Cour d'appel de Limoges, 11 février 2004, n° C03

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 11 févr. 2004, n° C03
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : C03
Importance : Inédit
Textes appliqués :
code de la propriété intellectuelle, article R. 411-25 code de procédure civile, article 117
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N RG N : 03/01079 AFFAIRE : S.A. STEPHANE DIFFUSION C/ S.A.R.L. DUTEXDOR BPA, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE BL/MCM OPPOSITION A ENREGISTREMENT DE MARQUE

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 11 FEVRIER 2004

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A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE a été rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

S.A. STEPHANE DIFFUSION, dont le siège social est Chemin du Réchaulier – Bassaler – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE non représentée, assistée de la SCP GAILLARD et associés, avocats au barreau de BRIVE DEMANDERESSE au recours formé le 21 juillet 2003 contre la décision rendue le 4 JUILLET 2003 par l’ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET :

S.A.R.L. DUTEXDOR BPA dont le siège social est 15 Avenue du Parc de l’Horloge – 59840 PERENCHIES non représentée, assistée de Maître Alexis GUILLEMIN, avocat substituant Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 26 bis Rue de Saint Pétersbourg – 75800 PARIS CEDEX 08 non comparant

Monsieur le PROCUREUR GENERAL représenté par Monsieur Alain X…, Substitut Général

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L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Décembre 2003, la Cour étant

composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, et de Monsieur Pierre-Louis Y… et Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, au cours de laquelle, Maître GAILLARD et Maître GUILLEMIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions, l’INPI ayant fait parvenir ses observations écrites le 4 juillet 2003 ;

Puis LA COUR, a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 11 Février 2004 ;

A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Le 8 octobre 2002, la Société STEPHANE DIFFUSION a déposé aux fins d’enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque « MODEL » désignant un commerce de vêtements, lingerie, chaussures et chapellerie.

Le dépôt a été publié le 22 novembre 2002 au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Le 22 janvier 2003, la Société DUTEXDOR BPA a formé opposition à la demande de la SA STEPHANE DIFFUSION au motif qu’elle a fait elle-même enregistrer la marque « MODEL’S LINGERIE », s’appliquant aussi à un commerce de vêtements, chaussures et chapellerie, le 3 juillet 2002. La SA STEPHANE a été invitée à présenter ses observations dans le délai de deux mois. Elle n’a pas répondu et, par décision du 4 juillet 2003, le directeur de l’INPI a estimé l’opposition justifiée et rejeté en conséquence la demande d’enregistrement de la marque « MODEL » pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie en

raison du risque de confusion attaché à la similitude des deux marques et des produits qu’elles concernent.

Par lettre recommandée postée le 22 juillet 2003, dans le délai d’un mois prévu par l’article R 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle pour former un recours devant la cour d’appel contre une décision du directeur de l’INPI, l’avocat de la SA STEPHANE DIFFUSION, Maître GAILLARD, de la SCP GAILLARD et associés, avocats à BRIVE, a formé une contestation contre la décision du directeur de l’INPI du 4 juillet 2003 devant la cour d’appel de LIMOGES.

A l’appui de son recours, Maître GAILLARD a exposé que la marque MODEL est utilisée comme nom commercial par la SA STEPHANE DIFFUSION au moins depuis 1998, ainsi qu’en fait foi la facture établie à cette époque pour deux enseignes lumineuses portant le texte « MODEL », de sorte que le dépôt effectué par la SARL DUTEXDOR méconnaît l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prohibe l’adoption comme marque d’un nom commercial déjà utilisé par un tiers.

Par ailleurs, Maître GAILLARD a soutenu que l’opposition est irrecevable comme formalisée après l’expiration du délai de deux mois suivant la publication au BOPI de la demande d’enregistrement, délai dans lequel l’article L 712-3 du CPI impose de former l’opposition. Selon Maître GAILLARD, la publication ayant été faite le 22 novembre 2002, l’opposition aurait dû être formée le 21 janvier 2003 au plus tard, et donc l’opposition de la SARL DUTEXDOR formée le 22 janvier 2003 seulement serait irrecevable.

Pour s’opposer au recours de la SA STEPHANE, la SARL DUTEXDOR a fait valoir, en premier lieu, que c’est ce recours qui serait irrecevable comme non conforme aux dispositions de l’article R 411-25 du CPI. Ce texte dispose en effet que l’auteur du recours peut, devant la cour d’appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué. Il s’en déduit que l’auteur du recours ne peut pas se faire

représenter par un avocat devant la cour d’appel. Or, le recours en l’espèce a été signé du seul avocat de la SA STEPHANE DIFFUSION qui s’est donc fait représenter par lui pour accomplir cet acte de procédure.

A titre subsidiaire, la SARL DUTEXDOR a soutenu que, en second lieu, la recevabilité de son opposition, en application de l’article R 718-2 du CPI, qui reprend les dispositions de l’article 643 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai. En l’espèce, le délai d’opposition étant de deux mois, et l’événement le faisant courir étant la publication au BOPI du 22 novembre 2002, il expirait le 22 janvier 2003 à 24 heures, jour où l’opposition a été formalisée. Celle-ci est donc recevable.

En troisième lieu, la SARL DUTEXDOR a relevé que le directeur de l’INPI n’a pas le pouvoir, dans le cadre de l’opposition à une demande d’enregistrement de marque, d’apprécier le conflit, prévu par l’article L 711-4 du CPI, et pouvant résulter de l’usage antérieur de la marque à titre de nom commercial par un concurrent.

Enfin, en quatrième lieu, la SARL DUTEXDOR a soutenu le bien-fondé de la décision du directeur de l’INPI en raison, tout à la fois, de la similitude des produits concernés par les deux marques en conflit et du risque de confusion résultant de l’usage commun du mot « MODEL » à titre de signe graphique, visuel et sonore dominant.

La SARL DUTEXDOR a réclamé 4.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans les observations qu’il a fait parvenir à la cour, le directeur de l’INPI a soutenu aussi la recevabilité de l’opposition jusqu’au 22 janvier 2003 inclus.

Il a par ailleurs exposé que la procédure d’opposition a pour seul

objet de vérifier qu’une demande d’enregistrement de marque ne porte pas atteinte à une marque antérieure, ainsi que le prévoit l’article L 712-4 du CPI. Cette procédure ne permet pas de trancher un éventuel conflit entre une marque enregistrée et un autre droit que celui résultant de la marque, tel un nom commercial. Dans ce cas, l’auteur de la demande d’enregistrement peut agir devant le tribunal de grande instance en nullité de la marque antérieurement déposée, ce qui a pour effet de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le litige. En l’espèce, faute par la SA STEPHANE d’avoir engagé une telle action avant que le directeur de l’INPI ne statue sur l’opposition de la SARL DUTEXDOR, elle n’est pas recevable à le faire dans la présente procédure, d’autant qu’elle n’a formulé aucune observation en réponse à l’opposition qui lui a été dénoncée. Le directeur de l’INPI a conclu en conséquence au rejet du recours.

Enfin, le ministère public a conclu. Il a soutenu aussi la recevabilité de l’opposition introduite le 22 janvier 2003.

Il a encore observé que la SA STEPHANE dispose de voies de droit spécifiques pour faire reconnaître l’antériorité de son droit sur le nom commercial « MODEL ».

L’article L 712-6 du CPI lui permet d’agir en revendication en cas d’enregistrement d’une marque en fraude de ses droits par un tiers.

L’article L 714-3 du CPI lui permet aussi d’agir en annulation de l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à son droit antérieur.

Mais, il ne peut invoquer ces moyens en défense à une opposition à sa propre demande d’enregistrement qui tend seulement en principe à faire statuer sur l’antériorité du droit de propriété de l’opposant sur la marque qui s’acquiert par l’enregistrement.

Le ministère public a observé que, par ailleurs, la production d’une

facture pour deux enseignes lumineuses ne permet pas d’établir une utilisation effective et notoire de la marque « MODEL » par la SA STEPHANE antérieurement au dépôt de sa propre marque par la SARL DUTEXDOR le 2 juillet 2002.

Enfin, le ministère public a approuvé la décision du directeur de l’INPI en raison de la similitude des graphismes des deux marques et des produits qu’elles concernent.

Dans un ultime mémoire parvenu le jour de l’audience à la cour, la SA STEPHANE admet finalement la recevabilité de l’opposition de la SARL DUTEXDOR.

Elle soutient que son recours contre la décision du directeur de l’INPI pouvait être formé par le ministère d’un avocat, puisque celui-ci n’est pas interdit.

Elle prétend enfin qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques : « MODEL » se distingue notamment de « MODEL’S » par la représentation d’un corps féminin, par sa forme en rectangle au lieu d’un ovale, et par sa terminaison en S.

Elle réclame 4.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu’il résulte de l’article R 411-25 du CPI que l’auteur d’un recours contre la décision du directeur de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque, peut, devant la cour d’appel, soit accomplir lui-même les actes de la procédure et présenter lui-même sa défense, soit se faire assister par un avocat (c’est-à-dire se faire conseiller et faire présenter ses moyens de défense par un avocat, selon ce que prévoit l’article 412 du Nouveau Code de procédure civile), soit se faire représenter par un avoué (c’est-à-dire faire accomplir en son nom les actes de la procédure par un avoué en application de l’article 411 du Nouveau Code de

procédure civile) ;

Qu’ainsi, l’auteur du recours ne peut confier à un avocat un mandat de représentation devant la cour afin d’accomplir en son nom les actes de la procédure, et, notamment, le premier d’entre eux, à savoir la déclaration par laquelle le recours doit être formé dans le délai d’un mois ;

Qu’en l’espèce, le recours a été formé par une déclaration signée de Maître Luc GAILLARD, avocat ;

Que celui-ci a donc accompli cet acte au nom de la SA STEPHANE, alors qu’il ne tenait pas de l’article R 411-25 du CPI le pouvoir de la représenter ;

Qu’il en résulte, non pas que le recours est irrecevable, mais qu’il est nul pour irrégularité de fond, ainsi que cela résulte de l’article 117 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;

Que le recours sera donc annulé sur le fondement de cette exception de procédure, ce qui rend sans objet l’examen des fins de non-recevoir et défenses au fond par ailleurs invoquées ;

Qu’il sera alloué 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la SARL DUTEXDOR ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==---

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

ANNULE le recours du 22 juillet 2003 formé contre la décision du 4 juillet 2003 du directeur de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

CONDAMNE la SA STEPHANE DIFFUSION aux dépens et à payer MILLE CINQ CENTS EUROS pour les autres frais à la SARL DUTEXDOR BPA.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES EN DATE DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Régine GAUCHER.

Bertrand LOUVEL.

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Cour d'appel de Limoges, 11 février 2004, n° C03