Cour d'appel de Lyon, du 6 mars 2003, 2001/06549

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La clause statutaire par laquelle un associé pour moitié d’une société en nom collectif se préserve d’un changement de contrôle direct ou indirect de la personne morale de l’autre coassocié également pour moitié, s’analyse en une clause d’exclusion aménageant un rachat forcé des parts sociales d’un associé par l’autre pour le cas où certaines situations ou événements décrits avec précision dans les statuts surviendraient. Elle n’est valable qu’autant que l’associé contraint de rétrocéder ses parts sociales reçoit une indemnisation juste et préalable de la valeur des parts sociales qu’il entendait céder

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6 mars 2003, n° 01/06549
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2001/06549
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942949
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Texte intégral

Instruction clôturée le 17 Janvier 2003 Audience de plaidoiries du 24 Janvier 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 JANVIER 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 10 décembre 2OO2 Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X…, Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 6 MARS 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y…, Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. REDLAND GRANULATS devenue la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE, désireuses en fin d’année 1996 de se séparer d’une branche d’activité (leur « Division Route ») exploitée par diverses sociétés dénommées REDLAND ROUTE, ont « traité » avec six salariés du groupe REDLAND (Monsieur Emmanuel Z… et autres) qui avaient présenté un projet de reprise.

A l’issue de diverses opérations juridiques opérées en juin et juillet 1997, Monsieur Emmanuel Z… et autres contrôlaient la SAS Développement Infrastructures, société holding détenant les actions de la société REDLAND ROUTE. La SAS Développement Infrastructures contrôlait à 100 % la S.A. Beaujolaise de Porphyre. Cette dernière

société détenait 50 % du capital social (115.004 parts) de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, société d’exploitation d’une carrière de roches éruptives, les 50 % restant étant détenus par la S.A. REDLAND GRANULATS.

Les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET adoptés, le 12 novembre 1997, réglementaient dans leur article 9 « la cession et la transmission des parts sociales » et organisaient en leur article B 9-5 à 9-7 « un droit de préemption » au profit de la société REDLAND GRANULATS et un engagement de cession de parts sociales de la part de la société REDLAND GRANULATS au profit de la S.A. Beaujolaise de Porphyre.

Le groupe LAFARGE a pris le contrôle du Groupe REDLAND en fin d’année 1997. Le Groupe LAFARGE a opéré, en avril 1998, une transmission des parts détenues par la société REDLAND GRANULATS dans le capital social de la S.N.C. Carrière de RIVOLET au profit de la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE devenue ultérieurement la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE.

Enfin, la S.A. Beaujolaise de Porphyre a avisé, le 25 mai 2000, la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, son co-associé égalitaire, que les associés de la SAS Développement Infrastructures, détenant l’ensemble du capital social de la la S.A. Beaujolaise de Porphyre, « allait » céder toutes leurs parts sociales au groupe COLAS, sans que cette cession ne mette en oeuvre le droit de préemption prévu au statut de la S.N.C. Carrière de RIVOLET. Le 30 mai 2000, la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE notifiait à la S.A. Beaujolaise de Porphyre son intention d’acquérir les 115.005 parts sociales que la S.A. Beaujolaise de Porphyre détenait dans le capital de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, par application des statuts, moyennant le prix de 17.543.822 francs, calculé selon lesdits statuts. La S.A. Beaujolaise de Porphyre s’opposait à la mise en oeuvre du droit de préemption.

Par jugement rendu le 15 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON, reconnaissant la validité des clauses litigieuses B 9-5 à 9-7 des statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, mais estimant que l’article B 9-7 « ne peut s’appliquer dans les circonstances du litige », a débouté la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE devenue la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de sa demande tendant à voir jouer son droit de préemption et a condamné la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE ainsi que la S.A. Beaujolaise de Porphyre à payer à certaines parties à l’instance diverses sommes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. GRANULATS RHONE LOIRE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE, parties intervenantes volontaires devant les premiers juges ont également et régulièrement formé appel principal de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l’article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE dans ses conclusions récapitulatives et en réplique N° 2 en date du 17 janvier 2003 tendant à faire juger que la validité de principe des clauses d’exclusion insérées dans les statuts d’une société ne peut plus être contestée aujourd’hui, que les statuts prévoyaient une juste indemnité consécutivement à l’exclusion autorisée, que la fixation d’un prix qui n’est ni vil, ni dérisoire et qui ne peut donc être modifié par le juge, est une condition, remplie en l’espèce, de la validité de la clause, que les conditions de mise en oeuvre de la clause 9-7 sont remplies, un changement d’actionnaires étant intervenu « à un niveau supérieur » (au niveau de la société mère la SAS Développement Infrastructures), situation

envisagée par ladite clause, que la commune intention des parties était bien de conférer à la société REDLAND la possibilité de recouvrer l’entier contrôle de la carrière du RIVOLET au cas où Monsieur Emmanuel Z… et autres, anciens cadres de REDLAND ROUTE, ne contrôleraient plus, même indirectement, ladite carrière et qu’en définitive le droit de « préemption », s’analysant en une promesse de cession par la S.A. Beaujolaise de Porphyre des parts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET au profit de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, a été régulièrement mise en oeuvre au prix de 17.543.822 francs dont les modalités de calcul ont été fixées dans les statuts ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Beaujolaise de Porphyre dans ses conclusions récapitulatives et en duplique en date du 14 janvier 2003 tendant à faire juger que les sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND n’ont aucune qualité pour intervenir volontairement aux débats au regard de l’article 330 du nouveau code de procédure civile, que les clauses litigieuses des statuts dénommées abusivement droit de préemption doivent être qualifiées de clauses d’exclusion et non d’engagement de vendre au profit de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE déclenché par l’apparition d’un événement déterminé (changement de contrôle de l’associé), que la validité des clauses d’exclusion est subordonnée à l’existence d’un mécanisme assurant à l’associé exclu une indemnisation à un juste prix, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, différentes méthodes de valorisation de la carrière aboutissant à un prix de beaucoup plus élevé et la méthode retenue dans les statuts ne prenant pas en compte tous les critères nécessaires pour parvenir à une juste valorisation des droits sociaux et ne déterminant pas la valeur à partir d’éléments objectifs échappant à la volonté des parties, que, subsidiairement, les clauses litigieuses ne trouvent pas à s’appliquer comme ne visant pas un changement indirect de contrôle de

l'« actionnaire ultime », soit la SAS Développement Infrastructures qui est restée l’actionnaire ultime de la S.N.C. Carrière de RIVOLET après le changement de contrôle critiqué et qu’en définitive, la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE ne peut se prévaloir de la clause litigieuse et doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SAS Développement Infrastructures dans ses conclusions récapitulatives et en duplique en date du 14 janvier 2003 tendant à faire juger que les interventions volontaires de sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND sont irrecevables et que ces dernières devront être condamnées à lui payer une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND, dans leurs conclusions en date du 27 mars 2002 tendant à faire admettre la recevabilité de leur intervention volontaire et discutant le montant des sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Emmanuel Z… et autres dans leurs conclusions en réponse en date du 18 septembre 2002 tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des sociétés REDLAND FRANCE et FINANCIERE REDLAND et à la constatation du caractère abusif de leur appel en cause par lesdites sociétés, et, subsidiairement, à leur absence de fautes à l’occasion de la cession du groupe AXIMA (ex REDLAND ROUTE) au groupe COLAS, à l’absence d’ouverture du droit de préemption (la cession des parts de la SAS Développement Infrastructures préservant l’intégrité du groupe routier et celle-ci demeurant « l’actionnaire ultime » sans changement de contrôle de la société « intermédiaire », la S.A. Beaujolaise de Porphyre) ;

La S.N.C. Carrière de RIVOLET a été assignée les 10 octobre et 3 décembre 2002 par acte remis entre les mains d’une personne habilitée à le recevoir et n’a pas constitué avoué dans le délai légal ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article 330 du nouveau code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; qu’elle n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en l’espèce, la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE sont intervenues volontairement au débat devant les premiers juges pour appuyer les prétentions de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE et ont formé une intervention forcée dirigée aux mêmes fins contre la SAS Développement Infrastructures et contre Monsieur Emmanuel Z… et autres (« anciens cadres repreneurs ») qu’elles tenaient pour personnellement responsables ; que la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE n’ont pas d’intérêt à appuyer les prétentions de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE, même si la S.A. REDLAND FRANCE a cédé, le 3 juillet 1997, à Monsieur Emmanuel Z… et autres les actions de la société REDLAND ROUTE et de ses filiales constituant la « division route » ; que les cessionnaires n’avaient pris aucun engagement personnel vis-à-vis de la cédante relativement à la mise en oeuvre des statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ; que le litige oppose la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE à la S.N.C. Carrière de RIVOLET et à la S.A. Beaujolaise de Porphyre et éventuellement à la SAS Développement Infrastructures relativement à la mise en oeuvre ou non d’une clause insérée dans les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET dont le capital social était détenu au moment de la cession litigieuse des parts sociales, pour moitié par la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE (anciennement GRANULATS RHONE BOURGOGNE) et pour l’autre par la S.A. Beaujolaise de Porphyre, elle-même filiale à 100 % de la

SAS Développement Infrastructures ; que le fait que la S.A. REDLAND FRANCE a cédé à l’origine les actions des sociétés REDLAND composant la « division route » et le fait que la société FINANCIERE GRANULATS anciennement la S.A. REDLAND GRANULATS a détenu lors de l’adoption des statuts la moitié des parts sociales de la S.N.C. Carrière de RIVOLET, ne leur donnent aucun intérêt à agir ; qu’il est à observer que la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE n’expliquent nullement en quoi elles auraient un intérêt à agir ; que leur intervention volontaire au débat, à titre accessoire, sera déclarée irrecevable ; qu’il s’ensuit qu’elles ne pouvaient appeler en intervention forcée Monsieur Emmanuel Z… et autres ainsi que la SAS Développement Infrastructures et qu’elles doivent être condamnées sur le fondement de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile à payer pour l’ensemble de la procédure aux premiers la somme globale de 5.000 euros et la somme de 2.000 euros à la seconde qu’elle a appelée en intervention forcée, le 11 décembre 2000 ;

Attendu que les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET approuvés par l’assemblée générale extraordinaire des associés comportent dans leur rédaction originaire du 12 novembre 1997 comme dans celle mise à jour le 10 juin 1998 (à l’exception de la désignation du bénéficiaire du droit de préemption) une clause 9.7 libellée ainsi : "la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE (devenue la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE) bénéficiera d’un droit de préemption sur les parts détenues dans la société (dans la S.N.C. Carrière de RIVOLET) par la S.A. Beaujolaise de Porphyre en cas de : (i) … (ii) changement de contrôle direct ou indirect de la S.A. Beaujolaise de Porphyre au profit d’un tiers autre qu’une entité contrôlée à plus de 90 % par la SAS Développement Infrastructures, actionnaire ultime de la S.A. Beaujolaise de Porphyre. Les stipulations de l’article 9.6 régiront mutatis mutandis l’exercice par la S.A. GRANULATS RHONE BOURGOGNE de son droit de

préemption" ;

Attendu que cette clause statutaire par laquelle un associé pour moitié d’une S.N.C. se préserve d’un changement de contrôle direct ou indirect de la personne morale de son co-associé également pour moitié, s’analyse, malgré la qualification donnée dans les statuts, en une clause d’exclusion aménageant un rachat forcé des parts sociales d’un associé par l’autre pour le cas où certaines situations ou événements décrits avec précision dans les statuts surviendraient ; qu’une telle clause n’est valide qu’autant que l’associé, contraint de rétrocéder ses parts sociales à un ou d’autres associés, reçoit une indemnisation juste et préalable de la valeur des parts sociales qu’il entendait céder ; qu’en l’espèce, les statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET prévoient en leur article 9.6 (b) applicable « mutatis mutandis » à l’exercice par la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de son « droit de préemption » suivant l’article 9.7 in fine, des modalités précises et objectives de calcul du prix de cession des parts sociales, notamment au paragraphe (ii) s’agissant d’un événement survenu après le 31 décembre 1997 ; que la valorisation des parts sociales doit s’effectuer à partir de deux critères : 1- moyenne, sur les trois derniers exercices clos, du résultat courant avant impôt de la S.N.C. Carrière de RIVOLET multiplié par cinq, seuls certains amortissements étant en prendre en compte et 2- moyenne, également sur les trois derniers exercices clos, du cash flow réalisé par la S.N.C. Carrière de RIVOLET, actualisé… ; que la S.A. Beaujolaise de Porphyre n’est pas fondée à soutenir que la méthode de valorisation contenue dans les statuts ne comporte pas des éléments d’appréciation habituellement retenus et des critères permettant une juste valorisation des parts sociales dès lors que la méthode de valorisation des droits sociaux a été arrêtée par les deux associés égalitaires et que le droit d’exclusion, étant réciproque ou

plus exactement symétrique, l’un ou l’autre était susceptible, selon les aléas de la vie économique, d’être pénalisé par la clause d’exclusion ou d’en être le bénéficiaire, ce qui donne à penser qu’une méthode assurant une juste valeur des rachat des parts sociales a été mise en place dès l’origine par les co-associés intéressés alors dans l’ignorance de l’identité du bénéficiaire du « droit de préemption » ; qu’enfin les statuts prévoient l’éventuelle intervention d’un expert chargé de mettre en oeuvre la méthode de calcul déterminée par les associés et approuvée dans les statuts ; qu’il s’ensuit que la clause statutaire critiquée est valide ;

Attendu qu’il convient de rechercher la véritable intention des associés de la S.N.C. Carrière de RIVOLET lorsqu’ils en ont élaboré les statuts dès le contrat de cession d’actions du 3 juillet 1997, puisqu’un projet des statuts figurait en annexe XX de ce contrat et que le projet annexé a été repris et approuvé ultérieurement ; que la création de la S.N.C. Carrière de RIVOLET dont les statuts sont critiqués, répondait à la volonté commune des parties, concrétisée dans un ensemble d’opérations juridiques, de « constituer dans l’intention des acquéreurs (les »six anciens cadres repreneurs« ) un ensemble indivisible » et que le transfert en leur faveur de 50 % de la carrière du RIVOLET a pour objet de permettre notamment à la DIVISION ROUTE (cédée à Monsieur Emmanuel Z… et autres) de maintenir son équilibre concurrentiel" ; que les acquéreurs de la Division Route devaient s’assurer une source d’approvisionnement en granulats (graviers et autres) pour l’exploitation de l’activité routière (enrobés bitumeux et revêtements de chaussées) très déficitaire qu’ils reprenaient à la suite de la S.A. REDLAND FRANCE ; que la clause statutaire d’exclusion, envisagée ab initio, visait, pour la S.A. REDLAND GRANULATS, à empêcher les acquéreurs de céder de manière distincte leur participation dans le capital de la S.N.C. Carrière de

RIVOLET leur permettant d’exploiter la carrière du même nom alors que cette exploitation avait été estimée nécessaire pour la bonne marche économique de la Division Route dont la survie était le but commun de l’opération d’ensemble, et, pour les acquéreurs, à empêcher la S.A. REDLAND GRANULATS de céder ses parts sociales (50 %) à un groupe routier exerçant une activité concurrente à celle des acquéreurs ; que la volonté des parties était d’assurer la pérennité de la Division Route en empêchant que les acquéreurs ou les sociétés qui leur ont été substituées ou leur successeurs cèdent de manière isolée leur participation dans le capital social de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ; que cette volonté s’est traduite dans la rédaction originaire des statuts et celle de leur mise à jour le 10 juin 1998, applicable aux faits ; que selon la clause litigieuse, « le droit de préemption » de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE n’est ouvert qu’en cas de changement de contrôle indirect de la S.A. Beaujolaise de Porphyre au profit d’un tiers autre qu’une entité contrôlée à plus de 90 % par la SAS Développement Infrastructures, actionnaire ultime de la S.A. Beaujolaise de Porphyre ; qu’il s’évince de cette rédaction que tout changement de contrôle au sein de la SAS Développement Infrastructures, qualifiée d’actionnaire ultime ne donne pas lieu à ouverture du « droit de préemption » au profit de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE ; que le changement d’actionnaires au sein de la SAS Développement Infrastructures n’est pas visé par les statuts comme déclenchant le « droit de préemption » ; que seul est visé un changement de contrôle indirect de la S.A. Beaujolaise de Porphyre résultant de l’interposition d’une société qui ne serait pas elle-même contrôlée à plus de 90 % par la SAS Développement Infrastructures ; que « l’actionnaire ultime » par opposition à des entités intermédiaires n’est pas concerné par la clause litigieuse dès lors qu’un changement d’actionnariat au sein de la SAS

Développement Infrastructures ne réalise par un démembrement de la Division Route auquel les associés de la S.N.C. Carrière de RIVOLET et les parties au contrat de cession d’actions étaient opposés ; que cette interprétation vaut pour la clause 9.5 (engagement de cession de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE au profit de la S.A. Beaujolaise de Porphyre), « pendant » de la clause litigieuse 9.7, qui définit le tiers « comme toute personne non contrôlée directement ou indirectement à plus de 90 % par la S.A. LAFARGE, actionnaire ultime de la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE » ; que, par symétrie, un changement d’actionnaires au sein de la S.A. LAFARGE ne déclenche pas l’obligation pour la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de céder à la S.A. Beaujolaise de Porphyre l’intégralité des parts qu’elle détient dans le capital de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ; que les conditions de mise en oeuvre de la clause d’exclusion figurant aux statuts de la S.N.C. Carrière de RIVOLET ne sont pas réunies ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE dont l’appel n’a pas prospéré, sera, seule, condamnée aux dépens ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à la S.A. Beaujolaise de Porphyre la somme de 15.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par application de

l’article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l’appel de la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en sa disposition déboutant la S.A. GRANULATS RHONE LOIRE de l’ensemble de ses prétentions.

Le réformant pour le surplus, déclare irrecevables les interventions volontaires au débat de la société FINANCIERE GRANULATS et de la S.A. REDLAND FRANCE et les appels en intervention forcée, formés par la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE à l’encontre d’une part, de Monsieur Emmanuel Z… et des autres cadres repreneurs, et d’autre part, de la SAS Développement Infrastructures.

Condamne la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE à porter et payer à la S.A. Beaujolaise de Porphyre la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Condamne la société FINANCIERE GRANULATS et la S.A. REDLAND FRANCE à porter et payer d’une part, à Monsieur Emmanuel Z… et les autres repreneurs la somme globale de 5.000 Euros et d’autre part, à la SAS Développement Infrastructures la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.A.S. GRANULATS RHONE LOIRE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d’Avoués JUNILLON & WICKY, la S.C.P. d’Avoués Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET et la S.C.P. d’Avoués Baufumé-Sourbé sur leur affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. Y…

R. SIMON.

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Cour d'appel de Lyon, du 6 mars 2003, 2001/06549