Cour d'appel de Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/01711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/01711
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/01711
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2015, N° 14/01340

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 15/01711

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Deborah ALAMPI

la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2016

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 14/01340)

rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 08 avril 2015

suivant déclaration d’appel du 22 avril 2015

APPELANTS :

Madame D, J-K, Z A

née le XXX à Boulogne-sur-mer (62200)

de nationalité Française

XXX

62200 Boulogne-sur-mer

Représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/3996 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Monsieur F G-H

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

62200 Boulogne-sur-mer

Représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3996 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Société Y 4 D GMBH prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GIACOMENI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me LEVY-KAHN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Dominique X, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 21 mars 2016 Madame X a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 novembre 2014, F G-H et D A ont assigné la société de droit allemand Y C GmbH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, sa condamnation à procéder à la réactivation de leurs comptes joueurs du jeu vidéo en réseau AION.

Par ordonnance du 8 avril 2015, la juridiction saisie, retenant le défaut de justification d’un préjudice au regard des conditions générales de vente, l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, a :

— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé F G-H et D A à mieux se pourvoir,

— condamné F G-H et D A à payer à la société Y C la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

F G-H et D A ont relevé appel de cette décision le 22 avril 2015. Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2015, ils demandent à la cour de :

— infirmer l’ordonnance,

— condamner la société Y C à procéder à la réactivation de leurs comptes joueurs, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt,

— condamner la société Y C à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que :

— leurs comptes, ouverts en 2009, leur permettaient d’avoir accès à tout le contenu du jeu et ont été désactivés le 26 juin 2013,

— la société Y C invoque une violation de l’article 12.2 des conditions générales d’utilisation du 8 avril 2011 qu’ils n’ont jamais acceptées, et n’apporte aucun élément de nature à prouver un quelconque comportement inapproprié de leur part,

— leur préjudice est caractérisé par le fait qu’ils ont, tous deux, créé des personnages qui ont d’autant plus de valeur qu’ils sont anciens et ont acquis une réputation certaine dans le mode virtuel où ils évoluent.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2015, la société Y C demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance,

— débouter F G-H et D A de leur demande,

— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

— elle a constaté, sur la base d’indications de joueurs, que F G-H et D A avaient un comportement inadapté tant vis-à-vis des autres joueurs que de la direction de la société,

— elle a mis un terme au contrat en application de l’article 12.2 des conditions générales de 2011 ou de l’article 10.2 des conditions générales de 2009,

— compte-tenu des délais qui se sont écoulés, il n’y a plus d’urgence,

— F G-H a écrit directement au PDG de NCSoft en demandant le licenciement des membres de l’équipe Y,

— il a posté des messages diffamatoires à l’encontre du staff français de Y,

— D A, qui intervenait en qualité de bénévole pour le jeu en ligne a, nonobstant l’engagement de confidentialité qu’elle avait signé, fait des captures d’écran sur les discussions internes de l’équipe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté que F G-H et D A ont souscrit un contrat utilisateur auprès de Y C qui gère les serveurs européens du jeu de rôle en ligne 'AION-The Tower of Eternity’ édité et développé par NC Soft.

Il n’est toutefois aucunement justifié de la date de cette souscription, ni de la version des conditions générales d’utilisation qui sont applicables, étant observé à cet égard que Y C produit plusieurs exemplaires de conditions générales d’utilisation éditées les 15 décembre 2014, 13 janvier 2015 et 15 janvier 2015, et que les appelants produisent quant à eux une capture d’écran du contrat utilisateur en date du 29 juin 2013 montrant que les conditions générales d’utilisation sont celles du 15 janvier 2009.

D A a par ailleurs souscrit, le 3 septembre 2012, un document intitulé 'obligation de confidentialité’ en sa qualité de volontaire bénévole pour le jeu en ligne 'Aion Free-to-Play.fr'.

Par courriers électroniques du 27 juin 2013, Y C a informé F G-H d’une part et D A d’autre part de la clôture de leur contrat AION Free-to-Play conformément à l’article 12.2 des conditions générales d’utilisation, en précisant que 'le compte est banni de manière définitive’ et ne sera 'pas restitué', que 'la décision est définitive’ et ne sera 'pas discutée'.

Dans ses écritures devant la cour, Y C invoque un comportement inadapté vis-à-vis des autres joueurs et de sa direction.

Il ressort des courriers électroniques qu’elle produit en pièces 1 et 9 au soutien de ses affirmations que F G-H, le 18 février 2013, et D A, le 6 mars 2013, ont signalé le comportement inapproprié d’un joueur ; que ces signalements ont été pris en compte sans qu’il soit démontré que F G-H et D A aient eux-mêmes contrevenu aux règles du jeu.

Y C produit également, en pièce 12, une suite de courriers électroniques rédigés en anglais dont le premier, en date du 9 mars 2013, est adressé par F G-H à TJ KIM, avec pour objet : 'Harassments & Privacy violations in-game from Y Aion volunteers. Please, help me Ncsoft’ ; le second émane de Anna KIM qui s’adresse à Volker BOENIGK lequel en réfère à Cédric DESESMAISON.

Ces documents, qui ne sont accompagnés d’aucune traduction en français, ne permettent pas d’établir la preuve des manquements allégués.

Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la désactivation des comptes de F G-H et D A intervenue sans qu’il soit justifié du motif allégué, constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la réactivation des comptes sous astreinte.

Y C, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme l’ordonnance déférée,

et statuant à nouveau,

— Condamne Y C à procéder à la réactivation des comptes joueurs de F G-H et de D A dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,

— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— Condamne Y C aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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