Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2016, n° 14/05592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 16 nov. 2016, n° 14/05592
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/05592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 novembre 2014, N° F14/00152

Texte intégral

DD

RG N° 14/05592

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le

:

Me X Y

Me Z A

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

Appel d’une décision (N° RG
F14/00152)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
GRENOBLE

en date du 27 novembre 2014

suivant déclaration d’appel du 09 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur B C

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me X
Y, avocat au barreau de
GRENOBLE

INTIMEE :

SAS SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Z
A, avocat au barreau de
GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme D E, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme F G,
Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de
Grenoble.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Septembre 2016,

Madame D E a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2016.

L’arrêt a été rendu le 16 Novembre 2016.

Le 1er février 1981, Monsieur B C a été embauché par la société SCHNEIDER
ELECTRIC suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de Technico-commercial support pays. Il a occupé plusieurs fonctions sur divers sites de la société jusqu’en 2006.

A compter du 1er octobre 2006, par signature d’un avenant à son contrat de travail, il occupait la fonction de responsable projet au sein de la filiale suédoise du groupe SCHNEIDER INDUSTRIES
SAS pour une durée prévisionnelle de 3 à 5 ans sous réserve des nécessités de service.

Le 02 septembre 2008, par accord écrit, la société et Monsieur C ont mis fin au contrat d’expatriation en Suède pour un retour prévu au 31 décembre 2008.

A son retour en France, début 2009, Monsieur B C est placé en mobilité au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS. Cette mobilité durera jusqu’au début janvier 2010 afin de rechercher un nouveau poste correspondant à la qualification de Monsieur B
C.

Le 1er janvier 2010, par un avenant à son contrat de travail, Monsieur B C est transféré vers la société MGE UPS SYSTEM (SCHNEIDER ELECTRIC IT
FRANCE) au poste de responsable des opérations au sein du département logistique, statut cadre position ID A, coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Sa rémunération brute mensuelle est alors de 5.047,62 , pour finir à 5.149,58 en fin de collaboration.

En septembre 2010, Monsieur H, responsable hiérarchique de Monsieur C, suite à des difficultés dans son nouveau poste, lui propose la mise en place d’un plan de progrès avec un changement d’équipe au sein du service gestion industrielle et logistique, en tant que responsable logistique sous la responsabilité de Monsieur I.

Le 14 janvier 2011, l’entretien annuel d’évaluation de Monsieur B C a mis en avant des difficultés dans l’exécution de ses tâches, ce dernier indiquant ne plus vouloir continuer sur ce poste

et souhaitant bénéficier d’un bilan de compétences pour changer de poste.

Le 21 février 2011, Monsieur B C est convoqué à un entretien le 28 février 2011 en vue d’une sanction disciplinaire suite aux manquements nombreux, répétés et identifiés par ses supérieurs.

Le 25 février 2011, Monsieur B C est placé en arrêt maladie, arrêt qui s’est prolongé jusqu’à son inaptitude au poste en 2014.

Le 28 février 2011, l’épouse de Monsieur B C envoyait un courrier recommandé à Monsieur I, à Madame J et au responsable du site, dénonçant le harcèlement moral dont son mari serait l’objet de la part de son supérieur.

Le 04 mars 2011, le responsable du site, Monsieur K, répondait à Madame C en exprimant sa surprise face à la gravité des accusations portées puisque selon lui personne, et notamment Monsieur B C, n’avait évoqué un quelconque harcèlement moral.

Le même jour, le responsable des ressources humaines, Monsieur L, écrivait à Monsieur B C pour lui demander s’il confirmait les accusations de harcèlement moral soulevées par son épouse et lui proposait une rencontre le 08 mars 2011.

Le 1er avril 2011, Monsieur B
C déposait une main courante à l’encontre de Monsieur I et de Madame J, responsable RH, pour harcèlement en son encontre.

Le 02 septembre 2011, Monsieur B C saisissait le Conseil de Prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 27 novembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :

— dit que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC IT France n’a pas manqué à ses obligations et qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur B C,

— dit que le harcèlement moral de Monsieur B C n’est pas avéré,

— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B
C aux torts de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC IT France n’est pas justifiée,

— dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur B C ne trouve pas sa cause dans les agissements de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC IT
France,

et a en conséquence,

— débouté Monsieur B
C de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SAS SCHNEIDER ELECTRIC IT France de sa demande reconventionnelle,

— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance.

Monsieur B C a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2014.

Il demande à la Cour, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, de :

A titre principal,

— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— dire et juger que la société SCHNEIDER ELECTRIC a manqué gravement à ses obligations contractuelles

En conséquence,

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur C aux torts de l’employeur,

— condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur C les sommes suivantes :

—  250.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis,

—  31.000,00 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  3.100,00 de congés payés afférents,

Avec intérêts de droit à compter de la décision à venir

—  5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

— constater que l’exécution déloyale du contrat de travail par la défenderesse s’est matérialisée par une absence de fourniture de travail et une absence de reclassement loyal,

— constater le harcèlement moral subi par le salarié,

— dire et juger que le licenciement pour inaptitude intervenu le 18 avril 2014 est la conséquence directe de ces agissements à l’égard du salarié,

En conséquence.

— condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur C les sommes suivantes:

—  250.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis,

—  31.000,00 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  3.100,00 de congés payés afférents

Avec intérêts de droit à compter de la décision à venir

—  5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société SCHNEIDER ELECTRIC IT demande à la Cour, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, de :

Vu la législation et la jurisprudence sus-citées,

Vu les pièces versées aux débats,

— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 27 novembre 2014 dans toutes ses dispositions,

Et ainsi,

— constater l’absence de toute faute de la société
SCHNEIDER IT à l’encontre de Monsieur C pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

— débouter, en conséquence, Monsieur C de l’ensemble de ses réclamations,

— Monsieur C à verser à la société SCHNEIDER IT la somme de 4.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la demande de résiliation judiciaire de Monsieur C

Monsieur C sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Ce dernier aurait selon lui manqué à ses obligations lors de son retour d’expatriation.

Par ailleurs, il aurait été harcelé moralement par Monsieur I et Madame J. Son employeur n’aurait pas mis fin à ce harcèlement.

Monsieur C, en ce qui concerne son retour d’expatriation, soutient que son employeur n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L 1231-5 du Code du travail qui dispose que « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
».

S’il a été mis fin à l’expatriation de Monsieur C en septembre 2008 pour un retour en France le 31 décembre de cette même année et que le salarié a intégré seulement le 1er janvier 2010 la société
MGE UPS SYSTEMS devenue SCHNEIDER ELECTRIC IT, il convient de noter, comme l’ont fait les premiers juges , que Monsieur C était embauché au sein de la société mère
GROUPE
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS et que c’est cette société qui avait l’obligation de le reclasser.

Or Monsieur C a assigné la seule société SCHEIDER ELECTRIC IT, filiale du GROUPE
SCHNEIDER ELECTRIC à laquelle il ne peut adresser ce reproche.

Il convient donc d’adopter les motifs des premiers juges et de rejeter la demande de résiliation judiciaire de Monsieur C pour ce motif.

— Sur le harcèlement moral

L’article L1152-1 du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L’article L1222-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

L’article L4121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Il s’agit d’une obligation

de résultat.

Il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement dans un premier temps puis à l’employeur dans un second temps, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur C soutient que le harcèlement serait constitué par le fait que l’entreprise l’aurait laissé tombé et laissé seul lorsqu’il serait revenu de son expatriation en Suède, ne lui aurait proposé aucun poste et l’aurait menacé à plusieurs reprises de le licencier s’il n’en trouvait pas un par ses propres moyens.

Ces faits, à les supposer exacts étant observé que Monsieur C ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations, auraient été commis en tout état de cause par la société mère GROUPE
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS et non sa filiale, seule assignée.

A remarquer de surcroît, comme l’ont fait les premiers juges, qu’à son retour en France début 2009, Monsieur B C a été placé en mobilité au sein du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS conformément aux dispositions de l’article 19 de son contrat de travail.

Pendant la période de mobilité d’environ un an, Monsieur B C n’a formulé aucun grief verbal ou écrit à son employeur sur sa situation.

Monsieur B C a perçu une rémunération normale pendant sa période de mobilité.

La société lui a retrouvé un poste cadre de niveau III, correspondant à sa qualification à compter du 1er janvier 2010 dans une filiale du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC IT
FRANCE, par signature d’une convention de mutation concertée.

Enfin, Monsieur B C a accepté ce poste dans cette nouvelle structure.

Puis au sein de la société SCHNEIDER ELECTRIC IT
FRANCE, Monsieur C serait devenu très vite insuffisant sur le plan professionnel, ce que n’auraient pas manqué de lui faire savoir ses supérieurs successifs, Messieurs H et I.

Monsieur C ne produit pas de pièces à l’appui de ses affirmations.

Il résulte, par contre, des pièces produites par l’employeur que Monsieur H va constater un certain nombre d’insuffisances dans la tenue du poste par Monsieur C, notamment en matière de management.

Au mois de juillet 2010, Monsieur H proposera alors à Monsieur C de mettre en place un plan de progrès qui malheureusement ne portera pas ses fruits.

Monsieur H et Monsieur C conviendront alors de la nécessité de rechercher un autre poste pour Monsieur C avec des fonctions plus opérationnelles.

Madame J, lui proposera alors un poste au sein du service gestion industrielle et logistique en tant que responsable logistique sur l’approvisionnement et la planification.

Le responsable du poste, Monsieur I, et Monsieur C se rencontreront le 05 octobre 2010 pour valider sa candidature.

L’entretien annuel d’évaluation de Monsieur C du 14 janvier 2011 démontre que ce dernier a

souhaité bénéficier d’un bilan de compétences pour changer de poste et qu’il ne formule aucune remarque sur ses conditions de travail ou sur le comportement de son responsable hiérarchique.

La société a alors proposé à Monsieur C un plan de progrès avec un changement de service.

Monsieur C ne prouve donc pas qu’il aurait été victime de harcèlement sur ce point de la part de son employeur pour le contraindre à démissionner sous prétexte d’une insuffisance professionnelle.

Monsieur C expose encore que son supérieur hiérarchique, Monsieur I, l’aurait harcelé à partir de la fin de l’année 2010 en cherchant notamment à le déstabiliser en lui demandant de retenir tous les noms de ses collaborateurs, sans tolérer la moindre erreur, en demandant à ses collaborateurs de noter tous les griefs qu’ils pouvaient avoir à son encontre, en faisant des remarques humiliantes devant ses collègues, en omettant de lui demander de présenter le travail qu’il avait préparé, en ne lui confiant pratiquement plus de travail, en ne lui adressant pas la parole lors des réunions, en organisant des réunions avec ses collaborateurs sans le prévenir, en le contredisant systématiquement, en le court-circuitant dans ses domaines d’attribution, en opérant à son insu des changements d’organisation dans son service sans l’avertir, en lui mettant la pression pour qu’il parte …

Cependant, ces graves accusations ne sont pas étayées par des éléments de preuve.

Monsieur C ne livre aux débats aucun écrit, aucun échange de mails, aucun témoignage si ce n’est les différents courriers établis par son épouse qui ne constituent pas un élément objectif en ce qu’elle est un tiers extérieur à l’entreprise, liée par ailleurs au salariée par des liens affectifs profonds.

Monsieur C, interrogé par son employeur au sujet des faits dénoncés par son épouse les 24 et 25 février 2011, ne les confirmera pas et déposera seulement une main courante le 1er avril 2011.

A noter que la première dénonciation de harcèlement contenue dans la lettre rédigée par l’épouse de Monsieur B C est intervenue après sa convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 28 février 2011.

Les certificats médicaux versés aux débats par Monsieur B C ne font pas référence à un harcèlement moral mais à un état dépressif.

En défense, de plus, l’employeur verse aux débats de nombreux éléments de preuve venant contredire les affirmations de Monsieur C, à savoir des attestations de salariés et de prestataires de services ayant travaillé avec Monsieur I qui témoignent des qualités managériales de ce dernier, à l’écoute de ses collaborateurs dans une démarche constructive d’encadrement respectueuse de ces derniers.

Monsieur C soutient encore qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part de Madame J, directrice des ressources humaines qui aurait cherché à le pousser à quitter l’entreprise, en agitant le spectre d’un licenciement depuis qu’il aurait demandé à changer de service.

Ainsi, le 21 février 2011, soit 4 jours avant que le médecin de famille de Monsieur C soit contraint de le mettre en arrêt maladie, Madame J aurait convoqué le salarié dans son bureau.

Elle lui aurait tendu un accord de licenciement qu’elle lui a demandé de signer.

Monsieur C aurait refusé et en représailles, Madame J, lors de ce même entretien, aurait remis au salarié une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction.

Cette convocation ne faisait référence à aucune faute commise par le salarié et avait pour but de lui mettre la pression afin qu’il quitte l’entreprise.

Là encore, Monsieur C ne verse aux débats aucun élément de preuve si ce n’est les courriers de son épouse et la main courante qu’il a déposée le 1er avril 2011.

Il est resté taisant lorsque son employeur l’a interrogé au sujet des accusations portées par son épouse à l’encontre de Madame J.

En défense, comme pour Monsieur I, l’employeur apporte des éléments concrets permettant d’écarter les accusations proférées par Monsieur C.

Tout d’abord l’attestation de Madame J qui ne fait plus partie de la société et est donc libre de ses propos puis celles d’autres salariés qui témoignent des qualités professionnelles de cette dernière.

Enfin des témoignages qui démontrent que la sanction disciplinaire qui n’a pas été finalement prononcée à l’encontre de Monsieur C suite à son arrêt maladie, était motivée par le comportement inapproprié de ce dernier vis à vis des membres de son équipe qui justifiait l’action nullement disproportionnée de l’employeur.

Monsieur C ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer d’un quelconque harcèlement moral et en conséquence, l’employeur, qui a néanmoins agi suite aux dénonciations de son épouse en questionnant ce dernier sans obtenir de réponse, n’a nécessairement pas manqué en l’espèce à son obligation de résultat.

Au vu des éléments susmentionnés, Monsieur C est défaillant dans l’administration de la preuve de son affirmation selon laquelle l’employeur aurait manqué à son obligation de loyauté vis à vis de son salarié et n’aurait pas cherché au contraire à aider ce dernier à réussir son intégration, suite à son retour de l’étranger.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué sur ce point.

— Sur le comportement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié

Monsieur C soutient que c’est bien suite au comportement de l’employeur que son inaptitude définitive a été constatée par le Médecin du Travail le 16 décembre 2013 et le 03 janvier 2014, laquelle inaptitude assortie d’une impossibilité de reclassement a conduit à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2014.

Monsieur C reprend pour ce faire les mêmes griefs que précédemment, déjà écartés par la
Cour.

Or, il a été précédemment démontré que la société SCHNEIDER ELECTRIC IT n’a commis aucun manquement à l’encontre de Monsieur C dans l’exécution de son contrat de travail.

En conséquence, Monsieur C ne prouve pas que son inaptitude définitive est consécutive au comportement de l’employeur et il sera débouté de sa demande sur ce point également.

— Sur les autres demandes

Monsieur C qui succombe dans toutes ses demandes supportera les entiers dépens et sera en outre condamné à payer à la défenderesse la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mise à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes du 27 novembre 2014 en toutes ses dispositions.

DIT que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.

DIT que le licenciement pour inaptitude du salarié n’est pas dû au comportement de l’employeur.

DÉBOUTE Monsieur C de toutes ses demandes.

CONDAMNE Monsieur C à payer à la société SCHNEIDER ELECTRIC IT la somme de 1.500,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur C aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.

Signé par Madame D
E, Présidente, et par Madame F G,
Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de
Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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