Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2011, 10/05263

  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Obligation alimentaire·
  • Loi applicable·
  • Juridiction·
  • Pension d'invalidité·
  • Conjoint·
  • Formation·
  • Maroc·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2e ch., 16 mai 2011, n° 10/05263
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/05263
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mai 2010, N° 10/2329
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024090453
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

R. G : 10/ 05263

COUR D’APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 16 Mai 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 11

du 31 mai 2010

RG : 10/ 2329

ch no2

X…

C/

Y…

APPELANTE :

Mme Ouardia X… épouse Y…

née le 27 Juin 1985 à BOUDINAR-MAROC

69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 18317 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Mohamed Y…

né le 16 Décembre 1970 à BOUDINAR-MAROC

Chez Madame Fadma Y…

69120 VAULX-EN-VELIN

non représenté

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011

Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée au 16 Mai 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jeannine VALTIN, président

— Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

— Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 31 mai 2010 par lequel, sur requête du 12 février 2010 présentée par Ouardia X…, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a débouté celle-ci de sa demande en contribution aux charges du mariage à l’encontre de son conjoint, Mohamed Y…, et l’a condamné aux dépens ;

Vu l’appel interjeté de la décision susvisée par Ouardia X… suivant déclaration du 13 juillet 2010 ;

Vu ses conclusions d’infirmation déposées le 16 septembre 2010 tendant :

— à la fixation à la somme mensuelle de 150 € de la contribution de Mohamed Y… aux charges du mariage pour la période entre le 12 février 2010, date de la requête, et le 21 mai 2010 date de l’ordonnance sur tentative de conciliation

— à la condamnation de Mohamed Y… aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de FOURCROY, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l’assignation, avec signification des conclusions, délivrée le 30 décembre 2010 au domicile de Mohamed Y…, lequel n’a pas constitué avoué ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2011 ;

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable :

Attendu qu’il résulte des écritures et pièces produites par l’appelante qu’elle est de nationalité marocaine et qu’elle s’est mariée le 2 août 2005, à TEMSAMANE au Maroc, avec Mohamed Y…, né au Maroc, le 16 décembre 1970, dont elle précise la nationalité marocaine dans sa requête du 12 février 2010 ;

Qu’en raison de cet élément d’extranéité, doit dès lors se posait, comme devra se poser dans le cadre de la procédure de divorce diligentée, la question de la compétence de la juridiction française et de la loi applicable ;

Qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires, la compétence de la juridiction française ne pose pas de problème au regard de la convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981, les deux époux, et donc le créancier d’aliments étant domiciliés en France ;

Que l’article 7 de ladite convention ne régissant pas les obligations alimentaires, la demande de contribution aux charges du mariage formée par l’épouse relève de l’article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon laquelle la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la la loi interne de la résidence du créancier d’aliments ;

Qu’en l’espèce c’est donc bien la loi française qui est applicable sans qu’il soit ainsi nécessaire de rouvrir les débats, les parties ayant à bon droit saisi la juridiction française et sollicité application de l’article 214 du code civil français ;

Sur le bien fondé de la demande :

Attendu qu’en application du texte précité, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin ;

Qu’il appartient au conjoint qui sollicite d’être dispensé de cette obligation de rapporter la preuve des circonstances particulières pouvant permettre de faire droit à cette demande ;

Attendu que le premier juge avait retenu la situation suivante pour chacun des époux :

— Ouardia X… était hébergée chez un tiers et déclaré bénéficier d’un revenu de 330 € par mois dans le cadre d’une formation mais ne versait aux débats aucun justificatif correspondant

— Mohamed Y… justifiait percevoir 607 € de pension d’invalidité, à laquelle s’ajoutait selon sa déclaration un complément de l’ordre de 300 à 400 € par mois, outre un salaire de 359 € par mois, ce qui faisait ainsi un total mensuel de 1 300 € environ, et il était hébergé chez sa mère, « laquelle indiquait qu’il participe à l’ensemble des charges du foyer » ;

Que devant la Cour, Ouardia X…, qui vit chez une parente, produit les justificatifs essentiels suivants :

— avis de paiement de la somme de 217, 34 € en tant que stagiaire dans le cadre d’une formation débutée le 11 mai 2009 jusqu’au 25 septembre 2009

— dépôt de plainte du 16 février 2010 dans laquelle elle explique essentiellement, qu’ayant rejoint son mari en France en décembre 2007, ils vivent chez sa belle-mère, partageant une chambre où ils dorment chacun sur deux matelas séparés, qu’elle n’a pas accès à l’argent, son mari ne lui donnant que quelques petites sommes, qu’il la frappe et qu’elle a quitté le domicile, le 14 février 2010 en raison de la violence dont elle est victime

— attestation du centre de formation FORMA PAYSAGE du 14 mai 2010 certifiant qu’elle a commencé un parcours de formation depuis le 22 mars 2010 jusqu’au 10 septembre 2010 et que sa rémunération devait être de 652 € par mois

— avis de paiement du RSA à compter d’août 2010 de 275, 01 €

— bulletin de salaire de novembre 2010 en tant qu’agent d’entretien pour un montant de 655, 88 € net à payer

— ordonnance sur tentative de conciliation en date du 21 mai 2010 fixant à la charge du mari une pension alimentaire mensuelle de 150 € en retenant un revenu de l’épouse de 652 € au titre d’une formation jusqu’en septembre 2010, et, pour le mari, ouvrier de nettoyage, qui vit chez sa mère et participe au paiement des factures courantes, une pension d’invalidité de 607 €, outre un salaire de 359 € ;

Qu’au vu des justificatifs ci-dessus des conditions d’habitat et de ressources connues pour chacun des époux du 12 février au 21 mai 2010, soit à compter de la requête et jusqu’à l’ordonnance précitée, la demande d’une contribution aux charges du mariage de 150 € par mois présentée par Ouardia X… apparaît tout à fait justifiée ;

Qu’il sera fait droit à cette demande ;

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;

Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

Attendu que le recours de l’appelante étant fondé, l’intimé sera condamné aux entiers dépens ;

Que le Conseil d’Ouardia X… ne fixant pas le montant de ses honoraires et frais réclamés au titre de l’article 37 précité, il ne peut être fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en Chambre du conseil et par défaut,

Constate que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Fixe à la somme de 150 € par mois la contribution de Mohamed Y… aux charges du mariage pour la période du 12 février au 21 mai 2010 ;

En conséquence le condamne à payer cette somme à Ouardia X… ;

Le condamne aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître de FOURCROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2011, 10/05263