Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2013, n° 08/04423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 nov. 2013, n° 08/04423
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/04423
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 2 octobre 2008, N° 07/00690

Texte intégral

R.G. N° 08/04423

RC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-France RAMILLON

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 12 NOVEMBRE 2013

Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/00690)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 03 octobre 2008

suivant déclaration d’appel du 21 Octobre 2008

APPELANT :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me DAVID Noémie, avocat au barreau de GRENOBLE -entendu en sa plaidoirie-

INTIMES :

S.A.R.L. ICM ISLER CONSTRUCTION MAISONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Maître E F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICM ISLER CONSTRUCTION MAISON

XXX

XXX

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. William BARON, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2013

Monsieur Régis CAVELIER, Président, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant marché de travaux en date du 15 septembre 2003 et devis accepté du 25 février 2004, M. Y a confié moyennant la somme de 59'026,24 € à la SARL ICM ISLER la construction d’un bâtiment à usage de garage pour ambulances sur un terrain lui appartenant sur la commune de Guillestre.

Se plaignant de factures impayées, la SARL ICM ISLER a saisi le tribunal de grande instance de Gap qui, par jugement du 3 octobre 2008 a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamné M. Y à lui payer la somme de 17'557,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2005,

— condamné M. Y à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa résistance abusive,

— dit que les intérêts échus du capital produiront intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,

— condamné M. Y à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2008 Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 octobre 2011 la cour d’appel de Grenoble a ordonné une expertise et désigné Monsieur Z X à l’effet notamment d’établir l’état d’avancement des travaux concernant le gros 'uvre confié à la SARL ICM ISLER et leur conformité avec le marché de travaux et le devis, de dire s’il existe des travaux supplémentaires réalisés, de vérifier l’existence de désordres, malfaçons et non-conformités, de les décrire et d’en rechercher les causes et leur imputabilité et de chiffrer le montant des travaux dus à la SARL ICM ISLER.

L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2012.

Par conclusions après expertise du 18 juin 2013, M. Y demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Gap,

— à titre principal, constater au vu du rapport d’expertise qu’il est fondé à opposer l’exception d’inexécution à Me D, la SARL ICM ISLER ayant manqué de façon grave à l’accomplissement de son obligation essentielle de réaliser un ouvrage exempt de vice et de débouter maître D de ses prétentions,

— à titre subsidiaire,

°constater la compensation partielle entre la créance détenue par la SARL ICM ISLER et sa créance,

°fixer la créance due après compensation par la SARL ICM ISLER à hauteur de 23'162,97 €,

°constater que le courrier du 10 juin 2004 ne révèle aucune faute ni préjudice en lien de causalité qui lui soit imputable,

°débouter maître D de ses demandes,

— condamner maître D à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

— les travaux réalisés se sont élevés à la somme HT de 49'353,04 € outre des travaux supplémentaires de 3947,83 €. Le total est donc de 63'747,84 € TTC. La SARL ICM ISLER lui a appliqué une remise de 2026,27 € et il a réglé la somme de 45'000 €. La créance de la SARL ICM ISLER est donc de 16 721,57 €

— il est établi par le rapport d’expertise que la SARL ICM ISLER a manqué à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices. Maître D se contente d’invoquer qu’il aurait lui-même sollicité l’arrêt des travaux. À supposer cette circonstance établie, cela contredit la thèse initialement développée par la SARL ICM ISLER selon laquelle les travaux étaient achevés et cela ne dispensait pas pour autant la SARL ICM ISLER de réaliser correctement les travaux payés. Il est donc bien fondé à opposer l’exception d’inexécution.

— L’expert a relevé des désordres, malfaçons et non-conformités au nombre de six. Le total des travaux qui ont été repris est de 38'407,65 €. L’expert judiciaire a conclu que les malfaçons sont le fait de la mauvaise exécution par la SARL ICM ISLER.

— Si la cour entendait confirmer la décision de première instance sur le bien-fondé de la créance de la SARL ICM ISLER il y aurait lieu à prononcer une compensation avec les sommes qui lui sont dues.

Par conclusions du 20 mars 2013 maître D en qualité de liquidateur de la SARL ICM ISLER demande à la cour de :

— confirmer la décision dont appel,

— débouter l’appelant de ses prétentions,

— condamner M. Y à lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil et une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

— M. Y reconnaît au vu du rapport d’expertise que la créance de la SARL ICM ISLER est de 16'721,57 €. Toutefois les 7 factures versées aux débats témoignent de ce que la créance s’élève en réalité à la somme de 17'557,82 € sommes retenues par le tribunal.

— M. Y a lui-même sollicité purement et simplement l’arrêt des travaux le 10 juin 2004. Il est donc mal fondé à venir invoquer des désordres alors qu’il a lui-même demandé l’arrêt des travaux et refusé de régler les factures restantes.

— M. Y ne saurait être titulaire d’aucune créance au titre de désordres dès lors qu’il a lui-même sollicité l’arrêt des travaux pour des raisons de santé et financière,

— La résistance de M. Y a causé à la SARL ICM ISLER un préjudice indépendant du retard en la contraignant notamment à gérer une tentative de règlement amiable puis à saisir la justice pour le règlement de sa créance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2013.

SUR QUOI

Le rapport d’expertise déposé par monsieur X est documenté. Il n’a pas été contesté par les parties qui ne ont lui adressé ni observations ni dires et qui ne le critiquent pas dans leurs écritures. Il servira de base à la cour pour faire le compte entre les parties, étant rappelé que l’arrêt du 18 octobre 2011 a, tout en rejetant la demande en résolution du marché de travaux du 15 septembre 2003, d’ores et déjà considéré que le non-respect des règles de l’art et les défauts d’exécution reprochés à la SARL ICM ISLER permettaient à monsieur Y de lui opposer une exception d’inexécution.

L’expert a constaté qu’en rapprochant les devis du 15 septembre 2003 et du 25 février 2004, dont la copie n’a pas été transmise mais qui dont le dernier est repris au titre de travaux supplémentaires non contestés sur la facture du 15 juin 2004, les travaux prévus avaient été réalisés. Eu égard au montant des devis, le montant total de ces travaux s’élève à 63'747,84 € TTC duquel il convient de déduire une remise de 2026,27 € soit un montant de 61 721,57 €.

Sur cette somme il est établi que M. Y a versé des acomptes à hauteur de 45'000 €. Le maître d’ouvrage reste ainsi redevable d’une somme de 16'721,57€.

À l’occasion de ses opérations menées contradictoirement, l’expert a relevé les malfaçons suivantes sur les travaux réalisés qui sont le fait de mauvaises exécutions par la société ICM ISLER':

— le dallage au sol sur 325 m² est mal lissé avec des creux de plus de 1 cm sous une règle de 2 m. Au pied des portiques, une reprise de béton est visible et les plots sont écartés. Les siphons de sol ont été grossièrement raccordés ainsi que le cadre du caniveau. Le cadre sur la fosse d’entretien est absent. La reprise de ces malfaçons consiste en la pose d’un carrelage garage sur mortier de pose avec rescellement de tous les cadres et mise à niveau des siphons. L’évaluation des travaux de reprise est de 17'875 €.

— La fosse d’entretien qui devait avoir pour dimension 100 × 400 a été réalisée en 100 × 210. La reprise de cette malfaçon consiste en une démolition partielle et une extension évaluée à 2500 €.

— Les seuils de portes ont leur partie médiane qui remonte en hiver de même que les socles portant les escaliers métalliques. La reprise de ces malfaçons consiste en la démolition des seuils de portes et des fondations des escaliers et en la réalisation d’une nouvelle fondation évaluées à un montant de 6400 €.

— Le réseau des égouts est réalisé de façon confuse. Le réseau primaire récolte les eaux de lavage et les eaux des neiges résiduelles fondant sous les véhicules. Ce réseau aboutit à un bac à récupération hydrocarbures avant branchement sur le réseau communal. Ce bac à récupération reçoit aussi les eaux usées ce qui est incompatible et incohérent. Selon l’expert il est nécessaire de dissocier les deux réseaux et pour cela exécuter un réseau eaux vannes à l’extérieur en tranchée qui sera directement raccordé vers l’égout après le bac à hydrocarbures. Ces travaux de reprise sont évalués à la somme de 9120 €.

L’ensemble des malfaçons s’élève à 38'407,65 € TTC.

Après compensation entre les créances réciproques il apparaît que c’est la SARL ICM ISLER qui est débitrice de M. Y à hauteur de 21686,08€.

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap sera donc réformé et Me D, ès-qualités, débouté de ses demandes.

L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap le 3 octobre 2008,

Statuant à nouveau

Dit que monsieur Y est redevable d’une somme de 16'721,57 € envers la SARL ICM ISLER

Dit que monsieur Y est fondé à opposer à Me D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICM ISLER, une exception d’inexécution en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés évaluées à la somme de 38407,65€,

Déboute Me D', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICM ISLER, de ses demandes,

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me D', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICM ISLER, aux dépens de première instance, comprenant les frais et honoraires de l’expert, et d’appel,

Accorde droit de recouvrement à Me Ramillon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, William Baron, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2013, n° 08/04423