Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2011, n° 10/08470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6 déc. 2011, n° 10/08470
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/08470
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 2 novembre 2010, N° 20080736

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Y

R.G : 10/08470

URSSAF J X

C/

SA BOCCARD

XXX

CARSAT DES PAYS DE LA J

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 03 Novembre 2010

RG : 20080736

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011

APPELANTE :

URSSAF J X

XXX

XXX

représentée par M. Jérôme SANIAL

en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEES :

SA BOCCARD

158 Avenue D Salengro

XXX

XXX

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES

(Me Alain RIBET), avocat au barreau de LYON

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL XXX

XXX

XXX

représentée par M. Paul BENOIT

en vertu d’un pouvoir spécial

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL CARSAT DES PAYS DE LA J

XXX

XXX

représentée par M. Paul BENOIT

en vertu d’un pouvoir spécial

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

M. F I

XXX

XXX

non comparante

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE

Affaires juridiques et contentieuses

XXX

XXX

non comparant

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************************

EXPOSE DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X a notifié à la S.A. BOCCARD des avis d’échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante :

— pour un montant de 16.607 € concernant le salarié L-F N,

— pour un montant de 3.756 € concernant le salarié D E,

— pour un montant de 548 € concernant le salarié F G,

— pour un montant de 21.531 € concernant le salarié B C,

— pour un montant de 6.358 € concernant le salarié René ROUXEL,

— pour un montant de 22.663 € concernant le salarié Z A.

La contribution concernant le salarié René ROUXEL a été annulée et n’est pas en litige.

Sur contestation de la S.A. BOCCARD, la commission de recours amiable a annulé les avis d’échéance.

L’autorité de tutelle, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de J, a annulé la décision de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a pris une nouvelle décision entérinant les avis d’échéance.

La S.A. BOCCARD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a demandé l’annulation des avis d’échéance et le remboursement des contributions réglées.

Par jugement du 3 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé les avis d’échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante émis par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X à l’encontre de la S.A. BOCCARD.

Le jugement a été notifié le 5 novembre 2010 à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 novembre 2010.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X :

— fait valoir qu’aucune disposition n’édicte l’obligation d’informer l’entreprise contributrice sur le déroulement des transmissions entre les organismes,

— précise que la date d’exigibilité reportée au 1er septembre 2005 est favorable à l’entreprise, que l’avis d’échéance contient les indications exigées par le décret du 2 mai 2005 et permet à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,

— demande le rejet des prétentions de la société BOCCARD.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail PAYS DE LA J demande sa mise hors de cause au motif que les salariés visés par la contribution en litige ne relèvent pas de son secteur géographique.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail NORD PICARDIE :

— expose qu’ont droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité les salariés qui ont travaillé dans un des établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l’amiante ou dans un des ports figurant sur une liste établie par arrêté ministériel au cours d’une période pendant laquelle y était manipulée de l’amiante et que les entreprises doivent une contribution au fonds de cessation anticipée d’activité pour chaque salarié ou ancien salarié en raison de son admission à l’allocation de cessation anticipée d’activité,

— souligne que la S.A. BOCCARD dispose d’une agence à DUNKERQUE qui est inscrite sur la liste établie par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et que les anciens salariés visés par la contribution ont été admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité,

— affirme que le principe de non rétroactivité des actes administratifs rend applicable à la cause l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et non celui du 2 mars 2007,

— en déduit que la S.A. BOCCARD est redevable de la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité,

— précise que les Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sont compétentes pour déterminer le montant des sommes dues,

— indique que les calculs ont été correctement effectués,

— ajoute qu’aucun texte n’exige une instruction contradictoire ni une information préalable de l’employeur qui dispose de tous les éléments utiles,

— demande que la S.A. BOCCARD soit jugée redevable de la contribution et déboutée de son recours.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. BOCCARD :

— soulève la nullité de la contribution concernant le salarié L-F N car elle vise une date d’échéance, le 1er septembre 2005, qui est erronée,

— fait valoir que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail n’a pas respecté le délai de 15 jours pour informer l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales,

— prétend qu’aucune information ne lui a été délivrée lors de l’émission des avis de contribution sur le respect du délai, sur les bases de calcul de l’allocation et sur la carrière du salarié concerné,

— soutient qu’elle a été mise dans l’incapacité de procéder à des vérifications et que le principe du contradictoire a été violé,

— observe que l’arrêté du 7 juillet 2000 a été modifié, qu’elle figure désormais sur la liste ministérielle au titre des années 1976 à 1978 et qu’aucun des salariés visés n’a travaillé pour elle entre 1976 et 1978,

— en déduit qu’elle n’est pas redevable des contributions,

— demande l’annulation des appels à paiement de la contribution amiante pour non respect des règles procédurales, du principe du contradictoire et du devoir d’information et demande le remboursement des contributions acquittées ,

— sollicite la condamnation de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l’instance.

La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 février 2011 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire.

***

XXX L-F N, D E, F G, B C et Z A visés par les contributions en litige relèvent de la compétence de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail NORD PICARDIE.

En conséquence, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail PAYS DE LA J doit être mise hors de cause.

***

La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 1999 a institué un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les salariés et anciens salariés qui ont été exposés à l’amiante ; ces salariés perçoivent des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail une allocation versée entre le moment où ils cessent leur activité professionnelle et le moment où ils touchent une retraite à taux plein ; il a été créé un fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante afin de financer les allocations.

L’article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2005 a mis à la charge des entreprises une contribution au titre de leurs salariés ou anciens salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité.

Le décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises créée par l’article 47 précité prévoit :

* en ses articles 1et 2, les modalités de calcul de la contribution,

* en son article 4, la répartition du montant de la contribution entre les différentes entreprises au sein desquelles le salarié a travaillé au prorata des durées de travail effectuées dans chaque établissement,

* en son article 6, les règles d’exonération et les plafonds,

* en son article 7, que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail communique à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le montant de la contribution, la date de versement de la première allocation mensuelle et les éléments d’identification de l’entreprise au plus tard quinze jours après le versement de la première allocation mensuelle au bénéficiaire,

* en son article 9 qu’à titre transitoire les contributions sont exigibles au plus tôt le 1er juin 2005,

* en son article 10 que l’organisme de recouvrement, à savoir l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X, appelle la contribution quinze jours avant sa date d’exigibilité et notifie à l’entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l’identification du ou des bénéficiaires de l’allocation.

Les avis d’échéance établis par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales mentionnent : le nom et les prénoms du salarié, son numéro de sécurité sociale, le motif de l’attribution de l’allocation, la date d’admission du salarié dans le dispositif, la date du premier versement de l’allocation, le montant mensuel de l’allocation et le montant brut de la contribution.

Le motif de l’attribution de l’allocation donne lieu à un renvoi ainsi libellé : 'dates de début et de fin d’emploi dans l’entreprise : si l’ancien salarié perçoit l’allocation au titre de son activité dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté’ ; or, les mentions des avis d’échéance relatives aux motifs sont erronées en ce qui concerne L-F N qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 15 septembre 1969 au 21 janvier 2003 et en ce qui concerne B C qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 11 avril 1972 au 15 novembre 2005 et pour lesquels figure comme première date celle du 1er janvier 1981 ; une erreur affecte également Z A qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 29 mai 1989 au 31 août 2004 et pour lequel figure comme seconde date celle du 31 mars 2006.

Le montant brut de la contribution donne lieu à un renvoi ainsi libellé : 'Le montant de la contribution varie en fonction de l’âge du salarié au moment de son admission au bénéfice de l’allocation. Il est égal, pour chaque salarié allocataire, à 15 % du montant annuel brut de l’allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d’années comprises entre l’âge de l’allocataire et l’âge de soixante ans’ ; il s’agit d’une mention préimprimée au pied de l’avis d’échéance qui ne donne aucun élément concret quant au calcul opéré pour le salarié concerné ; l’employeur ne peut donc pas connaître les calculs effectués et les vérifier ; c’est tout particulièrement notable en ce qui concerne les salariés qui n’ont pas fait toute leur carrière au sein de la société BOCCARD, à savoir D E qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2004, F G qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 9 mars 1992 au 8 juin 1992 et Z A qui a travaillé au sein de la S.A. BOCCARD du 29 mai 1989 au 31 août 2004 ; la société BOCCARD est dans l’ignorance d’une possible proratisation entre employeur ; enfin, s’agissant de F G qui a quitté la société BOCCARD bien avant de bénéficier du dispositif la société BOCCARD ignore le montant de ses salaires bruts des douze derniers mois lequel sert d’assiette au montant de l’allocation.

Dans ces conditions, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’a pas fourni à la société BOCCARD les informations exigées par le décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 et n’a pas permis à la société BOCCARD de connaître l’étendue de son obligation.

En conséquence, les avis d’échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante émis par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X à l’encontre de la S.A. BOCCARD pour L-F N, D E, F G, B C et Z A doivent être annulés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X doit rembourser à la S.A. BOCCARD les contributions réglées pour L-F N, D E, F G, B C et Z A.

***

L’équité commande de débouter la S.A. BOCCARD de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de la S.A. BOCCARD relative aux dépens est dénuée d’objet.

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X , appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Met hors de cause la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail PAYS DE LA J,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Juge que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X doit rembourser à la S.A. BOCCARD les contributions réglées pour L-F N, D E, F G, B C et Z A,

Déboute la S.A. BOCCARD de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande de la S.A. BOCCARD relative aux dépens dénuée d’objet,

Dispense l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de J-X , appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président

Suzanne TRAN Nicole BURKEL

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