Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 octobre 2011, n° 09/04195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 21 oct. 2011, n° 09/04195
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/04195
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, ch n°4, 26 mars 2009, N° 09/01779

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/04195

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE

Au fond

du 27 mars 2009

RG : 2009/1779

XXX

SOCIETE X GRANITOS DOURIENSE LIMITADA

C/

CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE SAINT-ETIENNE

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 21 Octobre 2011

APPELANTE :

SOCIETE X GRANITOS DOURIENSE LIMITADA, société de droit portugais

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Karine COELHO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE SAINT-ETIENNE

16e Région Forez-Y-Z

XXX

42017 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Août 2011

Date de mise à disposition : 30 Septembre 2011 prorogée au 21 Octobre 2011, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— A B, président

— Alain MAUNIER, conseiller

— Guilaine GRASSET, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 27 mars 2009 du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui

a statué comme suit :

'Déboute la SOCIETE X LDA de toutes ses demandes ;

Condamne la SOCIETE X LDA à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT la somme de 109.957 € au titre des frais de cotisations de dossier, de cotisations 'congés payés', intempéries gros oeuvre’ et 'OPBTP', outre intérêts au taux légal à compter du 24.05.2006, date du procès-verbal de constatation ;

Déboute la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SOCIETE X LDA à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE X aux entiers dépens.',

Vu l’appel formé par la société GRANIDENCE à l’encontre de ce jugement,

Vu l’arrêt avant dire droit de cette cour qui a statué comme suit :

'Invite la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à fournir tous éléments utiles de nature à établir si le jugement du tribunal de police de Saint-Etienne en date du 28 octobre 2008 est on non définitif, en interrogeant cette juridiction, et en lui demandant toutes précisions et justifications utiles notamment sur les conditions de la signification et l’exécution de ce jugement,

Invite les parties à s’expliquer sur l’incidence de ce jugement sur la présente action, selon qu’il est ou non définitif, notamment au regard de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal,

Renvoie à cette fin la cause et les parties à la conférence de mise en état du 1er février 2011 à XXXeures,

Réserve les dépens',

Vu le courrier du greffier du tribunal de police de Saint-Etienne en date du 1er avril 2011

à Maître BEAL, avocat, indiquant :

— que copie de la décision du 28 octobre 2008 a été transmise au service de l’exécution des peines le 28 novembre 2008,

— qu’après renseignements pris auprès de ce service, ce dernier a indiqué que la décision avait été signifiée par lettre recommandée internationale avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2008 (AR signé le 19 décembre 2008),

et transmettant l’accusé de réception lui ayant été retourné par le service de l’exécution en ajoutant qu’aucun appel n’avait été enregistré au greffe de la juridiction et que la décision était dès lors définitive,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société X GRANIDOS DOURIENSE LIMITADA le 1er juin 2010 et les dernières conclusions signifiées par la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT 16e région FOREZ Y Z le 29 mars 2010, les parties n’ayant pas conclu à nouveau postérieurement à l’arrêt de réouverture des débats et à la production du courrier du greffier du tribunal de police de Saint-Etienne en date du 1er avril 2011 et des pièces jointes régulièrement communiqués par la SCP LAFFLY-WICKY à la SCP LIGIER DE MAUROY / LIGIER,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2011,

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour signifiées le 1er juin 2010 pour ce qui concerne la société X LTD et le 29 mars 2010 pour ce qui concerne la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z ;

Attendu que le présent appel a pour objet un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a condamné la société X LDA à payer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z :

— la somme de 109.957 € au titre des frais de cotisations de dossier, de cotisations 'congés payés', 'intempéries gros oeuvre’ et 'OPBTP’ outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006, date du procès-verbal de constatation,

— une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Attendu que cette condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article D 732-9 du code du travail ancien devenu l’article D 3141-26 du code du travail actuel, suite à un procès-verbal en date du 20 juin 2005 dressé par un contrôleur assermenté de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z ;

Attendu qu’il résulte des écritures de cette Caisse et des pièces produites que par jugement en date du 22 octobre 2008, le tribunal de police de Saint-Etienne a déclaré Monsieur C D E en tant que représentant légal de la société X LDA dont le siège social est situé au Portugal, coupable d’avoir, à Saint-Etienne, en tout cas sur le territoire national, du 01/04/2005 au 31/07/2005 et depuis temps non prescrit commis l’infraction de 'défaut d’affiliation par employeur à la CAISSE DES CONGES PAYES', faits prévus et réprimés par les articles L 3141-30 et R 3143-1 du code du travail, l’a condamné pour ces faits à la peine de 1.500 € d’amende et au paiement à l’association Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal de police a retenu :

— que les éléments de la procédure constitués par la plainte de la caisse de congés payés, les procès-verbaux d’auditions des parties et les procès-verbaux de renseignements, outre les débats à l’audience, établissaient la matérialité des faits poursuivis à savoir le défaut d’affiliation par employeur à la caisse des congés payés et donc l’absence de paiement à ladite caisse des cotisations 'congés payés’ et 'intempéries’ relativement au travail effectué en France par 76 salariés entre le 1er avril et le 31 juillet 2005,

— que ces mêmes éléments établissaient l’identité du contrevenant, C D E, représentant légal de la Société X dont le siège social est situé au Portugal ;

Attendu qu’il est établi par production de l’avis de réception signé le 19 décembre 2008 de la lettre recommandée internationale de signification de ce jugement et par le courrier du greffier du tribunal de police de Saint-Etienne du 22 octobre 2008 qu’il est définitif;

Attendu qu’il apparaît que ledit jugement contradictoire à signifier indiquant que Monsieur C D E a été cité à parquet par acte d’huissier en date du 5 juin 2008 et par convocation envoyée en lettre recommandée du 3 juin 2008 avec accusé réception signé le 8 juin 2008 concerne les mêmes salariés et la même période que celle objet de la présente procédure ; que d’ailleurs, la société X ne l’a pas discuté s’étant borné à indiquer qu’elle n’avait eu connaissance du jugement pénal que dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que l’obligation de la société X de s’affilier à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment française a été consacrée par ce jugement qui a autorité absolue de chose jugée au civil et qu’elle ne peut donc plus être remise en cause de sorte que les développements sur le point de savoir si le droit portugais offre des droits équivalents au droit français, si la société X s’est acquittée de ses obligations au Portugal et si ses salariés ont été remplis de leurs droits et si il leur a été versé des indemnités au moins équivalentes à celles qu’ils auraient perçues de la Caisse de Congés Payés sont superflus et inopérants ;

Attendu qu’il est constant en l’état du jugement du tribunal de police de Saint-Etienne qui est définitif que la société X devait affilier ses salariés à la Caisse de Congés Payés en France et qu’elle ne l’a pas fait ; qu’elle est par voie de conséquence débitrice envers la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de Saint-Etienne des cotisations 'congés payés’ et 'intempéries’ correspondantes ;

Attendu que la société X fait observer que la Caisse de Congés Payés ne justifie pas des sommes réclamées ; qu’à cet égard, il ressort du procès verbal de constatation du 24 mai 2006 et des écritures de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z que la somme de 109.957 € est détaillée comme suit:

— cotisations congés payés : masse salariale estimée x taux d’appel cotisations congés payés (76 salariés x SMIC mensuel au 01/07/2004 x 6 mois) x 20,15% :

(76 x 1.154,18 x 6) x 20,15 % = 106.050 €

— cotisations intempéries gros oeuvre : masse salariale estimée x taux d’appel cotisations intempéries gros oeuvre (76 salariés x SMIC mensuel au 01/07/04 x 6 mois) x 0,62%

(76 x 1.154,18 x 6) x 0,62% = 3.263 €

— cotisations OPPBTP : masse salariale estimée x taux d’appel cotisations OPPBTP

(76 salariés x SMIC mensuel au 01/07/04 x 6 mois) x 0,11%

76 x 1.154,18 x 6) x 0,11 % = 579 €

soit au total 109.957 € ;

Attendu qu’il apparaît au vu de ce détail émanant de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z que les cotisations réclamées ont été calculées à partir d’une masse salariale 'estimée’ qui ne correspond pas à la masse réelle et sur une période de 6 mois alors que la présence sur le territoire français se situe du 1er avril au 31 juillet 2005 ; qu’en effet, cette période ressort du courrier de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y à la société X en date du 5 août 2005 annexé au procès-verbal du 24 mai 2006 et du jugement du tribunal de police de Saint-Etienne du 22 octobre 2008 et qu’il n’est ni établi ni même allégué une durée supérieure à 4 mois ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure, la société X a notamment produit :

— la déclaration de rémunération de septembre 2005,

— le récapitulatif des rémunérations de septembre 2005 et justificatif de paiement,

— le compte courant des rémunérations et indemnités de chaque salarié certifié conforme par l’expert comptable et attestation desdits salariés ;

Attendu qu’en cet état, il convient que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y s’explique sur son calcul sur une masse salariale estimée et sur une période de 6 mois ;

Attendu qu’il convient également et en tant que de besoin d’inviter la société X à mettre à disposition de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z les pièces ci-dessus visées et à lui communiquer toute autre pièce nécessaire au calcul des cotisations et d’inviter cette Caisse à établir un calcul des cotisations au titre de la période pendant laquelle les 76 salariés de la société X ont été détachés en France, soit du 1er avril au 31 juillet 2005, ce à partir de la masse salariale réelle en expliquant son calcul et en produisant les textes le justifiant ;

Attendu qu’à cette fin, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi de la cause et des parties à la conférence de mise en état ;

Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il peut d’ores et déjà être alloué à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z une somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur lesdites cotisations ;

Attendu que les premiers juges ont assorti la condamnation au titre des cotisations des intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de constat du 24 mai 2006 ; que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z entend voir fixer le point de départ des intérêts légaux au 31 juillet 2005, date d’exigibilité des cotisations ;

Attendu que la présence des 76 salariés portugais de la société X sur le chantier en France a été constatée selon procès-verbal du 20 juin 2005 et que le procès-verbal du 24 mai 2006 constate que la société X n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés et n’a donc pas apporté la preuve que les dispositions concernant les congés payés et la prime de vacances sont aussi favorables dans la législation portugaise que dans la législation française et en tire la conséquence qu’elle doit adhérer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z ;

Attendu que quand bien même les cotisations auraient été exigibles au 31 juillet 2005, rien ne justifie d’allouer les intérêts au taux légal à une date antérieure au 24 mai 2006 ;

Attendu que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z ne saurait être condamnée à dommages et intérêts alors que sa demande est reconnue bien fondée en son principe ; que le jugement dont appel ayant débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmée ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la société X ait résisté à la demande de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, dans des conditions caractérisant un abus ; qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Dit que la Caisse des Congés Payés du Bâtiment 16e région, FOREZ Y Z est bien fondée à poursuivre le paiement par la société X des cotisations 'congés payés’ et 'intempéries’ au titre des 76 salariés détachés temporairement sur un chantier situé sur la commune de Grospierre (Ardèche) du 1er avril 2005 au 31 juillet 2005,

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :

— débouté la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région Forez-Y-Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— débouté la société X de sa demande en dommages et intérêts,

Avant statuer plus avant sur l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 27 mars 2009,

Invite la Caisse de Congés payés à s’expliquer sur son calcul sur une masse salariale 'estimée’ et sur une période de six mois,

Invite la société X à mettre à disposition de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région Forez-Y-Z :

— la déclaration de rémunération de septembre 2005 et sa traduction (pièce 8 de son bordereau),

— le récapitulatif des rémunérations de septembre 2005 et justificatif de paiement (pièce 10 de son bordereau),

— le compte courant des rémunérations et indemnités de chaque salarié certifié conforme par l’expert comptable et attestation desdits salariés (pièce 13 de son bordereau)

et à lui communiquer toute pièce nécessaire au calcul du montant des cotisations dues que cette caisse lui réclamerait,

Invite la Caisse des Congés Payés du Bâtiment 16e région, FOREZ Y Z à établir le calcul des cotisations dues par la société X en ce qui

concerne les 76 salariés détachés sur le chantier de Grospierre (Ardèche) pendant la période du 1er avril au 31 juillet 2005 en fonction de la masse salariale réelle, en expliquant son calcul et en produisant les textes le justifiant,

Condamne d’ores et déjà la société X à verser à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16e région FOREZ Y Z la somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur le montant total des cotisations,

Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006,

Ordonne aux fins ci-dessus la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à la conférence de mise en état du

03 Janvier 2012 à XXX

Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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