Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 septembre 2019, n° 18/00986

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 18/00986
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00986
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 janvier 2018, N° 15/01173
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00986 -

N° Portalis DBVM-V-B7C-JNPS

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Julie CANS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

Appel d’une décision (N° RG 15/01173)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 15 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 27 Février 2018

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ C’PRO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

LA SOCIÉTÉ LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Julie CANS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 juin 2019 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 octobre 2009, Monsieur Z Y, architecte, a :

— passé commande auprès de la société SBI Toshiba de matériel de reprographie Toshiba e-studio 2330C, incluant sa maintenance,

— signé avec la société Grenke Location un contrat n° 061-021580 de bail longue durée portant sur le photocopieur Toshiba e-studio 2330C moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant, chacun, de 1.495,00€.

Reprochant à la société Grenke Location de lui avoir demandé le règlement en mars puis avril 2012

de deux loyers, Monsieur X a souscrit, le 3 mai 2012, auprès de la société SBI Toshiba un

nouveau contrat sur le photocopieur Toshiba e-studio 2330C déjà en place et sur un deuxième

photocopieur s-studio 281C, matériel financé par un nouveau contrat de location passé avec la

société Locam à des conditions tarifaires identiques à celles du contrat du 8 octobre 2009.

A raison du rejet de ses prélèvements, la SAS Grenke Location a procédé, suivant lettre avec accusé

de réception du 17 août 2012, à la résiliation anticipée du contrat de location du 8 octobre 2009.

Le 2 septembre 2013, la société C’Pro Group a racheté le fonds de commerce de la société SBI

Toshiba.

Suivant exploit d’huissier en date du 6 mars 2015, la SAS Grenke Location a fait citer Monsieur

Y, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet d’obtenir le paiement de

l’indemnité de résilation et la restitution du photocopieur.

Par assignation du 17 novembre 2015, Monsieur Y a appelé à la cause la société C’Pro Group

et la société Locam.

Par jugement du 15 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de

Grenoble a :

— déclaré l’acte introductif d’instance recevable,

— condamné Monsieur Y à payer à société Grenke Location la somme de 15.490,70€ en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— dit que Monsieur Y devra restituer à ses frais le photocopieur e-studio 2330C à la société Grenke Location,

— déclaré recevables les interventions forcées à l’encontre des sociétés C’Pro et Locam,

— débouté Monsieur Y de sa demande d’annulation du contrat du 3 mai 2012, et de ses demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés C’Pro et Locam,

— condamné Monsieur Y à payer une indemnité de procédure de 800,00€ aux sociétés C’Pro,

Locam et Grenke Location, chacune, et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 27 février 2018, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 24 mai 2018, Monsieur Y demande à la cour de:

1) à titre principal :

— qualifier l’article 11-1 du contrat de location initial de clause pénale,

— réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 1.549,00€ TTC et le dire redevable de cette somme à société Grenke Location,

2) à titre incident :

— prononcer l’intervention forcée des sociétés C’Pro et Locam,

— constater la transmission du nouveau contrat de location à la société C’Pro,

— dire que la société C’Pro est tenue des dettes contractées par la société SBI Toshiba au titre du nouveau contrat de location,

— prononcer la nullité du nouveau contrat de location pour dol,

— constater que le nouveau contrat de location et le contrat de crédit affecté conclu avec la société Locam constituent une opération commerciale unique,

— prononcer la nullité de contrat de crédit affecté au nouveau contrat de location,

— condamner la société C’Pro à lui payer une somme équivalente à l’indemnité de résiliation anticipée due à la SAS Grenke Location à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité du nouveau contrat de location,

— condamner la société Locam à lui restituer la somme de 21.517,85€ TTC correspondant aux loyers perçus de mai 2012 à ce jour , et ce avec intérêts de retard à trois fois le taux légal suivant l’arrêt à intervenir,

3) en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés C’Pro et Locam, ou qui mieux le devra d’elles deux à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00€.

Il fait valoir que :

— l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale,

— compte tenu de son caractère excessif, elle doit être réduite à 10 % du montant réclamé,

— les sociétés SBI Toshiba et Locam lui ont proposé de conclure un nouveau contrat de location au titre duquel il disposerait aux mêmes conditions de deux photocopieurs,

— la société SBI Toshiba a laissé entendre que ce nouveau contrat conclu avec la société Locam annulerait et remplacerait celui conclu avec la SAS Grenke Location,

— la société C’Pro est venue aux droits de la société SBI Toschiba suite à sa liquidation judiciaire,

— en reprenant la gestion des contrats en cours, la société C’Pro s’est manifestement engagée à reprendre le nouveau contrat de location passée entre lui et la société Locam,

— ce dernier contrat de location est nul suite aux man’uvres frauduleuses qui l’ont amenées à contracter et à être prélevés deux fois,

— il n’aurait jamais accepté de passer un deuxième contrat si la société Toshiba n’avait pas argué du maintien du prix de location initial,

— le contrat de crédit affecté au nouveau contrat de location, s’agissant d’une unique opération commerciale, est également nul.

Par conclusions récapitulatives en date du 29 juin 2018, la SAS Grenke Location demande de dire

l’appel deMonsieur Y irrecevable et, à défaut mal fondé, en conséquence, de confirmer le

jugement déféré et, y ajoutant, de condamnerMonsieur Y à lui payer la somme de 2.500,00€ au

titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose que :

— Monsieur Y ne formule aucune critique de la décision rendue,


il n’explicite pas à quel titre il convient de la réformer,

— il n’y a qu’une unique erreur de facturation, ce qui est minime,

— il n’existe aucun élément susceptible de laisser entendre àMonsieur Y l’existence d’une substitution du deuxième contrat de location au premier,

— l’indemnité de résiliation ne peut s’analyser comme une clause pénale,

— elle a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l’impossibilité dans laquelle le bailleur s’est trouvé de poursuivre l’exécution du contrat du fait de la défaillance du locataire.

Par dernières écritures du 20 août 2018, la société C’Pro demande de confirmer le jugement déféré

et, y ajoutant, de condamnerMonsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle explique que :

— en acquérant le fonds de commerce de la société SBI Toshiba, elle n’a pas racheté les parts de cette société SBI Toshiba et n’est pas tenue au passif,

— elle ne peut supporter la charge d’éventuelles fautes de la société SBI Toshiba,

— elle a poursuivi les prestations de maintenance en cours au titre du premier contrat de location,

— en revanche, il n’y a pas eu de contrat de maintenance passée avec elle au titre du deuxième contrat de location,

— Monsieur Y a fait preuve d’une particulière légèreté dans la gestion des différents contrats.

En dernier lieu, le 20 août 2018, la société Locam demande de confirmer le jugement déféré et, y

ajoutant, de condamnerMonsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Elle souligne que :

— aucun dol n’a été commis pour convaincreMonsieur Y de conclure un deuxième contrat en lui laissant entendre qu’il entraînait l’annulation de la première convention,

— la deuxième convention, si elle incluait le matériel déjà en place, portait sur un deuxième photocopieur,

— la simple lecture des contrats permettait de comprendre qu’ils étaient totalement indépendants l’un de l’autre.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2019.

SUR CE

1/ sur la recevabilité de l’appel de Monsieur Y

Monsieur Y, critiquant utilement la décision entreprise en son intégralité, il est parfaitement recevable en son appel.

2/ sur la demande en paiement de la société Grenke Location

Il est établi que, suivant facture du 14 octobre 2009, la société Grenke Locations a acquis de la

société SBI Toshiba un photocopieur Toshiba e-studio 2330C au prix de 25.116,00€ TTC.

Suivant contrat du 8 octobre 2009, la société Grenke Location l’a loué àMonsieur Y

moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant, chacun, de 1.495,00€.

Aux termes de l’article 11 du contrat de location, il est prévu que «en cas de résiliation anticipée dans

les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d’une résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat, majorés de 10 %, ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal, les intérêts commençant à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.»

Monsieur Y a réglé les trimestres dus à la société Grenke Locations d’octobre 2009 à janvier

2012 inclus, soit 10 trimestres sur les 21 du contrat de location longue durée.

La société Grenke Locations réclame à Monsieur Y la somme de 12.500,00€ au titre de

l’indemnité de résiliation.

La clause pénale est la sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations.

L’indemnité de résiliation, correspondant à la disposition du contrat par laquelle les parties évaluent,

forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contracté,

s’analyse comme une clause pénale.

Si cette clause pénale est manifestement excessive, le juge peut la modérer.

En l’espèce, il est constant que Monsieur Y a manqué à son obligation de paiement.

Au regard de ce que le contrat de location a été exécuté à moitié et que la SAS Grenke Location a

récupéré le photocopieur Toshiba e-studio 2330C , la somme de 12.500,00€ au titre de l’indemnité de

résiliation est manifestement excessive et doit être minorée à la somme de 5.000,00€ avec intérêts au

taux légal à compter du 17 août 2012, date de la notification de la résiliation anticipée.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter du 6 mars 2015, date de la

demande.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’indemnité de résiliation.

3/ sur les demandes incidentes de Monsieur Y

Monsieur Y, pour obtenir la nullité du deuxième contrat de location conclu avec la société

Locam, allègue des man’uvres dolosives de la part de celle-ci et de la société SBI Toshiba.

Il prétend que la société C’PRO, du fait de la reprise des contrats de maintenance de la société SBI

Toschiba, vient aux droits de celle-ci.

De première part,Monsieur Y ne rapporte la preuve d’aucune man’uvre.

D’autre part, la société C’Pro, qui a uniquement racheté le fonds de commerce de la société Toschiba,

même si elle a continué à assuré la maintenance du premier photocopieur loué, n’est pas tenu au

passif de celle-ci, ne répond pas des éventuelles fautes que cette société aurait commise et est

totalement étrangère au contrat de location du 8 octobre 2009.

Enfin, le fait que le deuxième contrat de location ne fasse aucune référence au contrat du 8 octobre

2009, n’indiquant à aucun moment qu’il s’y substitue, devait alerter Monsieur Y et l’amener à

se questionner sur le devenir du premier contrat et sur la propriété du premier photocopieur Toshiba

e-studio 2330C, lequel ne pouvait appartenir à la société Locam.

Ainsi, Monsieur Y, retenant uniquement que pour des conditions tarifaires identiques, il

pouvait bénéficier de deux photocopieurs, a manqué de vigilance et de précaution.

Il a été, à bon droit, débouté de sa demande en nullité du contrat de location du 3 mai 2012 et des

demandes indemnitaires subséquentes.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de l’indemnité de

résiliation.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au

seul bénéfice de SAS Grenke Location et de la société C’Pro.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit que l’appel de Monsieur Z Y est recevable,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la résiliation due à la société Grenke Location,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Z Y à payer à la société Grenke Location la somme de 5.000,00€ avec

intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, et capitalisation des intérêts par année entière à

compter du 6 mars 2015,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Z Y à payer à SAS Grenke Location et à la société C’Pro, chacune, la

somme de 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes sur ce fondement,

Condamne Monsieur Z Y aux dépens de la procédure d’appel avec distraction

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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