Entrée en vigueur le 30 juillet 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Article 698 du code de procédure civile : Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Lire la suite…[…] — de la condamner en tous les dépens de la présente instance, de première instance comme d'appel, en ce compris des frais frustratoires des articles 650 et 698 et suivants du code de procédure civile.
[…] Le code de procédure civile (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance au principal (ci-après le «code de procédure civile»), régit, à son livre III, titre IV, chapitre V, intitulé «Spécificités de l'exécution des biens hypothéqués ou gagés», notamment à ses articles 681 à 698, la procédure de saisie hypothécaire.
[…] Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1 er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;