Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 14/05295

  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Dommages-intérêts·
  • Harcèlement moral·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Attestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juill. 2016, n° 14/05295
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/05295
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 décembre 2011, N° F11/0044

Sur les parties

Texte intégral

GP

RG N° 14/05295

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me René AZEMA

Me Corinne PERINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016

Saisine du 12 Novembre 2014 suivant renvoi après cassation du 24 Septembre 2014.

Arrêt du 13 Décembre 2012 rendue par la Cour d’appel de Chambéry suivant

appel d’une décision (N° RG F11/0044) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE – en date du 12 décembre 2011

APPELANTE :

SAS GSF ORION prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :

XXX

38950 SAINT-MARTIN LE VINOUX

représentée par Me René AZEMA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me CHERON, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMÉE :

Madame O H Q épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE substitué par Me MAFFUCCI-FERRAT, avocate au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B C, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2016,

Madame B C a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2016.

L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.

RG 14/5295 GP

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2004, la société Y a engagé O H X en qualité d’agent de service sur le site MECA II de la société SOMFY.

Le marché d’entretien du site ayant été confié à la société GSF ORION à compter du 21 avril 2008, celle-ci a repris le contrat de travail de O H X.

O H X a été placée en arrêt de travail du 29 juillet 2010 au 2 août 2010 puis a été en congé jusqu’au 23 août 2010.

À sa reprise de travail, le 23 août 2010, suite à une altercation l’ayant opposée à Mme D E, O H X a été hospitalisée et placée en arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2010 en raison d’un syndrome anxio-dépressif.

Le 23 août 2010, la société GSF ORION a convoqué O H X à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 septembre 2010 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2010, la société GSF ORION a notifié à O H X son licenciement pour faute grave.

Le 18 février 2011, O H X a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 12 décembre 2011, le conseil des prud’hommes de Bonneville a :

— dit que le licenciement de O H X est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société GSF ORION à payer à O H X :

* 2 463,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 246,32 euros au titre de congés payés afférents ;

* 1 751,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

* 11'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

* 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné à la société GSF ORION de remettre à O H X l’ attestation pôle emploi rectifiée au motif du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

— débouté la société GSF ORION de l’ensemble de ses demandes ;

— laissé les dépens à la charge de la société GSF ORION.

La société GSF ORION a fait appel de ce jugement et suivant arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :

— condamné la société GSF ORION à payer à O H X des dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution de son contrat de travail, sauf à réduire à 1 000 euros le montant de l’indemnité qui lui a été allouée ;

— ordonné à la société GSF ORION de remettre à O H X l’ attestation pôle emploi rectifiée sauf à préciser que la rectification ne doit porter que sur l’ancienneté de la

salariée ;

— statué sur les dépens et fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X.

Réformant le jugement pour le surplus, la cour d’appel a :

— dit que le licenciement de O H X reposait bien sur une faute grave ;

— débouté en conséquence O H X de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat et de ses demandes indemnitaires relatives au défaut de prise en charge des faits du 23 août 2010 au titre des risques professionnels et pour appel abusif.

Sur pourvoi de O H X, la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 septembre 2014, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry dans toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Grenoble pour être fait droit.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2014, la société GSF ORION a saisi la cour d’appel de Grenoble.

* * *

La société GSF ORION conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire que O H X s’est rendue responsable de fautes graves justifiant son son licenciement et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle réclame en outre paiement de la somme de 1 500 euros et de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

O H X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :

— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société GSF ORION à lui payer:

* 2 463,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 246,32 euros au titre de congés payés afférents ;

* 1 751,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

— ordonné à la société GSF ORION de lui remettre l’ attestation pôle emploi rectifiée au motif du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

— débouté la société GSF ORION de l’ensemble de ses demandes.

Pour le surplus, elle demande à la Cour de :

— ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC en considération de la date effective de son ancienneté soit le 1er mars 2004, telle que figurant sur son contrat de travail ;

— constater le harcèlement moral dont elle a été victime et le non-respect par la société GSF ORION de son obligation de sécurité de résultat relative à la protection de sa salariée ;

— fixer à la somme de 29'559,36 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle accordée par le conseil des prud’hommes étant insuffisante eu égard au lourd préjudice subi par celle-ci ;

— fixer à la somme de 15'000 euros le montant des dommages-intérêts dus pour harcèlement moral, celle allouée par les premiers juges étant insuffisante eu égard aux actes de harcèlement subis et à la carence de l’employeur à prévenir et à faire cesser cette

situation ;

— condamner la société GSF ORION à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au titre du préjudice subi suite aux réserves abusives et erronées émises par l’employeur à la CPAM de Haute Savoie ainsi qu’ à son silence sur la décision de refus de prise en charge de la CPAM ;

— constater le caractère abusif et dilatoire de la demande d’appel de la société GSF ORION et condamner cette dernière à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles entiers 32-1et 59 du code de procédure civile, indépendamment de la sanction que la Cour souhaiterait infliger à l’employeur ;

Elle réclame enfin paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur le harcèlement.

L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;

Le salarié qui se prétend victime de harcèlement, établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

O H X invoque à l’appui de sa demande tendant à faire constater la situation de harcèlement dont elle a été victime :

— un avertissement injustifié délivré le 22 juillet 2009 ;

— une modification de ses horaires de travail à compter du 19 mai 2010 ;

— des brimades diverses, la plus importante consistant en une fouille sur le parking du site pour vérifier qu’elle n’avait pas volé les clés des bureaux à nettoyer.

Sur l’avertissement du 22 juillet 2009.

La société GSF ORION a délivré le 22 juillet 2009 à O H X un avertissement pour ne pas avoir rechargé les distributeurs d’essuie-mains dans les toilettes hommes et femmes en arguant d’une plainte du client. Elle ne produit cependant aucune pièce attestant de l’existence de la prétendue plainte ou des circonstances dans lesquelles le manquement allégué aurait été constaté ; ce procédé, qui prive le salarié de la possibilité de se défendre et laisse place à l’arbitraire, rend l’avertissement injustifié.

Sur la modification des horaires de travail.

Le fait est également établi : depuis le 21 avril 2008, O H X travaillait du lundi au vendredi pendant 2h30 le matin de 6h à 8h30 et pendant 4h50, l’après-midi de 13h45 à 18h15 ;

le 12 mai 2010, la société GSF ORION lui a imposé une modification de ses horaires en concentrant les heures de travail le matin, de 5h00 à 10h30, la salariée devant ensuite reprendre le travail l’après-midi de 14h00 à 16h00 ;

la société GSF ORION n’a fourni aucune explication justifiant une telle modification alors qu’elle savait pertinemment que celle-ci était source de grandes difficultés pour la salariée et que O H X a dû trouver une nourrice pour garder sa petite fille.

Sur les brimades diverses.

La fouille du 28 juillet 2010.

Eu égard aux diverse attestations émanant de témoins ayant assisté à la scène, la société GSF ORION ne peut que reconnaître la réalité de la fouille à laquelle a procédé la responsable de l’équipe de nettoyage, F G le 28 juillet 2010 sur le parking visiteurs du site SOMFY sur O H X ;

F G a d’abord procédé à la fouille du véhicule de la salariée, puis de son sac à main et enfin de sa veste, à la recherche d’un trousseau de clés qui avait été perdu la veille et qu’elle n’a pas pour autant trouvé.

L’avertissement du 29 juillet 2010.

Le lendemain de la fouille, l’inspectrice L D E a procédé le 29 Juillet 2010 à 8 heures au contrôle de la qualité du travail effectué par O H X et a vérifié le contenu du chariot servant à transporter des produits d’entretien.

Le jour même de cette inspection, la société GSF ORION a délivré à O H X un nouvel avertissement en raison d’une exécution imparfaite des prestations qui lui étaient confiées (moquette des salles de réunion non aspirée, plinthes non dépoussiérées, rebords de fenêtre non nettoyés, poubelles sanitaires et poubelles d’une salle de pause non vidées) et de la découverte de bonbons et de couverts sur le chariot qui ne devait contenir que des produits d’entretien.

La mise en demeure du 19 août 2010.

Par lettre du 19 août 2010, la société GSF ORION a adressé à O H X une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence après l’arrêt de travail se terminant le 15 août 2010, alors que la salariée, à la demande de sa responsable, avait pris ses congés annuels prévus jusqu’au 22 août 2010 ;

cette mise en demeure peut être considérée comme une brimade destinée à fragiliser un peu plus O H X qui ne disposait pas d’autorisation écrite et qui se savait déjà étroitement surveillée.

Les faits invoqués par O H X sont donc établis. Ils font présumer de l’existence d’une situation de harcèlement.

En effet, les mesures prises par l’employeur (avertissement injustifié et modification des horaires de travail) avaient déjà pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée. Mais il apparaît qu’ à compter du 28 juillet 2010, l’employeur a multiplié sans répit, les brimades et les chicanes qui ont fragilisé O H X sur le plan psychologique et professionnel et qui ont d’ailleurs entraîné un arrêt de travail du 29 juillet 2010 au 15 août 2010 pour dépression et souffrance au travail.

La société GSF ORION n’établit pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, bien au contraire.

Il convient donc de constater que O H X a été victime de harcèlement moral et de condamner la société GSF ORION à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.

2- sur le licenciement.

Par lettre du 28 septembre 2010, la société GSF ORION a licencié O H X pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir, le 23 août 2010 à 8h45 sur le site SOMFY GARETTE, 'agressé son inspectrice, L D E, avec un couteau alors que celle-ci venait de lui demander de ne pas effectuer le nettoyage du restaurant tout de suite du fait qu’il n’ouvrait que le jeudi et de rattraper le travail qui devait être réalisé le lundi'.

Le licenciement d’un salarié pour un comportement en réaction avec le harcèlement moral dont il a été victime est nul.

En l’espèce, les circonstances de l’agression reprochée à O H X sont relatées dans un procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Bonneville.

Les faits ont eu lieu le 23 août 2010, jour de la reprise de travail de la salariée après

un mois d’absence due principalement aux brimades répétées de ses contrôleurs.

J K, salariée de la société SOMFY, a résumé ainsi les faits : « entendant des cris, elle s’est approchée et a vu L D E qui maintenait O H X en lui disant 'lâchez ce couteau’ ; elle a posé alors la main sur l’épaule de la dame asiatique, puis a mis la main sur le poignet du bras qui tenait le couteau et lui a redit dit 'lâchez ce couteau’ ; sans problème elle a ouvert la main et un collègue qui était arrivé en même temps qu’elle, a retiré le couteau. La dame asiatique a regardé sa collègue et lui a dit ' j’en ai marre, je vais me tuer, est-ce que tu veux que je me tue, tous les jours, tu me reproches quelque chose'. Z A lui a demandé ce qui se passait et la responsable de la femme de ménage a dit 'je viens de lui faire une critique sur son travail et elle l’a très mal pris’ ».

J K a ajouté ' j’ai senti que la dame asiatique était plutôt désespérée et je n’ai pas vu d’agressivité envers les autres'.

Cette narration d’un témoin qui n’est lié à aucune des parties au litige ne fait pas état d’agression de O H X envers sa responsable, L D E mais elle démontre que le comportement reproché à la salariée est la conséquence directe des agissements de harcèlement de l’employeur qui avaient commencé avant son arrêt maladie et qui reprenaient dès le premier jour de sa reprise de travail.

Les agissements de harcèlement constituent un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et Il convient en conséquence de déclarer le licenciement de O H X, conformément à sa demande, sans cause réelle et sérieuse.

O H X percevait un salaire mensuel moyen de 1 231,64 euros et jouissait d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois.

Eu égard à ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des indemnités dues à la salariée en lui allouant :

* 2 463,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 246,32 euros au titre de congés payés afférents ;

* 1 751,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

* 11'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée.

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise de cette attestation rectifiée sur laquelle doit figurer une ancienneté de 6 ans et 7 mois ; l’astreinte n’est cependant pas nécessaire pour assurer l’exécution de cette disposition.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail de la salariée au titre de la législation professionnelle.

Les rapports de la caisse primaire d’assurance-maladie et de l’employeur d’une part et ceux de la caisse primaire d’assurance maladie et du salarié d’autre part sont indépendants.

Il en résulte que la société GSF ORION n’avait aucune obligation d’information des décisions prises par la CPAM à l’égard de O H X qui dès lors, ne peut se prévaloir d’aucun manquement susceptible d’engager la responsabilité de son employeur.

O H X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

O H X ne caractérise pas l’abus de la société GSF ORION dans l’exercice des voies de recours instituées par la loi à l’encontre d’une décision de justice.

Elle sera encore déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

La société GSF ORION , qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à O H X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu le jugement du 12 décembre 2011 du conseil de prud’hommes de Bonneville ;

vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2014 cassant dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 13 décembre 2012 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GSF ORION à payer à O H X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la société GSF ORION à payer à O H X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ; y ajoutant :

Ordonne la remise par la société GSF ORION d’une attestation ASSEDIC rectifiée sur laquelle doit figurer une ancienneté de 6 ans et 7 mois ;

Déboute O H X de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et défaut d’information de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail de la salariée au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la société GSF ORION à payer à O H X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GSF ORION aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame C, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 14/05295