Article 703 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires30

1Extinction d’une servitude de passage par non-usage trentenaire : l’intention d’user ne suffit pasAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 17 février 2026

2Servitudes : creation, usage et suppression
hemera-avocats.fr · 20 octobre 2025

Si un usage a été exercé pendant 30 ans de manière continue, non interrompue, à titre de propriétaire, publique et non équivoque (Article 2261 du Code civil) il est possible d'obtenir la reconnaissance d'une servitude. […]

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3Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2024, n°23/02167
kohenavocats.fr · 10 mars 2025

PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 19 février 2024 par lesquelles les époux [C], appelants, invitent la cour à : Vu les articles 703, 706, 2261 et 2272 du Code civil ; Vu les titres notariés ; Vu les attestations versées aux débats ; Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de SENS en date du 28 décembre 2022; […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Chambéry, 16 juillet 2015, n° 14/01760Infirmation

[…] Le plan de la servitude conventionnelle permettrait de vérifier que le passage ne dessert pas la parcelle 1235. De plus il soutient qu'il n'existe pas d'enclave en raison d'un passage direct vers la voie publique en passant par la parcelle 1233. Il invoque sur le fondement de l'article 703 du code civil la cessation de la servitude.

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2Cour d'appel de Pau, 6 janvier 2015, n° 13/03479Confirmation

[…] Attendu que la seconde branche du moyen est fondée sur les dispositions de l'article 703 du code civil qui prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 8 juin 2006, 04DA01081, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code rural : « Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ( ) » ; qu'en vertu de l'article R. 127-4 du code rural, le procès-verbal des opérations de remembrement doit indiquer, pour chaque propriétaire, […]

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