Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mars 2011, n° 10/05452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 30 mars 2011, n° 10/05452
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/05452
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 7 octobre 2009, N° F09/00026

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/05452

X

C/

C D

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX

du 08 octobre 2009

RG : F 09/00026

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 MARS 2011

APPELANT :

Z X

XXX

01220 DIVONNE-LES-BAINS

représenté par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON substituée par Maître SAPIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

B C D

XXX

01220 DIVONNE-LES-BAINS

comparant en personne, assisté de Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de L’AIN substitué par Maître Nacéra BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 mars 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. B C D a été embauché par M. Z X en qualité d’aide carreleur selon deux contrats, en date respectivement des 1er juin 2005 et 28 février 2006, à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et couvrant la période allant du 1er juin 2005 au 28 février 2007. Le 28 février 2007 un contrat à durée indéterminée « nouvelle embauche à temps complet » était signé, le salarié occupant toujours le poste de carreleur niveau 1, position 1, coefficient 150. Il percevait un salaire moyen brut mensuel de 1416,49 € pour 151,67 heures de travail ; de plus, aux termes du contrat, l’employeur mettait gratuitement à disposition du salarié un logement de fonction.

Dans des conditions qui opposent les parties, il était mis fin au bail locatif et à l’occupation du logement par M. B C D.

M. B C D, soutenant avoir subi une modification de son contrat de travail a saisi le conseil des prud’hommes d’Oyonnax d’une action en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Par jugement dont appel en date du 8 octobre 2009, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax constatait que la rupture du contrat de travail était bien imputable à l’employeur et, faisant droit aux demandes de ce dernier, condamnait M. Z X à lui payer les sommes de :

—  1 416,49 € au titre du préavis,

—  141,60 € au titre des congés payés y afférents,

—  4 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  1 400 € à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de procédure.

Le conseil rejetait le surplus des demandes de M. B C D et ordonnait à M. Z X de remettre au salarié le certificat bleu pour la caisse des congés payés du bâtiment et ce, sous huitaine suivant de notification du présent jugement à défaut de quoi M. Z X devrait verser à M. B C D la somme de 994,98 € au titre des congés payés.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée du 27 octobre 2009 dont les accusés de réception étaient signés le 28 octobre 2009.

M. Z X a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 26 novembre 2009.

M. Z X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. B C D de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B C D demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et à titre incident de condamner M. Z X à lui payer les sommes suivantes :

—  2 500 € au titre des loyers,

—  8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

—  1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées respectivement les 21 juin 2010 et 13 décembre 2010 et soutenues oralement à l’audience 3 février 2011.

L’affaire est venue une première fois à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2010 où elle a fait l’objet d’une radiation en raison des carences de l’appelant ; remise au rôle à l’initiative de celui-ci et après débat à l’audience de plaidoirie, elle a été mise en délibéré au 30 mars 2011.

SUR CE

1 – Le contrat de travail en date du 28 février 2007 qui lie les parties stipule expressément en son article six :

« L’entreprise met à disposition de M. B C D à un logement de fonction sis à Divonne-les-Bains…..

Ce logement est mis à disposition à titre gratuit.

La présente mise à disposition constitue un avantage en nature qui sera assujettie aux cotisations sociales. ».

Le logement constitue bien un élément du contrat de travail aux termes de cette stipulation qui fait d’ailleurs l’objet d’une mention sur les bulletins de paie produit par le salarié. Un changement ne peut donc intervenir qu’avec l’accord du salarié ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.

2 – M. B C D soutient en effet, sans être contredit par l’employeur, qu’il a été mis à la porte de son logement de manière violente dans la nuit du 30 novembre 2008.

Cette affirmation, tant en ce qui concerne la date que la violence de l’expulsion, est corroborée par l’attestation de M. Y (pièce n°6 de l’intimé) et le courrier de résiliation du bail que l’employeur adresse au gestionnaire du logement le 1er octobre 2008 à effet au 1er décembre 2008. De plus, si l’employeur, qui ne justifie par aucune de ses pièces avoir préalablement informé le salarié de la résiliation du bail, lui propose un logement de remplacement, il convient de constater que cette proposition intervient fin décembre 2008 pour début janvier 2009 (Cf le courrier du 23 décembre 2008).

Il résulte de ce qui précède la preuve d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles à l’égard du salarié justifiant que la rupture du contrat de travail, imputable à l’employeur, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’a exactement décidé le premier juge.

3 – Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due.

L’entreprise de M. X, cela n’est pas discuté, employait moins de 11 salariés et M. B C D percevait un salaire moyen brut mensuel de 1 416,49 €.

3 – 1 M. B C D conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ; le jugement sera confirmé de ces chefs de ses demandes.

3 – 2 Si la rupture est irrégulière en la forme celle-ci n’ouvre pas droit à indemnisation pour le salarié qui sera débouté de ce chef de ses demandes. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

3 – 3 Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. B C D, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 8500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

3 – 4 M. B C D sollicite enfin la somme de 2 500 € au titre des loyers avancés pour le logement de fonction. Cette demande, à laquelle l’employeur s’oppose, est la conséquence directe du comportement de ce dernier à l’origine de la rupture du contrat de travail ; si elle est donc susceptible de pouvoir s’analyser en une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant pour le salarié de la perte du logement de fonction et de la nécessité de se reloger dans l’urgence, il y a lieu de constater que l’intimé ne produit aucune pièce au soutien de cette demande justifiant notamment de ses difficultés à se reloger et du montant de son nouveau loyer de telle sorte qu’elle sera rejetée.

4 – M. Z X succombe en appel dans ses prétentions, il supportera donc la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne M. Z X à payer à M. B C D la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. B C D de ses demandes pour non respect de la procédure de licenciement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;

Condamne M. Z X à payer à M. B C D la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anita RATION Nicole BURKEL

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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