Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 septembre 2010, n° 09/07136

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2010, n° 09/07136
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/07136
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 5 juillet 2006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07136

A

C/

Me Maurice Y – Commissaire à l’exécution du plan de la SA COGEMOULE

Me SCP D-E – Représentant des créanciers de la SA COGEMOULE

SA COGEMOULE

AGS CGEA D’ANNECY

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX

du 06 Juillet 2006

RG : F 05/00159

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :

Z A

Mons

XXX

représentée par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau D’AIN

INTIMÉS :

Me Maurice Y – Commissaire à l’exécution du plan de la SA COGEMOULE

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

Me SCP D-E – Représentant des créanciers de la SA COGEMOULE

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

SA COGEMOULE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA D’ANNECY

XXX

88 avenue d’Aix-les-Bains BP 37

XXX

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau D’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme A Z a été embauchée par la société JAUD aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS COGEMOULE le 19 octobre 1992 en qualité d’opératrice de saisie, l’intéressée étant promue au poste d’assistante des achats à compter du 1er janvier 1996 ; elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2003.

Selon jugement en date du 24 octobre 2003, la SAS COGEMOULE a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté selon décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 14 mai 2004.

Par jugement en date du 6 juillet 2006, le Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX a dit et jugé qu’une cause réelle et sérieuse avait justifié le licenciement de Mme A Z H fut alors déboutée de ses demandes, condamné la SAS COGEMOULE à lui verser une somme de 1.239, 94 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité affectant la lettre de licenciement et ordonné à la SCP D E ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS COGEMOULE d’inscrire la créance au passif des créances salariales,

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme A Z, appelante selon déclaration du 22 septembre 2006, laquelle limite son appel à la contestation de l’ordre des licenciements et réclame de ce chef l’octroi d’une indemnité de 18.000, 00 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 2.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS COGEMOULE, Me Y commissaire à l’exécution du plan et la SCP D E ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS COGEMOULE H concluent à la confirmation de la décision critiquée sauf à réformer et débouter la salariée de sa demande au titre d’une indemnité pour irrégularité de la lettre de licenciement et sollicite l’octroi d’une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par le CGEA d’ANNECY H conclut à la confirmation de la décision critiquée et rappelle à titre subsidiaire les conditions et limites de la garantie de l’AGS.

MOTIFS ET DECISION

L’appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable.

I Sur les critères d’ordre des licenciements :

Mme A Z ne conteste ni le choix des critères tels que retenus par son employeur ni leur pondération, se bornant à discuter la détermination H fut faite de sa propre notation professionnelle.

Il appartient alors à l’employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix.

Les parties s’accordent pour considérer que la comparaison doit être opérée entre trois salariées occupant des postes d’assistantes commerciales.

Il ressort des éléments du dossier que la notation des qualités professionnelles, retenues comme critère d’appréciation non prépondérant, fut définie sur un total de 15 points, Mme A Z K 6 points de ce chef, alors que les deux autres salariées ont obtenu les notes de 10 et 14.

La notation professionnelle retenue par l’employeur est issue de l’appréciation faite pour les trois salariées concernées, par M. X, responsable du service achats, dans les termes suivants selon une note interne du 2 décembre 2003:

— niveau de responsabilité et d’implication de Mme A Z inférieur à celui de ses collègues de travail (rigueur et disponibilité pour s’adapter aux besoins du service),

— difficultés relationnelles avec les autres services,

— antipathie caractérisée avec son responsable de service,

— anomalie flagrante dans son comportement : horaire de travail 8 h 30 à 11 h 30, systématiquement 8 h 35 ou 8 h 40 : direction la machine à café.

Les attestations produites par Mme A Z, émanant d’autres collègues de travail louant ses compétences professionnelles, ne sauraient remettre en cause l’appréciation portée par le responsable du service achats, dans la mesure où elles concernent des périodes bien antérieures au licenciement de l’intéressée.

Aucun élément ne démontre qu’une discrimination aurait été apportée par l’employeur au détriment de Mme A Z H ne critique d’ailleurs pas la notation de ses deux collègues en concours avec elle.

Aucune violation des règles concernant l’ordre des licenciements n’est donc avérée en l’espèce et il convient en conséquence de débouter Mme A Z de sa demande de ce chef, confirmant en cela la décision critiquée.

II Sur l’irrégularité de la lettre de licenciement :

La SAS COGEMOULE critique la décision du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax s’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement H résulterait de l’absence de toute mention dans la lettre de licenciement, des propositions ou impossibilité de reclassement faites à Mme A Z.

La lettre de licenciement adressée à Mme A Z ne comporte effectivement aucune indication concernant les offres de reclassement H furent éventuellement faites à Mme A Z et l’impossibilité subséquente de reclassement ; Mme A Z ne conteste plus le motif économique ayant motivé son licenciement et elle n’allègue ni ne démontre aucun préjudice lié à cette absence d’indication dans la lettre de licenciement ; le jugement sera donc réformé en ce qu’il a alloué à l’intéressée une somme de 1.239, 94 € de ce chef.

III Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Mme A Z H succombe ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’octroi d’une indemnité à ce titre au bénéfice des intimés.

IV La présente décision est opposable au CGEA d’ANNECY.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

— Déclare l’appel recevable,

— Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX le 6 juillet 2006 en ce qu’il a condamné la SAS COGEMOULE à payer à Mme A Z une indemnité de 1.239, 94 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement et déboute Mme A Z de sa demande de ce chef,

— Confirme le jugement susvisé pour le surplus,

— Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’ANNECY,

— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Mme A Z aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 septembre 2010, n° 09/07136