Cour d'appel de Lyon, Chambre expropriation, 2 mars 2010, n° 09/04998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. expropriation, 2 mars 2010, n° 09/04998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/04998
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 juin 2009, N° 08/00011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

09/04998


XXX, représentée par son Maire Monsieur F G

C/

D Y épouse X, J Z, H Z


APPEL D’UNE DECISION DU :

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 19 Juin 2009

RG : 08/00011

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU

deux Mars deux mille dix

APPELANT :

XXX,

représentée par son Maire Monsieur F G

XXX

XXX

INTIMES :

Madame D Y épouse X

XXX

XXX

assistée de Maître Frédéric ALLEAUME, avocat

Monsieur J Z

XXX

XXX

assisté de Maître Frédéric ALLEAUME, avocat

Madame H Z

XXX

XXX

assistée de Maître Frédéric ALLEAUME, avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Bernadette AUGÉ, président

Madame A, juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de Lyon

Monsieur C, juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de Lyon

désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE, greffier.

En présence de :

Monsieur B,

Trésorier principal, représentant Monsieur le Trésorier Payeur Général du département de l’Ain,

Commissaire du gouvernement

Trésorerie générale de l’Ain

XXX

XXX

DEBATS

A l’audience publique du 02 Février 2010

ARRET

Contradictoire

Prononcé à l’audience publique du 02 Mars 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame AUGÉ, Président de chambre et par Madame SAUVAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les pièces de la procédure :

— mémoires déposées par l’appelant régulièrement notifiés,

— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,

— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,

— les convocations régulièrement adressées aux parties,

En ses observations, le Trésorier Payeur Général du Département de l’Ain, représenté par Monsieur B, Inspecteur Principal du Trésor, Commissaire du gouvernement spécialement désigné à cet effet,

L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé 02 Mars 2010

'''

'

FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêté du 10 septembre 20071e Préfet de l’Ain a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Trévoux, l’acquisition d’un terrain nécessaire au projet de construction de logements sociaux. Par un deuxième arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 a été déclaré immédiatement cessible le terrain nécessaire à la réalisation du projet et ainsi désigné:

575 m² sur 1.700m² de la parcelle cadastrée section AH Numéro 187 lieu-dit ' la Jacobée', propriété de Madame D Y épouse X.

L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 17 mars 2008.

Par un mémoire valant offre adressé à cette dernière, la commune de Trévoux a proposé une indemnité de 33.062,50 € dont 28.750 € d’indemnité principale et 4.312,50¿ à titre d’indemnité de remploi.

Madame Y épouse X a demandé une indemnité principale de 56.545 €, ainsi qu’une indemnité de remploi de 11.309 €, la somme de 2.800 € au titre de la perte des arbres d’ornement, 40.000 € pour la dépréciation du surplus, la construction à l’identique d’un mur de clôture et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux Z, locataires ont demandé 4.600 euros au titre de la perte de jouissance du jardin, 10.000 euros au titre du préjudice commercial et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par courrier du 30 juillet 2008 la commune de Trévoux a saisi le juge de l’expropriation afin qu’il soit statué sur la fixation des indemnités d’expropriation.

Par jugement en date du 19 juin 2009, le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a :

— Dit que la commune de Trévoux devra payer à Madame D Y épouse X la somme totale de 72.775 euros en réparation du préjudice découlant de l’expropriation partielle de la parcelle AH 187 située XXX, à Trévoux,

— Dit que la commune de Trévoux devra construire à ses frais un mur de même hauteur que ceux existants afin de reconstituer la clôture complète de la propriété de Mme D Y épouse X, ceci selon les caractéristiques du devis estimatif en date du 23 octobre 2008 produit par la commune de Trévoux,

— Dit que la commune de Trévoux devra payer à Monsieur J Z et Madame H Z la somme de 1.350 euros en réparation du préjudice de jouissance d’une partie du jardin,

— Débouté Mme X, M. Z et Mme Z de leurs autres demandes

— Dit que la commune de Trévoux devra payer à Mme X la somme de 2.000 euros et aux époux Z la somme de1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Dit que la commune de Trévoux supportera les entiers dépens de l’instance.

La commune de Trévoux a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour et reçue le 24 juillet 2009.

Elle demande par mémoire du 24 septembre 2009 notifié aux parties le 29 septembre 2009 de fixer l’indemnité de Mme X à la somme totale de 33.062,50 euros si la qualification de terrain à bâtir est retenue et à 26.031,25 euros si la qualification de jardin d’agrément est retenue. Elle indique qu’elle prendra à sa charge la reconstruction du mur de séparation. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes des locataires les époux Z.

Elle soutient notamment que le jugement ne pouvait qualifier le terrain, à la fois de terrain à bâtir avec le prix afférent et de jardin d’agrément ouvrant droit à dépréciation du surplus. Elle conteste l’évaluation retenue par le premier juge de 135 €/m² et estime que le prix maximum pouvant être retenu doit être de 100 €/m². Elle considère cependant que le terrain constitue un jardin d’agrément et ne peut être évalué comme un terrain à bâtir. Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus, elle fait valoir l’éloignement du fond de parcelle faisant l’objet de l’expropriation et le peu d’utilité de cet espace étroit et dissimulé depuis la maison par des arbres. Elle estime que la maison ne peut être évaluée à plus de 320.000 €.

Sur le préjudice commercial du locataire, elle expose que le projet de création d’un atelier sur la partie expropriée de la parcelle n’avait jamais été évoquée avant la procédure. Enfin, elle rappelle que les locataires sont la fille et le gendre de Mme X et qu’ils connaissaient le projet de la commune au moment de la signature de leur bail.

Elle demande également que les indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile accordées en première instance soient réduites.

Par mémoire du 20 janvier 2010, elle répond aux moyens d’irrecevabilité soulevés et elle confirme ses offres.

* * *

Madame Y épouse X et les époux Z par mémoire du 26 octobre 2009 concluent à titre principal à la déchéance de la commune de Trévoux de son appel et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun d’eux.

A titre subsidiaire, ils demandent que les indemnités soient fixée pour ce qui concerne Mme X à la somme totale de 176.932,04 euros et pour ce qui concerne les époux Z à la somme de 14.600 euros.

Ils sollicitent en outre la condamnation de la commune de Trévoux au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun d’eux.

Ils exposent que la commune de Trévoux a interjeté appel le 24 juillet 2009 et qu’elle a adressé son mémoire le 25 septembre 2009, soit au delà du délai de deux mois prévu par l’article R.13-49 du Code de l’Expropriation, que ce mémoire n’était pas signé et qu’il ne comportait aucune pièce visée.

Sur le fond, ils soutiennent que la parcelle est bien un terrain à bâtir puisqu’elle est constructible comme étant située en zone UR du Plan Local d’Urbanisme et qu’elle est desservie par les réseaux. Ils produisent un rapport amiable établi par un expert judiciaire et sollicite l’évaluation du m² à 175 euros. Ils estiment que l’opération va indéniablement entraîner une dépréciation du surplus, la valeur de la propriété résultant non seulement du caractère privilégié de son implantation et du caractère bourgeois des constructions mais également du bénéfice d’un jardin d’agrément arboré de plus de 1.700 m².

Ils ajoutent que les locataires paient un loyer de 630 euros qui comprend la jouissance du jardin dont dispose la propriété. Enfin, ils soutiennent que pour son activité professionnelle, Monsieur Z avait le projet de construire un atelier pour partie sur la parcelle expropriée, ce qu’il ne pourra pas faire.

* * *

Le Commissaire du Gouvernement par mémoires des 4 octobre et 10 novembre 2009 constate que le mémoire de la commune de Trévoux n’est pas signé. Sur le fond, il conclut à la fixation de l’indemnité globale de dépossession à la somme de 42.300 €, au rejet de la demande au titre de la dépréciation du surplus et au titre de l’indemnisation des locataires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le délai imparti à l’appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la date de l’acte d’appel; que par ailleurs, la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai de deux mois est, non pas celle de la réception du mémoire, mais celle à laquelle le mémoire a été adressé, cette date d’envoi résultant du cachet de la Poste;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la commune de Trévoux a interjeté appel par lettre recommandée reçue et enregistrée le 24 juillet 2009; qu’elle a adressé son mémoire également par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 24 septembre 2009, comme l’établit le cachet apposé par la Poste sur l’enveloppe; que le délai de deux mois a donc bien été respecté ;

Attendu que pour ne pas être déchu de son appel, l’appelant doit déposer un mémoire régulier; que celui adressé le 24 septembre 2009 n’est pas signé; que ce défaut de signature ne constitue pas un simple vice de forme mais rend irrégulier le mémoire; que par ailleurs, le fait que ce document ait été accompagné d’une lettre de transmission signée par Monsieur F G, Maire de Trévoux mentionnant seulement ' je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le mémoire en appel du jugement, en six exemplaires ..' ne peut pallier l’irrégularité du mémoire ;

Attendu que le 20 janvier 2010, la commune de Trévoux a adressé un mémoire signé, que cependant celui-ci a été déposé après l’expiration du délai de deux mois ;

Attendu qu’en conséquence, faute d’accomplissement de la formalité substantielle de production d’un mémoire régulier dans les délais, la commune de Trévoux doit être déclarée déchue de son appel ;

Attendu que l’appelante sera condamnée à payer à Mme X d’une part et aux époux Z, d’autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la commune de Trévoux déchue de son appel

La condamne à payer à Mme X d’une part et aux époux Z, d’autre part, la somme de MILLE EUROS ( 1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par la commune de Trévoux.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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