Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 mai 2022, n° 21/04849

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 24 mai 2022, n° 21/04849
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04849
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/04849 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDYT


C3


N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

DÉFÉRÉ


Requête en déféré du 19 novembre 2021

à l’encontre d’une ordonnance (N° RG 21/00409) rendue le 09 novembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE dans l’instance d’appel sur une décision rendue le 14 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Gap


DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Yann GUITTET avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE DOMAINE DU LAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de
HAUTES-ALPES


COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

Mme PLISKINE Anne-Laure, Conseiller

DÉBATS :


A l’audience publique du 2 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.


Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE


La cour est saisie de l’appel relevé le 18 janvier 2021 par l’association syndicale libre du Domaine du Lac à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Gap qui statuant à la demande de la société Vinci Immobilier :

• a prononcé la nullité de la délibération du 24 avril 2019 (7ème résolution) par laquelle l’ASL a été dissoute et X Y désigné en qualité de liquidateur amiable,

• a condamné X Y à procéder à toutes les formalités nécessaires au rétablissement de la personne morale.


Par conclusions d’incident, la société Vinci Immobilier a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel interjeté par l’association syndicale libre du Domaine du Lac, au motif que les conclusions d’appel ne lui ont pas été signifiées dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.


La demande a été rejetée par ordonnance du 9 novembre 2021.


Le 19 novembre 2021, la société Vinci Immobilier a déféré cette ordonnance à la cour.


Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’association syndicale libre du Domaine du Lac à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle expose qu’elle vient aux droits de la société Elige Participation qui est devenue propriétaire des terrains sur lequel l’ensemble immobilier 'Le Domaine du Lac’ a été créé et indique qu’un contentieux s’est noué avec l’association syndicale libre du Domaine du Lac qui a refusé de prendre livraison des parties communes ;

que plusieurs procédures judiciaires ont été intentées depuis 2011 et que la rétrocession des parties communes qui n’est toujours pas effectuée, se heurte à la disparition de la personnalité morale de l’ASL.


Au soutien de sa demande tendant à la caducité de l’appel, elle fait valoir qu’alors qu’elle n’avait pas constitué avocat, l’association syndicale libre du Domaine du Lac a signifié ses conclusions à la SNV Vinci Immobilier d’Entreprise qui n’est pas concernée par le présent litige, n’ayant jamais été propriétaire du terrain d’assiette de l’opération et qui n’est pas l’initiatrice de la procédure soumise à la cour.


Elle soutient qu’en violation des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions d’appel n’ont pas été notifiées à l’intimée elle-même dans le délai de 3 mois prolongé d’un mois ;

qu’il ne s’agit pas d’une erreur de dénomination, mais de la signification des conclusions à une partie qui n’était pas partie à l’instance d’appel.


Elle conteste l’appréciation du conseiller de la mise en état selon lequel il s’agit d’un vice de forme.

L’association syndicale libre du Domaine du Lac conclut au rejet de la requête en déféré et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle réplique que c’est devant la situation de blocage volontairement orchestrée par la société Vinci Immobilier qu’elle a décidé sa dissolution ainsi que la nomination d’un liquidateur.


Elle fait valoir qu’ainsi que l’a retenu le conseiller de la mise en état, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice et ne constitue qu’un vice de forme ;

qu’en l’espèce, aucun grief n’a été causé, la société Vinci Immobilier ayant déposé des conclusions au fond, ce qui démontre sa pleine connaissance du litige.


Elle observe que les deux entités résident à la même adresse.

DISCUSSION


Le litige oppose l’association syndicale libre du Domaine du Lac à la SAS Vinci Immobilier qui a son siège social […].


La SNC Vinci Immobilier d’Entreprise a son siège social à la même adresse. Elle n’est pas concernée par le litige.


L’association syndicale libre du Domaine du Lac a relevé appel le 18 janvier 2021.


La société Vinci Immobilier n’ayant pas constitué avocat, l’association syndicale libre du Domaine du Lac disposait d’un délai d’un mois à compter de l’avis du greffe en date du 9 mars 2021 pour lui signifier la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.


Cette formalité a été remplie le 7 avril 2021 ainsi qu’il résulte de l’acte délivré ce jour au siège social de la SAS Vinci Immobilier (anciennement Elige Participations).


En application de l’article 911 du code de procédure civile, l’association syndicale libre du Domaine du Lac disposait d’un délai expirant le 18 mai 2021 pour signifier ses conclusions à la société Vinci Immobilier, intimée non encore constituée.


Or par acte du 13 avril 2021, l’association syndicale libre du Domaine du Lac a dénoncé ses conclusions à la SNC Vinci Immobilier d’Entreprise dont le siège social est […], société qui n’est pas partie à la procédure.


Dès lors que deux sociétés ont leur siège social à la même adresse, c’est à tort que l’association syndicale libre du Domaine du Lac invoque une erreur de dénomination et une simple irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief.


L’acte ayant été délivré à une personne morale qui existe mais qui n’est pas concernée par la procédure, la société Vinci Immobilier est bien fondée à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelante.


Les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, la société Vinci Immobilier conclut à juste titre à la caducité de la déclaration d’appel.


Il convient d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer caduque la déclaration d’appel de l’association syndicale libre du Domaine du Lac.


Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Vinci Immobilier.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement


Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021.•

• Statuant à nouveau, déclare caduque la déclaration d’appel de l’association syndicale libre du Domaine du Lac.

• Déboute la société Vinci Immobilier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne l’association syndicale libre du Domaine du Lac aux dépens.•


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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