Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2010, n° 09/04305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 14 oct. 2010, n° 09/04305
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/04305
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 2009, N° 08/14265
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/04305

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

RG :08/14265

du 09 juin 2009

Z

C/

X

SCP C-ROSEMBAUM

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 14 Octobre 2010

APPELANT :

M. A Z

né le XXX à BOURGOIN-JALLIEU (38)

Exploitant sous l’enseigne 'COJURIS'

XXX

XXX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

INTIMES :

M. A X

né le XXX à XXX

XXX

24240 RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Maître PERRIER, avocat au Barreau de Lyon (T 139)

La SCP C D, huissiers H

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître PERRIER, avocat au Barreau de LYON (T 139)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Octobre 2010

RG 09/4305

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Monsieur MATHIEU, président

— Madame GUIGUE , conseiller

— Madame COLIN JELENSPERGER, conseiller

assistée pendant les débats de Monique CARRON , greffier

A l’audience, Madame COLIN JELENSPERGER, conseiller,a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu le 14 octobre 2010 prononcé et signé par Monsieur MATHIEU, Président, à l’audience publique du 14 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur MATHIEU, président, et par Monique CARRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par un jugement du Conseil de prud’hommes de LYON, en date du 15 janvier 2008, monsieur A Z exerçant sous l’enseigne ' COJURIS’ a été condamné à payer à monsieur A X, les sommes de 19,509¿, 1,95¿, 14,82¿, 7,50¿ ainsi que les sommes de 500,00¿ et 800,00¿ à titre de dommages intérêts, et celle de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement, assorti de l’exécution provisoire est définitif, pour avoir été notifié le 18 janvier 2008. (Certificat de non appel du 15 avril 2008).

En exécution de ce jugement, monsieur X a fait diligenter par la SCP C D, G H, une procédure de saisie vente. (Commandement de saisie vente du 30 avril 2008 et procès verbal de saisie vente du 13 mai 2008). Par un exploit en date du 21 mai 2008, monsieur Z a contesté la saisie vente devant le Juge de l’exécution, comme étant dirigée contre 'COJURIS’ représenté par monsieur Z et non contre monsieur Z. Par un jugement en date du 2 septembre 2008, le Juge de l’exécution a rejeté cette contestation.

Par un exploit en date du 4 septembre 2008, la SCP C D, G H, a signifié à monsieur Z un itératif commandement de payer la somme totale de 2 997,08 euros, lui déclarant que faute de paiement, il sera procédé à la vente en date 25 septembre 2008.

Par un exploit en date du 8 septembre 2008, la SCP C D, G H, a procédé à l’apposition de placards annonçant la vente.

Par un exploit en date du 15 septembre 2008, la SCP C D, G H a diligenté une procédure de saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme totale de 3 566,26 euros.

Par un exploit en date du 13 octobre 2008, monsieur Z a fait assigner monsieur X devant le Juge de l’exécution, pour, faire déclarer le paiement effectué le 5 septembre 2008 entre les mains de monsieur X, libératoire, dire que les actes de procédure établis postérieurement au 5 septembre 2008 sont inutiles et injustifiés et resteront à la charge de la SCP d’huissiers, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et

RG 09/4305

condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 9 juin 2009, le Juge de l’exécution a constaté que monsieur Z ne s’est acquitté d’une partie de sa dette envers monsieur X qu’à compter du 3 octobre 2008, soit postérieurement aux voies d’exécution litigieuses; il a, débouté monsieur Z de ses demandes de dommages intérêts et en mainlevée de la saisie attribution du 15 septembre 2008, rejeté les demandes reconventionnelles en dommages intérêts et condamné monsieur Z à payer à chacun des défendeurs, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d’appel de monsieur Z est du 6 juillet 2009.

La SCP C D et monsieur X ont constitué avoué.

Monsieur Z reprend devant la Cour ses prétentions de première instance.

Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 650 et 698 du Code de procédure civile.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 1 509,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCP C D conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR L’EFFET LIBERATOIRE DU PAIEMENT PAR CHEQUE, ET LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS CONTRE LA SCP C D, G H.

L’exploit de signification de vente du 4 septembre 2008 a été délivré pour un total restant dû de 2 997,08 euros en principal, intérêts et frais, somme non contestée.

Monsieur Z déclare avoir adressé le vendredi 5 septembre 2008, un chèque de 2 991,08 euros directement à monsieur Y, par voie recommandée avec accusé de réception, et par lettres simples, une copie tant à monsieur Y qu’à la la SCP C D, G H.

En droit, le débiteur n’est réputé avoir acquitté sa dette qu’à la date où le créancier a effectivement reçu le chèque, instrument de paiement à vue, sous réserve qu’il soit ultérieurement honoré. Il appartient au débiteur qui prétend qu’il s’est libéré de sa dette de rapporter la preuve, soit de l’encaissement du chèque, soit que le non encaissement du titre est du fait du créancier.

Force est de constater que la date de réception du chèque n’est pas connue et qu’en tout état de cause, il ne couvre pas la totalité du montant restant dû. Les actes d’exécution litigieux ont été diligentés les 8 et 15 septembre 2008, soit à une date où il n’est pas démontré que le chèque ait été dans les mains de monsieur X ou qu’entre ses mains, ce dernier soit responsable d’un retard dans l’encaissement ( débit du 3 octobre 2008, monsieur X ayant indiqué n’être rentré de voyage que le 1er octobre 2008): Les actes de procédure litigieux ne sont pas inutiles au regard des dispositions de l’article 650 du Code de procédure civile ou injustifiés au regard des dispositions de l’article 698 du Code de procédure civile.

Le jugement qui a dit que la SCP C D, G H n’a commis aucune faute dans le recouvrement de la créance et qui a rejeté les demandes en dommages intérêts et mainlevée de saisie attribution doit être confirmé.

RG 09/4305

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Monsieur Z qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes à ces titres.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer à monsieur X et à la SCP C D, G H, à chacun, la somme de 500 euros, soit 1 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.

Monsieur Z, au titre de l’appel sera condamné à payer à monsieur X et à la SCP C D, G H, à chacun, une somme complémentaire de 750 euros, soit 1 500 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z sera condamné aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne monsieur A Z à payer à monsieur X et à la SCP C D, G H, chacun, la somme de 750 euros, soit 1 500 euros au total en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur A Z aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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