Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2013, n° 13/00257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 30 oct. 2013, n° 13/00257
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 13/00257
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 mai 2009

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 13/00257

AFFAIRE :

AC AE V épouse X

C/

I B, K AR AS N, époux de Madame W AA, A AC AO Z, E AC BC Z, AB-AC BG Z, épouse de Monsieur G H, U V, époux de Madame AC AH AI

XXX

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013


Le trente Octobre deux mille treize, La Cour d’Appel de LIMOGES, statuant en matière sociale, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

Entre :

Madame AC AE V épouse X, demeurant 31 Rue des Chaussetiers – 63000 CLERMONT-FERRAND

Non comparante ni représentée

APPELANTE d’un jugement rendu le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND

ET :

1. – Madame I B, demeurant 19 rue Saint Simon – 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me O P, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/1096 du 11/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

2. – Monsieur K AR AS N, époux de Madame W AA, demeurant XXX

représenté par Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

3. – Madame A AC AO Z, XXX – XXX

4. – Madame E AC BC Z, demeurant XXX de l’Orme – XXX

5.- Madame AB-AC BG Z, épouse de Monsieur G H, XXX – XXX

représentées par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS

6. – Monsieur U V, époux de Madame AC AK AI, demeurant XXX

représenté par Me O BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES


==oO§Oo==---

Sur renvoi après cassation :

' jugement rendu le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND

' arrêt rendu le 27 Avril 2010 par la Cour d’Appel de RIOM

' arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la Cour de Cassation


==oO§Oo==---

A l’audience publique du 18 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître O P, Maître Isabelle PRUD’HOMME, , Maître Jean-Luc GAINETON et Maître O BOISSIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure :

I B a été engagée par K Z en qualité d’employée de maison, gouvernante, à compter du 15 décembre 2002, sans établissement de contrat de travail et pour une durée mensuelle de 30 heures.

M. Z est décédé le XXX. Le notaire chargé de la succession, Maître Y, a continué de régler à Mme B ses salaires jusqu’au 31 décembre 2006.

C’est après investigations effectuées par un généalogiste que cinq héritiers ont été découverts au mois de septembre 2004.

Le 26 février 2008, Mme B, se plaignant de ne plus recevoir de salaires depuis le 1er janvier 2007, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de salaires et de diverses indemnités.

Par jugement du 25 mai 2009 le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à la date du 25 juillet 2009, préavis inclus, et a condamné les héritiers et ayants-droit de K Z à verser à I B les sommes suivantes :

594 euros au titre des 2 mois de préavis

5 187,38 euros au titre des salaires congés payés, prime 13e mois et ancienneté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008

4 850,76 euros au titre des salaires congés payés, prime 13e mois et ancienneté sur la période du 1er avril 2008 au 25 mai 2009

8 500 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et non-paiement des salaires à partir du 1er janvier 2007

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le Conseil de Prud’hommes a également condamné les héritiers à la remise des documents administratifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 juillet 2009 « et ce pendant 40 jours ».

Cette juridiction a fondé sa décision sur l’absence de rupture du contrat de travail par les héritiers et l’établissement de bulletins de paie par le notaire jusqu’au 31 décembre 2006 alors que les héritiers étaient en cause par l’acte de dévolution de succession à partir de septembre 2004.

Le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand a constaté que la situation actuelle ne permettait plus la poursuite du contrat de travail et a prononcé sa résiliation aux torts de l’employeur, les héritiers de la succession Z, en indiquant qu’elle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, prenant effet à la date du jugement majoré de 2 mois pour la prise en considération du délai de préavis.

Saisie par AC-AE V, l’une des héritières de K Z, par arrêt du 22 avril 2010 la Cour d’appel de Poitiers a infirmé dans toutes ses dispositions ce jugement.

Cette Cour d’appel a considéré que le contrat de travail en cause était régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dit qu’en application de son article 13 le contrat de travail de Mme B avait été automatiquement rompu le 25 mai 2004 à l’issue du préavis de 2 mois à compter du décès de K Z, même en l’absence de preuve de la connaissance par Mme B de cette information dès lors que cette carence ne pouvait avoir pour seul effet que de rendre inopposable à la salariée une obligation qui résulterait pour elle de cette convention collective dont elle n’aurait pas eu connaissance mais ne pouvait pas lui rendre inopposable l’ensemble de la convention collective.

Cette Juridiction a fait en conséquence application de son article 13 selon lequel le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le lie à son salarié. Le contrat de travail ne s’est donc pas poursuivi automatiquement avec les héritiers et la date du décès de l’employeur constituait le départ du préavis.

Statuant sur le pourvoi formé par I B, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 26 septembre 2012, a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu’il avait dit que le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Au visa de l’article L 1232-6 du code du travail et de l’article 13 de cette convention collective, la Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel avait violé ces textes qui n’exonéraient pas les héritiers de l’employeur de leur obligation de notifier le licenciement même si le contrat de travail avait pris fin du fait du décès de l’employeur.

I B demande principalement à la Cour d’Appel de Limoges, désignée Cour de renvoi, de dire qu’en l’absence de toute procédure de licenciement son contrat de travail s’est poursuivi, à la suite du décès de son employeur, avec les ayants-droit de ce dernier, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces derniers, et de les condamner à lui verser un rappel de salaires jusqu’à cette résiliation, soit à hauteur de 25 383,93 euros bruts congés payés inclus, hors exercice 2013, outre 665,72 euros au titre des congés payés, 7 988,64 euros à titre de dommages et intérêts, 665,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement arrêtée au 15 décembre 2012, majorée du « prorata temporis » jusqu’au jour de l’arrêt, de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes, de condamner les ayants-droit de K Z à lui verser une somme de 4 000 euros à ce titre, de leur enjoindre de justifier des cordonnées de l’URSSAF et de la Caisse de retraite auprès desquelles ont été versées les cotisations dues, et de dire en tant que de besoin que les condamnations seront prononcées à titre solidaire.

Mme B considère que les dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur permettent aux ayants droits d’invoquer comme motif de licenciement le décès de l’employeur qui, en droit commun, ne cause pas la rupture du contrat mais ne dispensent pas les ayants droit de respecter la procédure de licenciement et qu’en l’absence de toute notification de la rupture du contrat de travail la résiliation judiciaire est prononcée au jour où la juridiction statue.

Aucune disposition d’une convention collective ne saurait contrevenir aux dispositions d’ordre public du code du travail et de l’article L 1232-6 imposant l’obligation pour l’employeur de dénoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement laquelle établit la volonté de rupture du contrat de travail et fixe la date de celle-ci.

L’absence de notification de la rupture n’est pas une irrégularité de procédure mais de fond.

Les consorts A, AB-AC, et E Z, cette dernière représentée par son tuteur C D, soulèvent au préalable l’irrecevabilité des demandes de Mme B devant la présente Cour visant à faire prononcer à nouveau la résiliation de son contrat de travail, faute d’intérêt à agir la résiliation judiciaire ne pouvant être que celle du jugement prud’homal du 25 mai 2009, sous réserve de sa confirmation, dès lors qu’il avait fait droit à sa demande de résiliation.

Sur le fond les consorts Z demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme B à rembourser à la succession les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire soit la somme de 7 506 euros avec intérêts à compter de leur encaissement.

Ils estiment que le licenciement de Mme B a pris effet ipso facto au décès de M. Z ce qui justifie de lui verser la somme de 270 euros au titre de son préavis de 2 mois outre 27 euros de congés payés et doit la contraindre à restituer à la succession la somme de 7 610,19 euros outre les 7 506 euros perçus au titre de l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat s’est poursuivi après le décès de K Z, la rupture serait imputable à l’employeur du fait du non-paiement des salaires à compter du 1er janvier 2007 Mme B aurait droit au paiement des sommes de 540 euros au titre de son préavis de 2 mois, 54 euros au titre des congés payés afférents, 108 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 270 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure et 1 620 euros au titre des 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour devrait ordonner la compensation avec les sommes versées à Mme B au titre de l’exécution provisoire et la débouter de toute demande d’indemnité pour licenciement abusif ainsi qu’au titre de la liquidation de l’astreinte sauf à la faire courir à compter de la signification du présent arrêt.

Les consorts Z font valoir que l’article 12 de la convention collective du particulier employeur, qui n’était pas dans le débat soumis à la Cour de Cassation, stipule expressément que la notification du licenciement n’était pas applicable en cas de décès de l’employeur et que la date de ce décès fixait le point de départ du préavis.

Par ailleurs et à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement aurait dû être notifié à Mme B, cette irrégularité ne remet en cause ni la rupture du contrat qui a été consommée par le décès de M. Z date à partir de laquelle Mme B a cessé de travailler, ni la cause réelle et sérieuse de ce licenciement qui est le décès de M. Z.

La poursuite du paiement de salaires après le décès de M. Z ne peut pas être interprétée comme la volonté des héritiers de poursuivre le contrat de travail alors que les héritiers n’avaient pas encore été identifiés par un généalogiste et que c’est sur la propre initiative et par erreur que le notaire a effectué ces règlements. Par ailleurs Mme B n’a pas continué à travailler après le décès de son employeur et n’a jamais eu de lien de subordination avec les héritiers.

U V fait conclure, pour l’essentiel, à l’infirmation du jugement entrepris en déboutant Mme B de ses demandes. Subsidiairement il demande à la Cour de dire que le licenciement est intervenu de fait au jour du décès de M. Z, de le juger abusif en l’absence de notification de procédure écrite, et de limiter à 2 000 euros l’indemnité de dommages et intérêts au regard de son ancienneté limitée à 16 mois.

Il fait valoir qu’il n’y avait pas eu transfert du contrat de travail de Mme B au profit de l’indivision dépourvue d’existence juridique ou des héritiers qui n’avaient été connus que 6 mois après le décès de M. Z, et comme cela a été jugé par la Cour de Cassation qui a rejeté l’applicabilité de l’article L 1224-1 du code du travail qui édicte le principe du maintien du contrat de travail même lorsque survient une modification juridique de la situation de l’employeur par voie de succession, au profit de l’applicabilité de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur laquelle édicte que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur.

Il souligne également que le notaire n’était pas le mandataire des héritiers lorsqu’il réglait des salaires à Mme B, laquelle ne démontre pas avoir exercé une réelle activité après le décès de M. Z et encore moins l’existence d’un lien de subordination avec les héritiers.

Le contrat de travail, qui n’avait pas été transféré et pour lequel aucune prestation de travail n’a jamais été fournie après le XXX, a donc été nécessairement rompu à cette date même en l’absence de procédure de licenciement.

Il s’agit d’un licenciement intervenu de fait sans lettre ni notification devenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du XXX à compter de laquelle Mme B pouvait réclamer le préavis de 2 mois ainsi que l’indemnité de licenciement.

K N reprend l’argumentation des intimés au sujet de l’irrecevabilité de Mme B à solliciter une seconde résiliation de son contrat faute d’intérêt à agir ainsi que sur l’absence de poursuite de son contrat de travail, sur l’absence de procédure de licenciement en application des articles 12 et 13 de la convention collective nationale du particulier employeur. Subsidiairement il allègue l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme B, et, au titre des conséquences de la rupture, si la Cour devait considérer que le contrat s’était poursuivi après le 25 mars 2004, il estime qu’il y aurait lieu de fixer la date de la rupture de ce contrat à la date de cessation du paiement des salaires soit le 1er janvier 2007.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand ;

Vu l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers le 27 avril 2010 ;

Vu l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 26 septembre 2012 ;

Vu la déclaration de saisine reçue au greffe le 26 avril 2013 émanant de I B ;

Vu les conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 février 2013 pour Marine B reprises oralement à l’audience du 18 septembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2013 pour A Z, AB-AC Z et E Z représentée par son tuteur C D, reprises oralement à l’audience du 18 septembre 2013 ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2013 pour U V reprises oralement à l’audience du 18 septembre 2013 ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2013 pour K N reprises oralement à l’audience du 18 septembre 2013 ;

Motifs de la Décision :

Attendu qu’indépendamment de son caractère fondé ou non la demande de Mme B visant à faire prononcer à la date du présent arrêt la résiliation du contrat de travail dont elle affirme être restée titulaire, est recevable s’agissant d’un appel incident et compte tenu de l’effet dévolutif du litige ;

Attendu que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont inapplicables aux particuliers employeurs de salariés à domicile et que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 était applicable au contrat de travail de I B ;

Attendu qu’en conséquence et par application des dispositions de l’article 13 de ladite convention nationale collective selon lesquelles « le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié » le contrat de travail de Mme B ne s’est pas poursuivi avec les héritiers de K Z lors de son décès survenu le XXX, cet événement ayant rompu automatiquement le contrat de travail qui liait M. Z à Mme B ;

Attendu que par ailleurs les dispositions de l’article 12 de ladite convention collective définissant la procédure de licenciement précisaient que l’employeur était tenu de notifier le licenciement, quel que soit son motif, « à l’exception du décès de l’employeur » ;

Attendu que dans son arrêt du 26 septembre 2012 la Cour de Cassation n’a pas visé cet article 12 et ne l’a pas évoqué, faute d’avoir été intégré par les parties dans le débat ;

Attendu que le décès de M. Z a donc rompu automatiquement le contrat de travail de Mme B et ses héritiers n’étaient pas tenus de l’obligation de notifier ce licenciement ;

Attendu que cette absence de notification du licenciement était cohérente avec l’exercice par Mme B des fonctions spécifiques de gouvernante de M. Z lesquelles étaient dépendantes du mode vie de son employeur et ne pouvaient pas s’exercer indépendamment de lui, alors qu’elle ne pouvait méconnaître son décès ainsi que la fin corrélative de son travail ;

Attendu que par ailleurs Mme B ne démontre pas avoir continué de fournir une quelconque prestation de travail après le décès de M. Z, étant en outre relevé que le Commissaire-Priseur qui a visité l’appartement qu’occupait ce dernier l’a découvert dans un « désordre indescriptible avec présence de reliefs de nourriture et de vaisselles sales éparses un peu partout » ;

Que Mme B ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis des héritiers lesquels étaient inconnus lors du décès de son employeur et le sont demeurés pendant six mois ;

Que le fait qu’elle eut continué de percevoir de Maître Y, le notaire du défunt, le paiement de salaires après le décès de son employeur, alors que ce notaire agissait sans mandat du défunt ou des héritiers, ne saurait lui permettre de soutenir efficacement que son contrat de travail avait été transféré auprès des héritiers de M. Z ;

Qu’en l’absence de transfert de son contrat de travail et compte tenu des dispositions de la convention collective applicable le contrat de travail de Mme B a été rompu le XXX et elle est en droit de percevoir de l’indivision successorale la somme de 270 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon les dispositions de la convention collective pour une salariée ayant entre six mois et deux ans d’ancienneté, et celle de 27 euros au titre des congés payés afférents, mais doit être déboutée de ses plus amples demandes et notamment de l’indemnité de licenciement exclue par la convention collective en présence d’une ancienneté inférieure à deux années ;

Que cette somme sera déduite de celles reçues par Mme B au titre des salaires perçus postérieurement au décès de son employeur, alors qu’elle n’a effectué aucune prestation de travail et que c’est par erreur et sans cause que le notaire de M. Z a effectué ces paiements d’un montant de 7 907,19 euros qu’elle devra restituer aux héritiers, après déduction de la somme de 297 euros, soit une somme de 7 610,19 euros ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé ;

Attendu que la présente juridiction n’est pas saisie d’un contentieux d’exécution des différentes décisions de justice rendues dans la présente instance et il ne lui incombe pas de statuer à ce sujet avant tout litige ;

Attendu que si Mme B succombe pour l’essentiel, elle avait obtenu gain de cause en première instance et l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité quelconque par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant après cassation ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 25 mai 2009 ;

Statuant à nouveau ;

Vu l’article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

CONSTATE que le contrat de travail de Mme I B a été automatiquement rompu par le décès de M. K Z survenu le XXX ;

Vu l’article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

DIT que cette disposition exonérait les héritiers de M. K Z de l’obligation de notifier le licenciement de Mme I B ;

DIT que les héritiers de M. K Z sont débiteurs envers Mme I B de la somme de 297 euros dont 270 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 27 euros au titre des congés payés afférents ;

DIT que Mme I B est débitrice envers la succession de M. K Z de la somme de 7 907,19 euros au titre de la restitution des salaires qu’elle a perçus indûment postérieurement au décès de M. K Z ;

ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques ;

CONDAMNE Mme I B à verser à la succession de M. K Z la somme de 7 610,19 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE Mme I B aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Q R. Alain MOMBEL

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