Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2014, n° 14/02341

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 sept. 2014, n° 14/02341
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02341
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 22 avril 2014, N° 2014F96

Texte intégral

RG N° 14/02341

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET

MIHAJLOVIC

la SCP POUGNAND Herve-Jean

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2014

Appel d’une décision (N° RG 2014F96)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 avril 2014

suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEES :

SELARL E F agissant par Maître A B ès-qualité de mandataire judiciaire de M. X Y

XXX

XXX

Représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, plaidant

Organisme CAISSE RSI AUVERGNE – CONTENTIEUX SUD EST

XXX

XXX

Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2014

Madame Fabienne PAGES , Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame HULOT, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.


0 ------

Monsieur Y X crée le 1er juillet 1996 une entreprise qu’il exploite individuellement sous l’enseigne DCR Engineering, ayant pour activité un garage auto, l’entretien et la réparation de véhicules, l’achat et la vente d’accessoires et de pièces détachées, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion en particulier des véhicules Corvette.

Faisant valoir sa dette à hauteur de la somme de 112.466,84 euros, le RSI Auvergne fait citer par acte d’huissier en date du 8 janvier 2014 Y X devant le Tribunal de Commerce et sollicite à son encontre l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 23 avril 2014, le redressement judiciaire est prononcé au profit de ce dernier, la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 8 janvier 2014 et la SELARL E F est désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur Y X interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2014.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2014 monsieur Y X demande l’infirmation du jugement querellé.

Il conteste être en état de cessation des paiements.

Il fait valoir qu’il dispose d’une autorisation de découvert de 120.000euros pour faire face à l’irrégularité de son activité, que la valeur de stock tant de voitures que de pièces détachées est importante.

Il ajoute que l’activité de son entreprise est en pleine expansion au vu du prévisionnel produit ainsi que des nombreux contrats, qu’il n’est pas en situation déficitaire conformément à l’attestation de son expert comptable et au bilan 2013 justifiant au contraire d’une activité bénéficiaire.

Il précise que la dette du RSI suite aux versements se limite à la somme de 81 400euros, que les sommes sollicitées au titre des différents prêts ne constituent pas un passif exigible, qu’il a contesté les créances fiscales, que la créance de l’URSSAF correspond à une taxation d’office et qu’il n’existe aucune dette de fournisseur.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2014, la SELARL E F demande qu’il lui soit donné acte quant à l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’ouverture et s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’éventuelle ouverture d’un liquidation judiciaire.

Elle explique que Y X n’a pas collaboré depuis l’ouverture de la procédure collective ne se présentant à aucun rendez vous du mandataire désigné et ne lui communiquant aucune pièce, justifiant la requête en conversion en liquidation judiciaire présentée le 23 mai 2014 au Tribunal de Commerce .

Elle ajoute que le passif déclaré et échu s’élève à ce jour à hauteur de la somme de 297 151,28euros et que l’actif disponible s’élève par contre à hauteur de la somme de 27 865,16euros justifiant d’un état de cessation des paiements avéré.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2014, la caisse RSI Auvergne contentieux demande la confirmation du jugement déféré.

Elle demande la condamnation de Y X à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir sa créance incontestable et exigible à hauteur de la somme de 113 261,40euros et sa déclaration de créance correspondante.

Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas d’un actif disponible permettant de faire face à cette seule dette exigible et justifiant dès lors d’un état de cessation des paiements

Par conclusions en date du 2 juillet 2014, le procureur général s’en remet à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’un redressement judiciaire à son profit.

En l’espèce, le passif déclaré et exigible de Y X et au vu de l’état des créances produit aux débats par le mandataire justifie :

d’une créance RSI à hauteur de la somme de 113 261,40euros,

d’une créance d’impôts de 4 013euros pour 2011 et de 2 788euros pour 2012 et

d’une créance de l’URSSAF de 98 774euros,

et alors que l’appelant ne justifie pas d’un actif disponible supérieur à la somme totale de 27 865,16euros au titre d’un solde bancaire et d’encaissements étant précisé que le stock, le prévisionnel et les nombreuses commandes dont Y X fait état ne peuvent constituer un actif disponible.

Il est ainsi établi que le passif exigible de Y X est supérieur à l’actif exigible démontrant un état de cessation des paiements justifiant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de Y X sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse RSI Auvergne contentieux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse RSI Auvergne contentieux.

Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président, et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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