Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976



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Cass. avis, 19 juin 2019, n° 19-70.008 09Admission en qualité de pupille de l'État (articles L. 224-4 et L. 224-8 CASF).+ L'article L. 224-4, 6° du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, admet en qualité de pupille de l'État les enfants recueillis en application des articles 381-1 et 381-2 du Code civil. […] Art. 381-2 al. 7 C. civ.Art. 538 CPC FAQ Questions fréquentes. […]
Lire la suite…Art. 371-5 C. civ. 02Le socle conventionnel : article 9 de la Convention de New York.+ L'article 371-5 du Code civil prolonge en droit interne un principe conventionnel. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable en droit français, […] le maintien des liens familiaux essentiels. […] L'article 375-1, alinéa 3, du Code civil impose désormais au juge des enfants un entretien individuel systématique avec l'enfant capable de discernement. […] La décision du juge aux affaires familiales est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de la signification (article 538 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Le Greffier de la Deuxième Chambre Civile, conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile, a l'honneur de vous notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, le jugement dont copie ci-jointe. Vous pouvez former appel contre ledit jugement dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la présente (article 538 du CPC).
[…] Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois. […]
[…] Considérant que l'article 538 du Code de procédure civile dispose : « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse »et de l'article 640 du même code prévoit que le délai court à compter de la notification;
L'exigence de preuve de la notification pour déterminer le point de départ du délai La cour rappelle le principe énoncé à l'article 538 du code de procédure civile selon lequel le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la notification de la décision. L'arrêt souligne l'importance de la preuve de cette notification. En l'espèce, l'appelante allègue une signification le 30 avril 2024 mais ne produit pas l'acte correspondant. La cour constate que cette pièce est nécessaire pour déterminer le point de départ du délai.
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