Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2013, n° 11/03527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 nov. 2013, n° 11/03527
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/03527
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 mai 2011, N° 10/00063

Texte intégral

R.G. N° 11/03527

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/00063)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de T-U

en date du 26 mai 2011

suivant déclaration d’appel du 13 Juillet 2011

APPELANTS :

Monsieur F Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me VILLEGAS substituant Me Véronique GIRAUDON, avocats au barreau de LYON

Madame X Q épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me VILLEGAS substituant Me Véronique GIRAUDON, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur N B

XXX

XXX

Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, plaidant par Me RICOTTI substituant Me V-N HERNANDEZ, avocats au barreau de T-U

Monsieur J C

XXX

XXX

Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, plaidant par Me RICOTTI substituant Me V-N HERNANDEZ, avocats au barreau de T-U

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Dominique D, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2013 Madame D a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur J C est propriétaire d’un tènement immobilier cadastré sur la commune de Morestel, lieu dit Entay section XXX alors que monsieur F Y et son épouse, madame X Q sont propriétaires de la parcelle cadastrée même section, XXX.

Suivant acte de partage des 22 et 29 octobre 1900, le fonds cadastré sur la commune de Morestel, lieu dit Entay section XXX est grevé d’une servitude de passage au bénéfice du fonds n°31.

Par exploit d’huissier en date du 7 septembre 2007, les époux Y, alléguant des empiétements sur leur propriété et le non respect par monsieur C de l’assiette de la servitude de passage grevant leur fonds, l’ont fait citer devant le tribunal de grande instance de T U en démolition des ouvrages litigieux et en indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 18 décembre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de T U a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur V-W E.

Par assignation du 1er avril 2009, monsieur C a appelé en intervention forcée leur voisin, monsieur N B.

Par ordonnance du 10 juillet 2009, les opérations d’expertises lui ont été déclarées communes.

L’expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 2 février 2010.

Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal de grande instance de T U a :

* rejeté les demandes en nullité du rapport d’expertise et en nouvelle expertise,

* fixé la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée section XXX lieu dit Entay, commune de Morestel, fonds servant au bénéfice de la parcelle n° 31, fonds dominant suivant le plan dressé en pièce 4 du rapport d’expertise et annexé au présent jugement,

* condamné monsieur C à démolir le pilier Nord du portail de clôture qui empiète sur la parcelle AN 30 appartenant aux époux Y, dans un délai de 30 jours à compter de sa décision,

* débouté monsieur C de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,

* condamné monsieur et madame Y à payer à monsieur B une indemnité de procédure de 900,00 €,

* dit que le jugement sera publié au bureau des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente,

* partagé par moitié entre les époux Y et monsieur C, les dépens qui comprennent les frais d’expertise.

Par déclaration du 13 juillet 2011, monsieur et madame Y ont interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 3 février 2012, monsieur et madame Y demandent, outre le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la démolition du portail construit par monsieur C sur leur propriété, l’infirmation pour le surplus et de,

1) à titre principal, enjoindre monsieur C à :

* restituer à la servitude de passage, son assiette primitive telle que fixée dans leur acte de vente du 21 juillet 1980,

* supprimer les canalisations et réseaux mise en place dans le sous-sol de leur propriété,

2) subsidiairement de :

* constater l’extinction de la servitude conventionnelle pour impossibilité d’usage, si monsieur C persiste à dire que l’usage tel que défini par le titre est impossible,

* ordonner la suppression des canalisations sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

3) en tout état de cause, condamner monsieur C à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00 €.

Ils font valoir que :

* depuis plusieurs années, monsieur C empiète sur leur terrain de diverses manières, en y stationnant, en y construisant portail et clôtures et en faisant passer des canalisations sur leur terrain plutôt que sous la servitude,

* le propriétaire du fonds dominant ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue,

* le tribunal en homologuant le rapport d’expertise, a expressément validé le déplacement de l’assiette de la servitude,

* l’accord sur le déplacement de la servitude de passage doit être express, celle-ci ne s’établissant que par titre,

* la cour devra constater que l’assiette de la servitude telle que fixée par le titre originaire est devenue impossible du fait de l’utilisation de véhicules à moteur et par application de l’article 703 du code civil, dire que la servitude conventionnelle est éteinte,

* une servitude de passage ne confère le droit de faire passer les canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant la servitude le prévoit et le jugement déféré, en validant la mise en place des canalisations sans autorisation dans leur sous sol, a violé l’article 702 du code civil.

Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2011, monsieur C et monsieur B sollicitent :

1) la confirmation du jugement déféré sur :

* l’homologation du rapport d’expertise,

* la modification de l’assiette de la servitude,

* la condamnation des époux Y à payer à monsieur B une indemnité de procédure,

2) la réformation pour le surplus et de :

* donner acte à monsieur C qu’il s’en rapporte pour le sort de son pilier Nord,

* condamner les époux Y à payer :

— à monsieur C des dommages intérêts de 15.000,00 € pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.000,00 €,

— à monsieur B la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise.

Ils exposent que :

* les époux Y et le père de monsieur C ont réalisés à frais communs, les travaux de voirie et de réseaux,

* les piliers ont été construits par chacune des parties qui conservaient leurs propres frais, à cette même époque,

* la servitude en l’état, est inutilisable tant pour les véhicules particuliers que pour les camions de services,

* la topographie des lieux n’a jamais été aggravée,

* monsieur B réitère sa proposition, sans indemnité, d’officialiser sur son terrain l’assiette de la servitude.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2013.

SUR CE :

Attendu que les époux Y ne revendiquent plus la nullité de l’expertise réalisée par monsieur E ni l’instauration d’une nouvelle expertise ;

Qu’il n’y a pas de discussion sur la démolition du pilier Nord du portail de monsieur C, cette démolition ayant été réalisée ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’ancienne servitude au regard de l’angle inférieur à 90° formé par son tracé, est inadaptée aux transports modernes, notamment en ce qu’il ne permet pas la circulation de camions et de véhicules de secours ;

Attendu que par application de l’article 682 du code civil, le bénéficiaire d’une servitude de passage est en droit d’en obtenir l’élargissement ou la modification du tracé lorsque celui-ci est devenu inadapté du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de transport ;

Attendu qu’il résulte de l’article 685 du même code que pour procéder au changement de l’assiette de la servitude, le propriétaire du fonds dominant doit obtenir l’autorisation du fonds servant ;

Qu’en l’espèce, cet accord résulte des éléments concordants suivants :

* les ouvrages édifiés en considération de la configuration des lieux, à savoir: le mur édifié très en retrait de la limite du fonds B, le muret côté Sud Est construit par les époux Y en travers du tracé initial de la servitude, la réalisation du portail C dans le prolongement du muret Y, l’accès à leur propriété étant impossible du fait du dit muret,

* des attestations produites par les intimés circonstanciées sur la réalisation de ces divers travaux conjointement par les consorts C et les époux Y dans les années 80,

* la facture de monsieur Z, entreprise de travaux publics et ruraux, voiries et réseaux divers en date du 25 avril 1981 et une répartition en francs du règlement de ces travaux concernant des canalisations (tranchés, éternit, janolène et regards) entre monsieur C et monsieur Y ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal retenant un accord des époux Y, propriétaires du fonds servant, a homologué le tracé figurant au rapport d’expertise sur le déplacement de l’assiette de la servitude ;

Que le déplacement de ce tracé emporte également autorisation pour le passage des canalisations, d’ailleurs communes aux parties, suivant ce nouveau tracé ;

Attendu que la nature du litige, justifie le partage des frais d’expertise, comme l’a justement retenu le tribunal ;

Que les premiers juges ont également à bon droit, rejeté la demande en dommages intérêts de monsieur C, à raison de l’absence de démonstration d’un abus dans le recours à justice par les époux Y ;

Que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux Y succombant en cause d’appel, supporteront les frais non compris dans les dépens de leurs adversaires ;

Attendu enfin pour les mêmes raisons, qu’ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Grimaud.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne monsieur et madame F Y à payer à monsieur J C et monsieur N B, chacun, la somme complémentaire de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur et madame F Y aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Grimaud.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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