Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 février 2019, n° 17/04799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 21 févr. 2019, n° 17/04799
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/04799
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 3 octobre 2017, N° 2017JC0696
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N° RG 17/04799 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JH2S

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Philippe LAURENT

Me Pascale HAYS

Me DOLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019

Appel d’une ordonnance (N° RG 2017JC0696)

rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de

[…]

en date du 04 octobre 2017suivant déclarations d’appel des 12 Octobre et 20 octobre 2017

APPELANTS ET INTIMES

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE

prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMES :

Maître Philippe X

ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASI

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, plaidant

Monsieur Z Y

de nationalité Française

SELARL AJ PARTENAIRES 4 […]

[…]

Non représenté

SELARL AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEURS

agissant par Me Z Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sté ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE

[…]

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2019

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 9 novembre 2016 un redressement judiciaire est ouvert au profit de la société ASSISTANCE SYNTHÈSE INGÉNIERIE (ASI), maître X est désigné en qualité de mandataire et la SELARL AJ Partenaires administrateurs en la personne de maître Y en qualité d’administrateur et le délai dans lequel le représentant des créanciers doit établir la liste des créances déclarées est fixé à 12 mois.

Ce jugement fait l’objet d’une publication au BODACC les 3 et 4 décembre 2016.

Le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme déclare le 10 janvier 2017 sa créance au passif de la société ASI pour un montant de 548 222,74 euros à titre définitif et de 161 511 euros à titre provisionnel.

Le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme demande l’admission de sa créance et à hauteur de la somme de 703 461,74 euros.

Suite à la contestation de cette créance par la société ASI et maître X, l’ordonnance du juge commissaire en date du 4 octobre 2017

— accueille la contestation de maître X

— admet la créance de la DGFP de la Drôme à la procédure collective de la société ASI pour la somme de 629 733,74 euros à titre privilégié et la rejette pour le surplus

— ordonne la mention de la présente décision par le greffe sur l’état des créances

— ordonne conformément à l’article R624-3 du code de commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du greffe de ce tribunal au débiteur et au créancier ou à son mandataire.

La DGFP de la Drôme relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2017 et intime la société ASI, maître X es qualités et maître Y es qualités.

Ce dossier est enregistré sous le numéro RG 17/4799.

La société ASI relève également appel de cette même décision par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2017 et intime maître X es qualités, maître Y es qualités et la DGFP de la Drôme.

Ce dossier est enregistré sous le numéro RG 17/4934.

Ces deux procédures font l’objet d’une jonction par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 avril 2018.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2018, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme

— fait valoir la recevabilité et le bien fondé de son appel

— conclut au rejet de l’appel de la société ASI

— demande la confirmation de l’ordonnance du 4 octobre 2017 en ce qu’elle a admis à titre définitif et

privilégié sa créance et à hauteur de la somme de 612 193,74 euros après déduction des dégrèvements de 17 540 euros

— l’admission complémentaire de la CVAE 2015 à titre définitif et privilégié de sa créance non contestée par la partie adverse à hauteur de la somme de 56 350 euros, diminuée du dégrèvement de 17 378 euros

— l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 668 543,74 euros

— la condamnation de la société ASI à lu payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que l’ensemble des créances fiscales émises pour son compte ont été authentifiées par l’émission d’avis de recouvrement correspondants, qui ont été notifiés et que les créances ont fait l’objet de déclaration à titre définitif dans le délai de l’article L624-1 du code de commerce soit avant le 4 décembre 2017 car ont fait l’objet d’une déclaration définitive et provisoire le 10 janvier 2017 et d’une demande de conversion à titre définitif le 23 janvier 2017.

Au vu de leurs dernières conclusions en date 10 août 2018, la SAS ASI et maître X es qualités demandent la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission des créances du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à hauteur de la somme de 629 733,34 euros à titre privilégié et

— de constater que le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme n’a pas avant l’expiration du délai de l’article L624-1 du code de commerce émis de titres exécutoires afférents à la créance déclarée à hauteur de la somme de 570 385,74 euros

— constater que les créances déclarées à titre définitif au titre de majorations pour 2038 et 2037euros n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois fixé par l’article L622-24 du code de commerce et sont frappées de forclusion

— limiter l’admission à titre définitif du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme après les deux dégrèvements octroyés au titre de la CVAE à la somme de 535 467,74 euros

— dire le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme forclos pour le surplus de sa créance et la rejeter à hauteur de la somme de 133 076 euros

— condamner le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à payer à la société ASI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’il n’est pas justifié de titres exécutoires à hauteur de la totalité de la somme demandée et avant le 4 décembre 2017, soit pour les créances de 132 547 euros et 529 euros et qu’en application de l’article L622-24 du code de commerce, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme est dès lors forclos pour ces sommes.

Ils ajoutent que les majorations et intérêts de retard du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de créance et ne peuvent n’ont plus faire l’objet d’une admission.

Ils ajoutent que la créance de la partie adverse ne peut être admise à titre définitif pour une somme supérieure à celle de 535 467,74 euros compte tenu des titres émis et des deux dégrèvements.

L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 22 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 9 novembre 2016 ouvrant le redressement judiciaire de la société ASI fixe le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées, conformément à l’article L624-1 du code de commerce à douze mois à compter de la publication du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Ce jugement a été publié au BODACC le 4 décembre 2016.

La créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a été déclarée le 10 janvier 2017 à hauteur de la somme de 548 222,74 euros à titre définitif et privilégié outre à hauteur de la somme de 161 511euros à titre provisoire.

Le 23 octobre 2017, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 703 461,74 euros à titre définitif, soit avant le délai imparti par l’article L624-1 du code de commerce puisque avant le 4 décembre 2017.

Le créancier verse aux débats en pièces 15 l’ensemble des avis de mise en recouvrement correspondants aux sommes déclarées et datés du 18 janvier 2016, du 11 octobre 2016, du 29 avril 2016, du 31 mai 2016, du 30 novembre 2016, du 30 décembre 2016, du 16 octobre 2016 et du 31 janvier 2017, tous antérieurs au 4 décembre 2017.

Il est par conséquent justifié à la fois d’une demande d’admission du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme de sa créance à titre définitif et de la délivrance des titres exécutoires correspondants avant le délai imparti par l’article L624-1 du code de commerce.

Il convient par conséquent d’admettre la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à hauteur de la somme totale de 668 543,74 euros à titre privilégié, soit après déduction des dégrèvements partiels.

L’ordonnance du juge commissaire contestée qui a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à hauteur de la somme de 629 733,74 euros sera réformée au quantum.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme l’ordonnance du juge commissaire contestée,

Statuant à nouveau,

Admet la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à hauteur de la somme de 668 543,74 euros à titre privilégié et définitif.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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