Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 avril 2017, n° 16/06064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 11 avr. 2017, n° 16/06064
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/06064
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, juge de la mise en état, 13 décembre 2016, N° 15/00795
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 16/06064

N° Minute : Copie exécutoire délivrée

le :

à:

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP TOMASI GARCIA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 AVRIL 2017 Appel d’une Ordonnance du juge de la mise en état (N° R.G. 15/00795)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 14 décembre 2016

suivant déclaration d’appel du 28 Décembre 2016

APPELANTE :

SARL GAP X FLO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, RCS 480 831 007

XXX

XXX

Représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES venant aux droits de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège – SIREN 605 520 071 RCS LYON

Dont le siège social est

XXX

Représentée par Me Jérôme GARCIA, avocat au barreau de Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016

Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2017

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’huissier du 10 juillet 2015, la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait délivrer à la SARL GAP X FLO un commandement aux fins de saisie immobilière sur des terrains à bâtir situés à GAP lieu-dit X, pour avoir paiement de la somme en principal de 638 947,73 € en vertu de deux prêts immobiliers.

Par acte du 11 août 2015, la SARL GAP X FLO a fait assigner la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour voir déclarer nul le commandement.

Après avoir publié le commandement le 8 septembre 2015, la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES a saisi le 4 novembre 2015 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP pour voir ordonner la vente forcée des biens saisis.

Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2016 au Juge de la Mise en Etat dans la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance, la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES a demandé à ce magistrat de dire le Tribunal de Grande Instance matériellement incompétent au profit du Juge de l’Exécution pour statuer sur la demande de nullité du commandement formée par la SARL GAP X FLO.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Juge de la Mise en Etat a, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire :

* dit que la formation ordinaire du Tribunal de Grande Instance est matériellement incompétente pour connaître de l’action en annulation du commandement profit du Juge de l’exécution de GAP, * ordonné que le dossier de la procédure soit transmis au greffe de la juridiction de renvoi après l’expiration du délai de recours,

*condamné la SARL GAP X FLO aux dépens de l’incident,

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au Greffe en date du 28 décembre 2016, la SARL GAP X FLO a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 25 janvier 2017, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 14 mars 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2017, la SARL GAP X FLO demande à la Cour de :

* réformer l’ordonnance déférée,

*dire et juger le Tribunal de Grande Instance de GAP compétent pour statuer sur les causes de l’assignation du 11 août 2015,

* renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de GAP,

* condamner la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

* que lorsqu’elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de GAP son commandement n’avait pas encore fait l’objet d’une publication, de sorte que sa contestation devant le Tribunal de Grande Instance serait recevable,

* que la Cour de Cassation a jugé (Cass 2e civile 24 septembre 2015, n° 14-20.009) que l’instance introduite par le débiteur qui conteste le bien-fondé du commandement est une instance distincte de celle résultant de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation de l’article R. 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

* qu’ainsi seul pourrait être saisi, avant la saisine du Juge de l’Exécution immobilier, le Juge de l’Exécution « mobilier » mais uniquement pour statuer sur une demande de vente amiable du débiteur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La SA Coopérative Banque Populaire AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2017, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la SARL GAP X FLO à lui payer la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 3 du Code de l’organisation judiciaire : « Le Juge de l’Exécution connaît (…) de la procédure de saisie immobilière, des constatations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »

Aux termes de l’article L. 321-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur ».

C’est donc à bon droit que le Juge de la Mise en Etat a considéré que la signification du commandement était le premier acte de la procédure de saisie immobilière et que, dès lors, toute contestation qui y donne lieu relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution que le commandement ait été publié ou non, la jurisprudence invoquée par l’appelante étant inopérante puisque, si elle consacre le droit pour le débiteur saisi de contester la validité du commandement avant d’être assigné à comparaître à l’audience d’orientation, il s’agissait d’espèces où le débiteur avait saisi un Juge de l’Exécution à cette fin.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront supportés par la SARL GAP X FLO qui succombe en son appel, et il ne peut lui être alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Coopérative Banque Populaire AUVERGNE RHÔNE-ALPES la totalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIÉS, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Marie HULOT, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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