Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 janvier 2023, n° 21/00938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 janv. 2023, n° 21/00938
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00938
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Vienne, 25 janvier 2021, N° 20/00150
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

C8

N° RG 21/00938

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYMN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [C] [Z]

[O]

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/00150)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 26 janvier 2021

suivant déclaration d’appel du 22 février 2021

APPELANT :

M. [C] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

L'[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 novembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les parties ou leur représentant en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 05 février 2020, M. [C] [Z] [O] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte émise le 17 janvier 2020 à son encontre par l’URSSAF [5], qui lui a été signifiée le 22 janvier 2020 pour le montant principal de 1 129€ au titre de cotisations dues pour les 4 trimestres de l’année 2017 et le 2ème trimestre 2019 par référence à deux mises en demeure des 08 janvier 2019 et 02 avril 2019.

Par jugement, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort du 26 janvier 2021, ce tribunal a :

— validé la contrainte attaquée pour la somme de 1 129€,

— condamné M. [C] [Z] [O] à régler cette sommes à l’URSSAF [5] ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de singification et frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement

Le 23 février 2021, M. [C] [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 09 août 2022, reprises oralement à l’audience, il en demande l’infirmation.

Il soutient que l’URSSAF lui a réclamé des cotisations pour une société enregistrée sous le n° 822 963 658 qui n’existe pas, ayant été créée 'par erreur’ par la Chambre des métiers lorsqu’il a créé sa société, enregistrée sous le n° 808 985 279, en cessation totale d’activité depuis le 16 janvier 2015.

Il produit l’attestation du 04 septembre 2018 de l’INSEE Direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté l’informant qu’à l’occasion d’une opération de vérification des données du répertoire Sirene, il a été constaté une double inscription de l’établissement [6] [Adresse 2] et qu’après étude le seul numéro à conserver pour cet établissement est le 808 985 279 00013 ; que l’autre identifiant ( 822 963 658 ) a été supprimé au répertoire.

Au terme de ses conclusions, déposées le 19 septembre 2022, reprises oralement à l’audience, l'[8], venant aux droits de l’URSSAF [5], demande à la cour :

— de déclarer irrecevable l’appel de M. [C] [Z] [O] à l’égard de ce jugement rendu en dernier ressort,

— de condamner M. [C] [Z] [O] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

En l’espèce, le jugement attaqué, qualifié à juste titre de rendu en dernier ressort du fait que la demande portait sur un montant inférieur à 5 000€, mentionnait à son dispositif que le pourvoi en cassation pouvait être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivants sa notification, en l’espèce effectuée le 06 février 2021.

Ce jugement, devenu définitif, était insusceptible d’appel et l’appel de M. [C] [Z] [O] doit être déclaré irrecevable comme le soutient l’intimée.

M. [C] [Z] [O] doit supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Déclare irrecevable l’appel de M. [C] [Z] [O]

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [Z] [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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