Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 15/01886

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juill. 2016, n° 15/01886
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/01886

Texte intégral

GP

RG N° 15/01886

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean-Claude PERIE

Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016

Saisine du 29 Avril 2015 sur renvoi après cassation du 03 Mars 2015.

Arrêt du 12 Septembre 2013 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suivant

appel d’une décision (N° RG F09/1078) rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – en date du 07 décembre 2010

APPELANTES :

SA ENEDIS anciennement ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur A B

XXX

XXX

représenté par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT CGT DES IEG DU TERRITOIRE DE MARSEILLE, intervenant volontaire

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Y Z, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2016,

Madame Y Z a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2016.

L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.

RG 15/1886 GP

Le 11 septembre 1967, la société EDF et Gaz de France a engagé A B en qualité de plombier exploitation réseau gaz

Le 1er février 2002, A B a été mis en inactivité conformément à l’accord national du 25 janvier 1999 qui permet aux agents totalisant 37,5 annuités de cotisations de partir en retraite par anticipation.

Le 1er avril 2009, A B a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille en réparation de la perte de chance subie du fait de son départ anticipé à la retraite et du préjudice d’angoisse résultant de son exposition à l’amiante.

Par jugement du 7 décembre 2010, le conseil des prud’hommes de Marseille a

— dit que A B a été, au cours de son activité professionnelle, exposé à l’amiante de 1967 à 1979 ;

— condamné la société électricité réseau distribution France (ERDF) et la société gaz réseau distribution France (X) à verser à A B la somme de

7 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété liée à son exposition à l’amiante ;

— débouté les parties de leurs autres demandes ;

— condamné la société électricité réseau distribution France et la société gaz réseau distribution France aux dépens.

Les sociétés électricité réseau distribution France et gaz réseau distribution France ont fait appel de ce jugement et suivant arrêt du 12 septembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi des sociétés électricité réseau distribution France et gaz réseau distribution France, la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 mars 2015, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté A B de sa demande de paiement de la somme de 15'000 euros au titre du bouleversement dans les conditions d’existence ; elle a remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.

Par lettre recommandée du 29 avril 2015, les sociétés électricité réseau distribution France et gaz réseau distribution France ont saisi la cour d’appel de Grenoble.

* * *

Les sociétés ENEDIS anciennement électricité réseau distribution France et gaz réseau distribution France concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

— débouter A B de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner A B à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevable, ou à tout le moins infondée, l’intervention volontaire du syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille ;

— condamner le syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

A B demande à la Cour de :

à titre principal :

— constater que tout au long de son activité professionnelle, il a été exposé à l’amiante et aux produits CMR ;

— constater que cette exposition permanente s’est effectuée au mépris des réglementations en vigueur et notamment sans qu’il n’ait été informé des risques et dangers encourus et sans lui fournir les moyens de protection spécifiques adaptés ;

— constater que même lorsque les obligations imposées aux sociétés ENEDIS et X se sont renforcées du fait des réglementations successives, ces obligations n’ont pas été

respectées ;

— constater que le statut national en ses dispositions relatives aux services insalubres et plus précisément que l’annexe 1 du chapitre 162 classait d’office son poste de travail dans la catégorie 'insalubre’ ;

— constater que ce reclassement d’office aurait dû lui permettre de partir à la retraite de façon anticipée à l’âge de 52 ans compte tenu des 9 années a minima d’exposition à l’amiante et du régime de l’insalubrité consistant en une bonification de 4 mois par année de service accomplie dans la catégorie 'insalubre’ ;

— dire que la violation de ces dispositions statutaires a eu pour effet de prolonger la durée de son exposition à l’amiante et autres produits de CMR ainsi que la durée d’exercice sur un poste à responsabilité générant une fatigue incontestable ;

— dire que la violation de ces dispositions statutaires lui cause nécessairement un préjudice dont la réparation doit s’opérer par l’allocation de dommages intérêts ;

— condamner solidairement les ENEDIS et X à lui payer la somme de

8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— dire qu’en toute hypothèse les sociétés ENEDIS et X n’ont pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

— dire qu’en n’exécutant pas loyalement le contrat de travail et en ne respectant pas les obligations de faire qui s’imposaient à elles, les sociétés ENEDIS et X lui ont nécessairement causé un préjudice, ce qui justifie leur condamnation ;

— dire que, conformément à l’OIT, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

à titre subsidiaire, A B demande à la Cour de :

— dire qu’en application de l’article 121-3 du code pénal dans sa rédaction applicable au 11 juillet 2000, il s’est vu exposer à un danger et peut se prévaloir de ces dispositions pour fonder sa demande, recevable en application des dispositions des articles 4, 4-1 et 10 du code de procédure pénale ;

— dire qu’il résulte de l’attestation d’exposition signée par l’entreprise que les obligations mises à la charge des sociétés défenderesses n’ont pas été respectées, puisqu’aucune protection n’a été mise en place, aucune information ne lui a été communiquée et que la société n’a pas respecté des obligations mises à la charge des entreprises sans distinction, dès lors que leurs salariés étaient exposés à l’amiante ;

— dire que, compte tenu de la violation des dispositions légales imposées aux sociétés ENEDIS et X, à savoir l’action de prévention des risques professionnels, l’absence d’actions d’information et de formation ainsi que cela résulte de nombreux procès-verbaux, témoignages et attestations d’exposition, la demande fondée sur les dispositions de l’article 121-3 est légitime et que les sociétés défenderesses ont mis en danger la vie du demandeur ;

— condamner solidairement les sociétés ENEDIS et X à lui payer la somme de 8 000 euros pour mise en danger de sa vie.

A B réclame enfin paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Le syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et fondée.

Il demande paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Les sociétés ENEDIS et gaz réseau distribution France ne figurent pas sur la liste des établissements répertoriés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué en faveur des salariés qui ont travaillé dans ces établissements et qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, un mécanisme de départ anticipé à la retraite.

Or, seuls les salariés travaillant ou ayant travaillé dans ces établissements et remplissant les conditions permettant de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, sont présumés se trouver dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie professionnelle liée à l’amiante et subir un préjudice d’anxiété qui rassemble tous les troubles psychologiques y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d’existence.

Par ailleurs le préjudice invoqué par A B réside dans l’obligation de se soumettre à une surveillance médicale en raison de son exposition à l’amiante. Une surveillance médicale, en soi, ne peut être considérée comme un dommage susceptible de réparation.

Il convient donc de constater que A B ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et certain, condition nécessaire dans toute recherche de responsabilité, qu’elle soit fondée sur un manquement à une obligation contractuelle ou légale ou encore sur une faute pénale.

Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à A B la somme de 7000 euros en réparation du préjudice d’anxiété liée à son exposition à l’amiante et statuant à nouveau, de débouter le salarié de ce chef de demande.

Sur l’intervention du syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille.

Les syndicats professionnels exercent tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Revendiquant l’existence d’un préjudice subi du fait de l’exposition à l’amiante des salariés ayant travaillé sur les réseaux de production d’EDF et de GDF, la recevabilité de l’action du syndicat n’est pas contestable.

Mais l’action ayant été déclarée mal fondée, la demande de paiement du syndicat sera rejetée.

A B et le syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille qui succombent, seront condamnés aux dépens. Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 7 décembre 2010 ;

vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 septembre 2013 ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 ;

Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 7 décembre 2010 en ce qu’il a alloué à A B somme de 7000 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante et statuant à nouveau sur ce point :

Déboute A B de sa demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante ;

Y ajoutant :

Déboute le syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A B et le syndicat CGT des I.E.G du territoire de Marseille aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Z, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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