Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 18 novembre 2020, n° 20/00090

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 18 nov. 2020, n° 20/00090
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00090
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/00090 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSV2

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2020

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 15 octobre 2020

Madame Z Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité française

[…], […]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Etablissement CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLE CTIVITES LOCALES (CNRACL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2020 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 18 NOVEMBRE 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Gap a condamné Madame Z Y à payer à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la somme de 37 337,65€, outre les intérêts légaux à compter du 26 novembre 2015 et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a en outre ordonné l’exécution provisoire.

Madame Y a relevé appel de cette décision le 1e 27 mars 2020.

Par acte du 15 octobre 2020, elle a fait assigner en référé devant la première présidente la CNRACL, sur le fondement de l’article 524 2° du code de procédure civile, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 10 février 2020 et que la CNRACL soit condamnée aux dépens.

Elle expose que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu’elle est en effet âgée de 70 ans, est retraitée et vit en HLM ; qu’elle perçoit une retraite de 750€ par mois et un salaire moyen mensuel pour une activité qu’elle a dû reprendre de 600€ ; qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens ; qu’elle est dans l’impossibilité absolue de régler cette somme.

La CNRACL conclut à titre principal au rejet des demandes en faisant valoir :

— qu’elle a déposé une demande de retrait du rôle auprès du conseiller de la mise en état et que le dossier a été fixé en audience d’incident le 3 novembre 2020

— que Madame Y ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement de première instance ; qu’elle dispose de ressources lui permettant d’y faire face

— que les conséquence manifestement excessives ne sont nullement démontrées dans ces conditions

— qu’il n’existe aucun risque de non restitution.

Elle sollicite que Madame Y soit condamnée à lui verser la somme de

1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 3 du décret n°2019-1333 est relatif à l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance et aux conditions dans lesquelles elle peut être arrêtée par le premier président en cas d’appel. Ses dispositions sont contenues dans les articles 514, 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile.

L’article 55 du même décret précise dans son paragraphe I qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours ; que toutefois par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Il s’en déduit que le nouvel article 514-3 ne s’applique pas aux instances introduites devant la cour d’appel à compter du 1er janvier 2020 mais seulement à celles introduites devant les juridictions de première instance à cette date.

Ainsi, en l’espèce, l’action ayant été introduite devant la juridiction de première instance le 21 juin 2018, l’ancien article 524 du code de procédure civile continue à s’appliquer.

2) sur la demande :

Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et seulement dans les cas suivants :

— si elle est interdite par la loi

— et si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé de la décision frappée d’appel.

Madame Y invoque son âge et sa situation financière pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2020.

Toutefois, l’avis d’imposition qu’elle produit démontre que le foyer qu’elle forme avec son époux a bénéficié de ressources globales s’élevant à 52 532€, soit 4 377€ par mois. Le fait qu’elle soit mariée sous le régime de la séparation de biens ne dispense pas les époux de respecter leur devoir de secours. Madame Y aurait ainsi pu sans difficultés verser la somme de 80€ selon l’échéancier qui avait été accepté par la CNRACL dans son courrier du 26 septembre 2017. En refusant d’y donner suite et en s’abstenant de tout règlement, y compris depuis le 7 mai 2014, date de la première réclamation de la CNRACL, Madame Y s’est elle-même placée dans la nécessité de devoir verser une somme d’argent importante en un seul règlement.

Dans ces conditions, sa demandes d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.

L’équité conduit à la condamner à payer à la CNRACLla somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe :

Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame Z Y.

Condamnons Madame Y à payer à la CNRACL la somme de 500€ en application de l’article

700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame Y aux dépens.

Le greffier, La première présidente,

M.[…]

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