C du règlement de la succession dés le mois d’octobre 2001, le dossier étant suivie par Maître Z C.

Après avoir été autorisées par arrêtés préfectoraux de mai A juillet 2003 à accepter les legs, les deux associations ont été envoyées en possession par ordonnance du 20 octobre 2003.

La déclaration de revenus pour l’année 2001 du défunt n’ayant pas été effectuée dans les délais l’administration fiscale a réclamé des pénalités A intérêts de retard aux deux légataires universelles.

Par ailleurs Me C a établi en mars 2006 une promesse synallagmatique de vente d’un appartement en copropriété dépendant de la succession, avec une clause mettant à la charge des acquéreurs le coût des travaux votés par la copropriété entre le compromis A l’acte définitif à condition qu’ils soient convoqués à l’assemblée générale A aient reçu pouvoir d’y assister au moins huit jours avant la date fixée.

Lesdits acquéreurs n’ayant pas été mis en mesure d’assister à l’assemblée générale qui a voté les travaux, leur quote part de 6.566 € a dû être déduite du prix de vente initialement convenu.

Considérant que les pénalités A intérêts de retard d’une part, la diminution du prix de vente d’autre part étaient imputables à la faute du notaire, l’association de L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A la FONDATION DE LA SALLE ont le 3 octobre 2007 assigné la SCP C A Me Z C devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité A réparation de leur préjudice.

Les 10 A 12 décembre 2008 elles ont appelé en cause l’exécuteur testamentaire M. G H A le cabinet syndic D A B syndic de l’immeuble A régisseur de l’appartement objet de la vente de mars 2006.

Par jugement du 14 octobre 2010 le tribunal a :

' débouté les deux associations de leur action en paiement de la somme de 36.770 €

condamné in solidum la SCP C A Me Z C d’une part, le cabinet D A B d’autre part à payer aux deux associations la somme de 6.566 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008,

dit que dans leurs rapports entre les co-obligés, la dette sera supportée à concurrence de la moitié chacun,

rejeté la demande de dommages A intérêts pour procédure abusive formée par M. G H,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

fait masse des dépens A dit qu’ils seront supportés à concurrence de :

-12/14 ème par l’association de L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE DE L’ISÈRE A par l’association FONDATION DE LA SALLE,

-1/14 ème par la SCP C A Me Z C

-1/14 ème par le cabinet D A B'

L’association de l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de L’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE ont relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions signifiées le 8 novembre 2012 elles demandent à la cour par voie d’infirmation partielle de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le notaire A le cabinet D A B à leur payer une somme de 6.566 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008.

Vu les articles 1147 A suivants, 1914 A suivants du code civil,

Condamner solidairement la SCP Z A I C A Me Z C à leur payer une somme en principal de 36.777 € à titre de dommages A intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2007.

Subsidiairement A au visa de l’article 1382 A suivant du code civil condamner la SCP Z A I C A Me Z C solidairement à leur payer une somme en principal de 36.770 € à titre de dommages A intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007.

Débouter M. G H de sa demande reconventionnelle.

En toute hypothèse condamner solidairement la SCPI Z A I C Me Z C aux dépens A à leur payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours elles font valoir en substance que :

— la société civile professionnelle C ainsi que Me Z C ont été chargés par M. G H exécuteur testamentaire d’un mandat général de règlement A de liquidation de la succession de Me O M-N

— à raison de leur manquement dans l’exécution des mandats qui leur étaient confiés ils ont engagé leur responsabilité à leur égard,

— informé par l’exécuteur testamentaire, M. Z C A son étude avaient une parfaite connaissance dés l’ouverture de la succession, des legs opérés au profit d’abord de l’association diocésaine puis des deux associations appelantes.

— alors même qu’il était destinataire d’une mise en demeure d’avoir à accomplir des obligations déclaratives du défunt, Me Z C A son étude ont non seulement refusé de déférer mais encore omis d’informer l’exécuteur testamentaire, l’association diocésaine A les associations appelantes, de l’obligation d’avoir à accomplir les diligences litigieuses dès avant leur envoi en possession.

— une telle abstention de la part du notaire chargé du règlement de la succession constitue un manquement grave à son devoir de conseil A d’information.

— ce manquement à perduré postérieurement à l’envoi en possession des deux associations A a été la cause des pénalités A majorations qui leur ont été infligées,

— les deux associations ont dû supporter un surcoût fiscal ainsi qu’un manque à gagner sur la vente d’un montant de 43.336 €,

— avant d’être autorisées à accepter cette succession en juillet 2003, elles n’avaient aucune vocation à intervenir dans le règlement de la succession A ne pouvaient accomplir aucun acte conservatoire,

— le notaire se devait à tout le moins d’attirer expressément l’attention soit de l’exécuteur testamentaire soit de l’association diocésaine donataire initiale soit des associations qui s’y sont substituées,

— le notaire a omis de préciser que c’était en vertu d’une clause particulière de son acte que les acquéreurs devaient assister à l’assemblée générale de copropriété,

— c’est à la date de leur envoi en possession qu’elles ont appris que le notaire avait totalement négligé d’accomplir ces diligences.

Me Z C A la SCP C sollicitent l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de l’association de l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE DE L’Isère A de l’association FONDATION DE LA SALLE, leur condamnation in solidum aux dépens A à leur payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent pour l’essentiel que :

— le notaire ne peut engager sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 du Code civil qu’au titre d’un mandat qui lui aurait été confié,

— les associations appelantes doivent rapporter la preuve qu’un mandat avait bien été donné au notaire d’effectuer les déclarations de revenus 2001 avec CSG A CRDS,

— c’est M. G H exécuteur testamentaire qui devait établir les déclarations fiscales,

— c’est M. X expert-comptable A président de L’ASSOCIATION FONDATION DE LA SALLE qui devait établir la déclaration d’impôts le 18 septembre 2004 en collaboration avec l’exécuteur testamentaire,

— ce n’est que le 4 juin 2005 que les associations ont écrit au notaire qu’il lui appartenait de faire les déclarations nécessaires afin d’éviter toutes pénalités A intérêts de retard,

— les deux associations ne rapportent pas non plus de preuve qu’elles auraient donné mandat au notaire d’effectuer la déclaration d’impôt sur la fortune,

— ce n’est que par courrier du 17 octobre 2006 que L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère lui a transmis l’obligation de déclarer l’impôt de solidarité sur la fortune du défunt,

— le notaire a parfaitement tenu informées les parties des demandes A contestations de l’administration fiscale dont il transmettait les courriers aux associations,

— le 24 mars 2006 le notaire avait bien avisé le cabinet D B que la convocation à l’assemblée générale de copropriété devait être adressée directement aux acquéreurs lui précisant leur adresse,

— il n’est pas établi que si le notaire avait précisé au cabinet D B que cette convocation résultait d’une clause figurant au compromis de vente cela aurait changé les choses,

— le préjudice des associations résulte du fait qu’elles n’ont pas agi avec diligence.

Par conclusions signifiées le 17 août 2011 M. G H sollicite également la confirmation du jugement entrepris A la condamnation des deux associations, de Me Z C A de la SCP C à lui payer 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose en résumé qu’investi d’un mandat simple d’exécuteur testamentaire, il ne lui appartenait pas de souscrire la déclaration de succession A/ou toute déclaration à caractère fiscal.

MOTIFS A DÉCISION

Sur la responsabilité de Me Z C A de la SCP C relative à l’absence de déclarations fiscales

Attendu qu’il est acquis aux débats que M. O M-N n’avait avant son décès, effectué ni sa déclaration de revenus 2001 dont la date de dépôt expirait le 25 mars 2002 ni sa déclaration d’impôt sur la fortune dont la date de dépôt expirait le 1er juin 2001;

Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré qu’en application des anciens articles 1025 à 1034 du code civil applicables à l’époque, l’exécuteur testamentaire n’avait pour seul mission que de 'veiller à ce que le testament soit exécuté’ c’est à dire de veiller à ce que les legs particuliers soient délivrés A les légataires universels soient envoyés en possession A qu’il n’appartenait pas à M. G H d’effectuer ou de régulariser les déclarations fiscales, peu important le courrier qu’il avait adressé à l’administration fiscale, lequel n’était pas créateur d’obligation à son encontre ;

Qu’à bon droit également le tribunal a retenu qu’avant même la délivrance des legs A son envoi en possession le légataire universel peut recourir à toutes les mesures conservatoires de nature à sauvegarder ses droits, de sorte que l’association L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE en Isère A LA FONDATION DE LA SALLE étaient habiles à faire les déclarations litigieuses auprès de l’administration fiscale, à condition toutefois qu’elles aient été avisées de cette obligation eu égard à l’absence de déclarations ;

Attendu que s’il est constant que le notaire chargé du règlement d’une succession n’a pas, sauf mandat spécial qui fait défaut en l’espèce, pour mission d’effectuer les déclarations fiscales relatives à l’IRPP A l’ISF, il a en revanche une obligation de conseil dont le non respect engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil cette fois-ci invoqué devant la cour par les légataires universelles ;

Qu’il ressort de la lecture des diverses pièces produites aux débats notamment par Me Z C, que le 20 août 2002 la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS de Grenoble Chartreuse a adressé à Me Z C le courrier dont la teneur suit :

'Ce courrier fait suite à notre conversation téléphonique de ce jour qui concernait la succession de M. O M-N. Je vous remercie par avance de m’adresser copie de la notoriété.

La déclaration d’ISF de 2001 n’ayant pas été souscrite, je vous invite à me la faire parvenir dés que possible. Pour vous y aider, je vous adresse copie de sa déclaration d’ISF de 2000 que vous n’avez pas retrouvée dans ses papiers. Vous remarquerez A nous l’avons évoqué, que les valeurs vénales déclarées (notamment pour la maison de Corenc) ne sont absolument pas le reflet du marché immobilier. Je vous invite à en tenir compte pour 2001 (cohérence entre ISF A succession). Les valeurs vénales déclarées pour l’ISF 2000 A l’ISF 1999 étant identiques, je vous invite à les rehausser dés à présent, pour être en adéquation avec le marché immobilier de chaque période. Dans l’attente d’une réponse aussi rapide que possible (…)'

Que le 16 janvier 2003 la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS a également adressé une mise en demeure d’effectuer la déclaration des revenus de l’année 2001 à 'M. M-N O par les ayant droits de la succession chez Me C 17 Bd Edouard Rey Grenoble (…)' ;

Que Me Z C en a avisé l’exécuteur testamentaire comme le démontre le courrier que M. G H a adressé le 6 février 2003 en réponse au contrôleur des impôts, dans lequel il explique que : 'tant que les légataires universelles n’auront pas été envoyées en possession de leurs legs, il n’est pas possible d’établir la moindre déclaration, d’autant que je n’ai pu mettre la main sur les déclarations précédentes, tant de revenus que d’ISF, pas plus que sur les éléments nécessaires aux déclarations habituelles en cours d’année en raison d’un indescriptible désordre au domicile du défunt ';

Qu’il apparaît ainsi que les seules personnes qui auraient pu utilement intervenir auprès de l’administration fiscale, à savoir les deux associations légataires universelles n’ont pas été avisées par le notaire de cette situation A qu’en tout état de cause Me C A la SCP C ne démontrent pas le contraire ;

Qu’il s’avère en effet que c’est postérieurement à la taxation d’office du 18 août 2004 que les deux associations appelantes ont été destinataires de la part de Me Z C des différents courriers de l’administration fiscale alors que la déclaration doit être souscrite spontanément ou dans les 30 jours de la première mise en demeure, avant que les intérêts de retard A les pénalités ne soient mis en oeuvre ;

Or attendu que Me Z C A la SCP de notaires C ne pouvaient ignorer que l’association de l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE avaient seules qualité pour effectuer lesdites déclarations même provisoires A en tous les cas qualité pour intervenir auprès de l’administration fiscale, prendre des mesures conservatoires A sauvegarder leurs droits ;

Qu’en s’abstenant d’aviser ces deux associations de leur obligation à l’égard de l’administration fiscale, Me Z C A la SCP C n’ont pas respecté leur obligation de conseil A d’information A ainsi commis une faute engageant leur responsabilité quasi delictuelle ;

Qu’en cas de manquement du notaire à son obligation d’information, il appartient à l’association de l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A à l’association FONDATION DE LA SALLE d’établir que, dûment informées, elles auraient accompli les diligences leur permettant d’éviter de payer des intérêts de retard A des pénalités ou à tout le moins qu’elles ont perdu une chance d’éviter d’être ainsi financièrement pénalisées par l’absence de déclarations, chance dont l’évaluation permet de quantifier la part de préjudice indemnisable ;

Qu’en effet la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance ne peut être égale au bénéfice que les deux associations légataires universelles auraient retiré de la réalisation de l’événement escompté qui est aléatoire ;

Qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il est permis de considérer que cette perte de chance s’établit à 90 % ;

Sur le préjudice

Attendu que la déclaration de revenus 2001 rédigée finalement le 18 septembre 2004 par Me Z C à la demande des légataires universelles n’ a été déposée que le 11 octobre 2004 après une taxation d’office opérée par l’administration fiscale le 18 août 2004 ;

Que le montant des intérêts de retard A des pénalités payées par l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE s’élèvent aux sommes suivantes :

— IRPP : 17.340 €

— cotisations sociales : 3.692 €

— ISF : 15.738 €

TOTAL : 36.770 €

Que Me Z C A la SCP C seront par conséquent condamnés solidairement à payer à l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE la somme de 33.093 € à titre de dommages A intérêts.

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur la responsabilité de Me Z C A de la SCP C relative au manque à gagner sur la vente de l’appartement XXX

Attendu que la promesse de vente synallagmatique rédigée le 22 mars 2006 par Me Z C stipulait que : 'les travaux décidés dans leur principe avant ce jour mais dont le coût n’a pas été approuvé par une assemblée générale des copropriétaires seront à la charge exclusive de l’acquéreur qui s’y oblige, à la CONDITION EXPRESSE toutefois que le vendeur ait informé l’acquéreur de la convocation d’une assemblée générale ordinaire ou extra ordinaire de copropriétaires , lui en ait communiqué l’ordre du jour A lui ait donné pouvoir pour y assister, le vendeur s’obligeant à transmettre lesdits documents au moins 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée. A défaut les travaux votés postérieurement à ce jour seront à la charge de l’acquéreur’ ;

Qu’à cette fin Me Z EXRETIER a demandé par courrier au syndic D A B, d’adresser toute convocation à une assemblée générale de copropriété directement à M. A Mme E F (…), ce qui n’a pas été fait ;

Que par des motifs aux quels la cour se réfère les premiers juges qui ont exactement analysé les circonstances de l’espèce ont fait une juste application des règles gouvernant la matière en retenant que Me C A la SCP C avaient commis une faute dés lors qu’ils n’avaient pas précisé au syndic de copropriété de l’immeuble A régisseur de l’appartement, que l’envoi de la convocation à la prochaine assemblée générale aux futurs acquéreurs résultait d’une clause du compromis de vente signé par les propriétaires de l’appartement, observation nécessaire eu égard au statut de la copropriété A aux règles qui s’imposent au syndic en matière d’assemblée générale ;

Que le jugement qui a donc condamné le notaire solidairement avec la SCP de notaires à payer à l’association l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE la somme de 6.566 € correspondant au montant des travaux déduit du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation du 10 juillet 2008 jusqu’à la date du jugement à titre de dommages A intérêts complémentaires A avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d’intérêts moratoires délictuels, sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A à l’association FONDATION DE LA SALLE de leur action en paiement de la somme de 36.770 €.

Statuant à nouveau

Dit que Me Z C A la SCP de notaires C ont commis une faute ayant occasionné à l’association l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A à l’association FONDATION DE LA SALLE une perte de chance de ne pas payer les intérêts de retard A les pénalités relatifs à l’absence de déclarations de l’impôt sur le revenu A de l’impôt sur la fortune de M. O M-N concernant l’année 2001.

Fixe cette perte de chance à 90 %

Condamne Me Z C A la SCP de notaires C à payer à l’association l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE une somme de 33.093 € à titre de dommages A intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Confirme pour le surplus

Condamne en cause d’appel Me Z C A la SCP de notaires C à payer à l’association l’OEUVRE DE LA PROVIDENCE de l’Isère A l’association FONDATION DE LA SALLE une indemnité de 2.000 € A à M. G H une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Me Z C A la SCP de notaires C aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit des avocats qui en ont demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Y, Président, A par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2013, n° 10/05098