Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 27
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
d'une inscription au titre d'une opération de crédit-bail immobilier — le TJ de Lille a confirmé que l'article L. 143-2 ne concerne que les créanciers inscrits au titre d'un privilège du vendeur ou d'un nantissement du fonds, à l'exclusion du crédit-bail (TJ Lille, réf., 4 février 2025, n° 24/01974) ; les créanciers du sous-locataire, l'article L. 143-2 protégeant uniquement les créanciers nantis du fonds exploité dans les locaux objet du bail principal. […] L. 622-13, L. 641-11-1 du Code de commerce), […] Dans ce cas, il n'y a pas de résiliation à notifier au titre de l'article L. 143-2. […] L. 622-24 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Vu les explications adressées par le créancier CABINET LANGLET ET ASSOCIE, 2 rue de l'Hôtel Dieu, […] représentant la société OMNI DECORS – […] au mandataire judiciaire. Vules articles L.622-24, L.622-25, L.622-26 et L.622-27 du code de commerce. Uu ka focdis le ex cou veut Lthuual du de Ge fo 4 ?)
[…] et 24 novembre 2015 […] Attendu qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, […] les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'il résulte de l'article L. 622-24 qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, […] à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ;Attendu que l'article R. 622-21 du même code de commerce dispose que la mandataire judiciaire, […] avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai imparti ; qu'en application de l'article L. 626-6, […]
[…] par ordonnance du 16 décembre 2020, au visa des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, […] La SCI Bretonn prie la cour, au visa de l'article L.622-14, L.622-17 et L.622-24 du code de commerce, de': […] parce que la créance au titre de la taxe foncière est née antérieurement au jugement d'ouverture, au 1er janvier 2020 en vertu de l'article 1415 du code général des impôts et aurait donc dû être déclarée avant le 24 août 2020 compte tenu de la prorogation du délai prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020, […] L'article L. 622- 24, 1er alinéa oblige, […] les dispositions de l'article R. 622-21 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.
L. 622-24 al. 1 C. com.). […] B. […] L. 622-17, I C. com.), ainsi que les créanciers déjà admis à un précédent plan de redressement qui a été résolu (L. 626-27, III C. com.). […] Leur calcul est précisé par l'article R. 622-24 du Code de commerce. […]
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