Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2013, n° 13/00581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 nov. 2013, n° 13/00581
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/00581
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 19 décembre 2012, N° 12-000684

Texte intégral

R.G. N° 13/00581

RC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP KHATIBI – SEGHIER

la SCP GIRARD BRIANCON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 12 NOVEMBRE 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 12-000684)

rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble

en date du 20 décembre 2012

suivant déclaration d’appel du 07 Février 2013

APPELANTS :

Monsieur X A R

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur S T U

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AB AC F

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur F A

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur J K L

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur R AO N AU

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur V Z A

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AK AL AM

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AE R AG

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur A AO AP AQ

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur X Y

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur M N O

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AH AI J

de nationalité Française

XXX

XXX

TOUS représentés par Me Marie france KHATIBI de la SCP KHATIBI – SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

EPIC CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE GRENOBLE

XXX

XXX

représenté par Me Philippe GIRARD de la SCP GIRARD BRIANCON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. William BARON, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2013

Monsieur Régis CAVELIER, Président, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Faisant valoir que XXX, H I, B C, XXX sans droit ni titre le bâtiment Le Canadien résidence XXX à XXX) a saisi, aux fins d’expulsion le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble qui, par ordonnance réputée contradictoire, en date du 20 décembre 2012, a

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mamoun D E, J N CONDOUGSH, R AO N TAMERICA, Abdikadir YUSUF, Jamal A V, Bakri N, Adams A AB, Nhmud Mahammed HUSSEIN, Faysal ABDI X, AE R AG, F A, A AO AP AQ, XXX, Ebrahim V AMAN, Al ABDELBARI, Abdallh A AL, Abdalhameed ABAS J, Abdelkarim ABDALLHA, AB AC K, Kaetr MOUSSA, AH AI J, V Z A, J K L, Souleman ABDERHAMAN HADI, Sulyman AGGEB U, X A X ; Abdala R DAWOUD, AK AL AM, Kuma TOLA, Almin MOHAMMED ABDO et X A,

— constaté la qualité de gestionnaire du CROUS de la cité universitaire du village olympique de Grenoble dont fait partie l’immeuble Le Canadien situé XXX

— déclaré recevable l’action du CROUS au titre de l’immeuble litigieux,

— déclaré que XXX, H I, B C, XXX, Alban BALETTO, Noémie KAPLAN, Mamoun D E, M N O, R AO N TAMERICA, Abdikadir YUSUF, Jamal A V, Bakri N, Adams A AB, Nhmud Mahammed HUSSEIN, Faysal ABDI X, AE R AG, F A, A AO AP AQ, Ilmi ABDUL FARAH, Ebrahim V AMAN, Al ABDELBARI, Abdallh A AL, Abdalhameed ABAS J, Abdelkarim ABDALLHA, AB AC K, Kaetr MOUSSA, AH AI J, V Z A, J K L, Souleman ABDERHAMAN HADI, Sulyman AGGEB U, X A X ; Abdala R DAWOUD, AK AL AM, Kuma TOLA, Almin MOHAMMED ABDO et X A en sont les occupants sans droit ni titre,

— ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,

— dit que XXX, H I, B C, XXX, Alban BALETTO, Noémie KAPLAN, Mamoun D E, J N CONDOUGSH, R AO N TAMERICA, Abdikadir YUSUF, Jamal A V, Bakri N,

Adams A AB, Nhmud Mahammed HUSSEIN, Faysal ABDI X, AE R AG, F A, A AO AP AQ, XXX, Ebrahim V AMAN, Al ABDELBARI, Abdallh A AL, Abdalhameed ABAS J, Abdelkarim ABDALLHA, AB AC K, Kaetr MOUSSA, AH AI J, V Z A, J K L, Souleman ABDERHAMAN HADI, Sulyman AGGEB U, X A X ; Abdala R DAWOUD, AK AL AM, Kuma TOLA, Almin MOHAMMED ABDO et X A sont entrés délibérément dans les lieux litigieux et sans titre d’occupation,

— constaté l’effraction des accès au bâtiment objet du litige,

— déclaré que les occupants sans droit ni titre de l’immeuble Le Canadien ne bénéficient pas du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 6 juillet 1991 et bénéficient de la « trêve hivernale » de l’article L613-3 alinéa 2 du CCH jusqu’au 1er mars 2013

— rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 7 février 2013, X A R, S AGGEB U, AB AC F, F A, J K L, R AO N TAMERICA, V YOUSSUF A, AK AL AM, AE R AG, A AO KASAHUN, X Y, M N O, AH AI J ont interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été informées par avis du 21 mars de la fixation de l’affaire, selon le circuit court, à l’audience du 30 septembre 2013.

Par conclusions du 26 septembre 2013, X A R, S AGGEB U, AB AC F, F A, J K L, R AO N TAMERICA, V YOUSSUF A, AK AL AM, AE R AG, A AO KASAHUN, X Y, M N O, AH AI J demandent à la cour de

— déclarer recevable leur appel et leur intervention volontaire,

— dire qu’à défaut de transmettre l’acte de propriété de l’immeuble concerné, l’action du CROUS sera déclarée non fondée pour défaut à agir,

— dire qu’un délai d’un an leur sera accordé et que le délai de deux mois ne sera pas supprimé.

Par conclusions du 25 septembre 2013, le CROUS demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance de référé du 20 décembre 2012 en ce qu’elle a dit les appelants sans doit ni titre et ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs au besoin avec le concours de la force publique,

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les appelants ne pourraient pas bénéficier du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 6 juillet 1991

— rejeter toute demande nouvelle en cause d’appel au titre du bénéfice de la trêve hivernale à venir

— condamner solidairement X A R, S AGGEB U, AB AC F, F A, J K L, R AO N TAMERICA, V YOUSSUF A, AK AL AM, AE R AG, A AO KASAHUN, X Y, M N O, AH AI J à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1-Sur la qualité à agir du CROUS

C’est par un motif pertinent que la cour adopte que le premier juge a constaté que le CROUS, en versant à la procédure l’arrêté ministériel du 19 octobre 1972 lui conférant dotation des terrains sur lesquels est située la cité universitaire du village olympique propriété de l’Etat, justifiait de sa qualité de gestionnaire de l’immeuble occupé dont il est responsable et de sa qualité à agir pour faire cesser l’occupation.

2- Sur l’occupation et l’expulsion

En ne faisant valoir aucun moyen sur le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de l’immeuble Le Canadien et en ne réclamant que des délais, les appelants admettent que la demande ressort des pouvoirs du juge des référés et ne contestent pas la décision d’expulsion rendue par le premier juge.

3-Sur les délais

L’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation renvoie depuis le 1er juin 2012 le sursis à exécution des décisions d’expulsion aux articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient notamment que

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1ernovembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Par ailleurs l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que

Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le constat d’huissier dressé le 5 octobre 2012 fait apparaître que

— le bâtiment litigieux est occupé depuis le 30 septembre 2012,

— la serrure centrale de la porte d’entrée principale a été dégradée et rendue inutilisable, le châssis métallique du vantail gauche est voilé et dégradé au droit de la serrure centrale,

— un placard est apposé sur la porte avec les noms de XXX, H I, B C, XXX.

L’huissier de justice n’a pas pu pénétrer dans les lieux, les personnes se trouvant à l’intérieur lui ayant refusé l’accès.

Par ailleurs un témoin entendu par les services de police a relaté avoir vu trois individus de couleur escalader le balcon d’une chambre et forcer la porte en bois pour y pénétrer à l’aide d’un pied de biche et de coups de pied.

Il s’établit ainsi que, même si les auteurs des effractions restent méconnues du fait en partie des man’uvres d’obstruction lors du constat d’huissier, il doit être relevé que les appelants sont entrés par voie de fait dans le bâtiment Le Canadien, ce qui exclut le bénéfice du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la «trêve hivernale».

Le CROUS ne produit aucun document sur l’usage actuel du bâtiment litigieux ou sur des projets à court terme visant à sa réhabilitation et sa mise aux normes. L’occupation actuelle ne contrevient donc pas à la jouissance du bien par son gestionnaire et ne contrecarre pas une opération de rénovation.

Du côté des appelants, la cour constate qu’à la date à laquelle elle statue, le seul document dont elle dispose relativement à la situation personnelle de chacun, est un avis précisant que la demande d’asile de V Z A a été rejetée ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi en cassation.

Pour les autres appelants aucune pièce n’a été versée au débat actualisant leur situation au regard de leurs demandes d’asile déposées depuis plusieurs mois (26 mois pour la plus ancienne et 16 mois pour la plus récente).

Alors que la demande d’asile peut conditionner le droit à un hébergement, l’absence de pièce sur le statut des appelants qui a nécessairement évolué depuis le dépôt de leurs demandes ne permet pas de prendre en compte leur situation particulière.

Les appelants ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de délais et ne fournissant aucun document sur leur situation, mis à part V Z A dont la demande d’asile a été réjétée, l’ordonnance sera confirmée.

4- Sur les frais non recouvrables

Bien que ne succombant pas, il n’est pas inéquitable que le CROUS conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance rendue le 20 décembre 2012 par le juge des référés du Tribunal d’Instance de Grenoble,

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne X A R, S T U, AB AC F, F A, J K L, R AO N TAMERICA, V YOUSSUF A, AK AL AM, AE R AG, A AO KASAHUN, X Y, M N O, AH AI J aux dépens de première instance et d’appel,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, William Baron, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2013, n° 13/00581