Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2017, n° 17/00658

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2017, n° 17/00658
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/00658
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 avril 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 17/00658

AFFAIRE :

Z Y

C/

SA

INTERNATIONAL PAPER

JPC/MLM

Demande d’indemnités

G à M. X le 18/12/17

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

------------

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017

-------------

Le dix huit Décembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Z Y, demeurant […]

représenté par M. B C, défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier, substitué par Monsieur D X, défenseur syndical

APPELANT d’un jugement rendu le 14 Avril 2017 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES

ET :

SA INTERNATIONAL PAPER prise en la personne de ses présidents et en son établissement secondaire situé Impasse de la Chimie […] inscrit au RCS DE LIMOGES N°197B00041dont le siège social est […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué du barreau de LIMOGES et Maître Lionel SEBILLE, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2017, la Cour étant composée de Madame H I, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame F G, Greffier, Madame H I, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.

Puis, Madame H I, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La SAS IP Celimo exerce une activité de fabrication de pâte à papier et la SA International Paper une activité de transformation de la pâte à papier et de commercialisation du papier. Elles disposent d’un établissement industriel à Saillat sur Vienne.

À partir de l’année 1994, la direction met en 'uvre un mécanisme d’individualisation partielle de la rémunération au travers du versement d’un complément individuel de salaire (CIS). Il sera mis fin au dispositif à la fin de l’année 1998 mais les CIS qui avaient déjà été versés antérieurement ont continué à faire partie de la rémunération des salariés concernés.

Au terme d’une première procédure initiée en 2001 par plusieurs salariés, la cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 8 décembre 2008, a condamné la SA International Paper à payer à chacun des salariés un rappel de CIS et des intérêts moratoires dus au 31 juillet 2007, après un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2007 qui rejette le pourvoi formé par la SA International Paper contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 21 mars 2006 qui avait dit que les CIS attribués par la société n’étaient pas conformes au principe «'à travail égal salaire égal'» et avait ordonné la réouverture des débats pour procéder aux comptes entre les parties.

Au mois de mai 2009, plusieurs autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à voir condamner la SA International Paper et la SAS IP CELIMO à leur payer un rappel de salaire au titre du CIS pour la période postérieure au 31 juillet 2007 pour les salariés déjà parties à la présente procédure et dans les limites de la prescription quinquennale pour les autres salariés.

Par un arrêt du 16 avril 2012, la cour d’appel de Limoges a confirmé la décision du conseil de prud’hommes en formation de départage du 27 mai 2011 ayant fait droit aux demandes des salariés, au motif que les conditions d’octroi des CIS n’étaient pas conformes au principe «'à travail égal salaire égal'», de sorte que l’ensemble des salariés présents durant la période au cours de laquelle ils étaient attribués pouvaient s’en prévaloir, la cour d’appel ayant débouté de leur demande les neuf salariés embauchés postérieurement à la cessation de l’octroi de ces compléments de salaire.

Deux pourvois ont été introduits par les parties et la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 octobre 2013, a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il déboutait ces neuf salariés et a renvoyé devant la cour d’appel de Riom. Celle-ci par arrêt du 6 janvier 2015 a confirmé le jugement du 27 mai 2011 en ce qu’il a accordé aux neuf salariés en question un rappel de salaire au titre du CIS jusqu’au 31 août 2010, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et a infirmé la décision sur le montant des sommes accordées au paiement desquelles la SA International Paper et la SAS IP CELIMO étaient in solidum condamnées.

Le pourvoi formé par les deux sociétés a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 19 octobre 2016.

==oOo==

Le 19 décembre 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir, selon le dernier état des demandes présentées devant la juridiction, la condamnation de la société International Paper à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision, à intégrer définitivement les CIS pour le calcul de sa rémunération et à lui payer les sommes suivantes :

' un rappel de complément individuel de salaire correspondant à l’octroi de deux CIS pour la période de mai 2012 au 31 janvier 2017 ;

—  1500 € en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de son salaire,

—  250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 avril 2017, le conseil de prud’hommes en composition de départage, a :

— déclaré l’ensemble de ses demandes recevables pour être non prescrites ;

— l’a débouté de sa demande indemnitaire ;

— a condamné la société International Paper à lui payer la somme de 4158,83 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2012 au 31 janvier 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 ;

— a ordonné à la société International Paper d’intégrer dans le calcul de son salaire la somme prévue au titre du complément individuel de salaire ;

— a condamné la société International Paper à verser au syndicat CGT IP Saillat la somme de cinq euros à titre de dommages et intérêts ;

— a ordonné à l’employeur de remettre sous astreinte au salarié des bulletins de salaire rectifiés ;

— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit et a condamné la société International Paper aux dépens.

M. Y a fait appel de ce jugement.

==oOo==

Par conclusions déposées le 19 octobre 2017, M. Y demande à la cour de condamner la société International Paper à lui payer la somme de 6522,38 € au titre du rappel de salaire afférent aux CIS, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire conformes à la décision et d’intégrer les CIS dans la rémunération de chaque salarié.

Il soutient que ses demandes ne sont pas prescrites au regard des dispositions transitoires de la loi ayant réduit à 3 ans la durée de la prescription.

Il fait valoir que les critères d’attribution du CIS n’ont jamais été préalablement définis, qu’ils ne sont

par ailleurs ni contrôlables, ni pertinents à défaut d’être objectifs de sorte que le principe « à travail égal, salaire égal » doit conduire à attribuer au salarié le complément de salaire qui a pour origine un engagement unilatéral de l’employeur qui n’a jamais été dénoncé, à l’instar de son mode et de ses critères d’attribution.

Il ajoute qu’il peut prétendre à un deuxième CIS, ce principe ayant été reconnu par l’arrêt du 8 décembre 2008, que l’augmentation de salaire doit également s’appliquer aux CIS, de sorte que le montant de 30,49 € doit être majoré en conséquence, et enfin que le non-paiement volontaire d’un élément de salaire ayant pour but de diviser les salariés de la même entreprise génère un préjudice à ceux qui en sont privés, consistant en un manque-à-gagner financier et un préjudice moral.

* * *

Par conclusions déposées le 03 novembre 2017, la société International Paper demande à la cour de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir qu’il ne découle d’aucune décision antérieure, y compris l’arrêt du 16 avril 2012, que le rappel des CIS devait courir à compter de la date d’embauche de chaque salarié concerné et que la règle de prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail doit s’appliquer.

Elle expose que le chiffrage proposé en appel est erroné, rien ne justifiant l’application d’augmentations annuelles de salaire sur les rappels de CIS, la décision du conseil de prud’hommes de baser les calculs sur une valeur de 30,49 € quelque soit l’année de référence devant être confirmée et aucun compte n’étant tenu du paiement déjà effectué par leur employeur au titre de l’exécution provisoire.

Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice, notamment celui lié à une perte de chance de satisfaire aux critères de performance conditionnant le versement du CIS, d’autant qu’il a bénéficié de promotions récompensant son parcours professionnel, celle-ci se substituant aux CIS.

Elle fait valoir que M. Y ne peut prétendre appliquer l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 avril 2012 pour obtenir le règlement du CIS pour la période postérieure au 29 février 2012 jusqu’au point de départ de rappel de salaire accordé par jugement de départage du 14 avril 2017 puisque cet arrêt n’avait pas ordonné de condamnation salariale pour le futur.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la prescription :

L’article L. 3245-1 du code du travail modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui disposait que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans.

En l’espèce, l’action a été introduite le 19 décembre 2014 et, par conséquent, la demande formulée au titre des salaires à compter du mois de mai 2012 est recevable. sur le rappel de salaire :

En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L2261-22, R2261-1 et L2271-1 du code du travail et d’une jurisprudence constante, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

Ainsi, si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l’octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables.

En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, qu’après avoir analysé les pièces produites aux débats, les premiers juges ont considéré que l’exigence de définition préalable des critères contrôlables d’attribution d’un avantage individuel, qui ne constitue pas une atteinte au pouvoir de direction et garantit l’effectivité du principe « à travail égal, salaire égal », n’avait pas été respectée par l’employeur qui ne démontre pas avoir défini et diffusé auprès de l’ensemble des salariés des critères objectifs et clairs justifiant l’attribution du complément individuel de salaire (CIS) avant sa mise en 'uvre et en ont déduit que le salarié qui n’en avait pas bénéficié était fondé à prétendre purement et simplement à un rappel de salaire.

Le jugement, qui n’est au demeurant pas critiqué sur le principe du rappel de salaire par l’employeur qui n’en discute en réalité que le montant, doit donc être confirmé sur ce point.

A cet égard, il est constant que certains salariés percevaient deux CIS sans que des critères préalables d’attribution ne soient davantage définis, ni contrôlables, ni diffusés. Dès lors en application du même principe « à travail égal, salaire égal », M. Y est en droit d’obtenir un second CIS à compter de l’année suivant celle à laquelle il a obtenu le premier. Ce point n’est pas sérieusement contesté par l’employeur.

Par ailleurs il n’est pas plus sérieusement contesté que le CIS avait pour objet, non pas de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l’entrée en vigueur de ce mode de rémunération, mais bien de rétribuer sans critères objectifs préalablement définis des situations en lien avec le comportement, les performances et la qualité du travail de certains salariés, et que cet avantage qui avait pour origine un engagement unilatéral de l’employeur n’a jamais été dénoncé, de sorte qu’il se trouve désormais intégré à la rémunération des salariés qui en ont bénéficié entre 1996 et 2000.

Il s’en déduit que le montant du CIS, partie intégrante du salaire de base, doit être majoré des mêmes augmentations annuelles que ce salaire. Il conviendra donc de retenir sur ce point le décompte de M. Y, qui reconstitue ces augmentations mois par mois depuis la date d’exigibilité du CIS et les liquide sur la période concernée par le litige, et ce sur le premier CIS comme sur le second, outre la prime d’ancienneté et les congés payés afférents et, sur la base de départ non contestée d’un premier CIS d’un montant de 30,49 €. Il y a lieu en outre de préciser que si dans ses écritures M. Y mentionne le 31 juillet 2017 comme date d’arrêté de son décompte, sa demande est établie sur la base de 10 mois pour l’année 2017, de sorte qu’en réalité, son décompte est arrêté au 30 octobre 2017.

Par ailleurs, il ne résulte ni de ce seul décompte, l’employeur n’en produisant aucun pour soutenir sa contradiction, ni des protocoles d’accord sur les augmentations de salaire pour les années 2007 à 2017, que ces augmentations intègrent l’ancienneté du salarié qui génère l’octroi d’une prime calculée sur le salaire de base, laquelle peut donc être valablement revendiquée en sus. La contestation de l’employeur sur ce point est donc inopérante.

Il résulte en outre de ce qui précède que la circonstance qu’un salarié ait été, le cas échéant,

embauché postérieurement au 1er janvier 1999 est indifférente, puisqu’il peut prétendre à un salaire égal à travail égal dès son embauche, tout comme l’est celle que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 avril 2012 n’ait pas statué pour la période postérieure au 29 février 2012 et que pour quelques salariés, les salariés concernés par cette décision pouvant prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure dès lors que le principe de leur créance salariale est fondé et que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription et ceux n’étant pas parties à la procédure pouvant également prétendre quant à eux à un rappel de CIS dès lors qu’ils répondent aux mêmes exigences.

Il apparaît donc que M. Y est fondé à réclamer la somme de 6516,73 € correspondant au montant de deux CIS, majorés en fonction de l’ancienneté, et des congés payés y afférents dus pour la période de mai 2012 au 30 octobre 2017

Il conviendra par conséquent de condamner la société International Paper à payer cette somme à M. Y avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice, soit le 23 décembre 2014.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant du rappel de salaire et la cour statuera à nouveau en ce sens.

sur la demande d’intégration du CIS dans le salaire

L’employeur ne critique pas la décision des premiers juges, dont les motifs pertinents et suffisants seront adoptés en ce qu’ils ont ordonné l’intégration du CIS dans le salaire de M. Y, au constat que pour tous les salariés ayant bénéficié de cet élément de rémunération, celui-ci était désormais intégré dans le salaire et au motif du maintien de l’égalité de traitement pour l’avenir.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, M. Y ne justifie pas d’un préjudice moral ni d’un manque-à-gagner financier qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, de sorte que le jugement qui l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef doit être confirmé.

sur les dépens et les frais irrépétibles

La société International Paper qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à M. Y une somme de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société International Paper à payer à M. Y les sommes suivantes :

—  6516,73 € correspondant au montant de deux CIS et des congés payés y afférents sur la période de mai 2012 au 30 octobre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 ;

—  70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société International Paper de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société International Paper aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F G. H I

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2017, n° 17/00658