Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2012, n° 11/00457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 4 déc. 2012, n° 11/00457
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/00457
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1er août 2011, N° 11/457

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/06158

décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 02 août 2011

RG : 11/457

XXX

X

X

X

Société civile SCFM

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 04 Décembre 2012

APPELANTS :

M. D-Q X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Charles-Q RIVIERE, avocat au barreau de LYON

M. H X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Charles-Q RIVIERE, avocat au barreau de LYON

Mme B X épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Charles-Q RIVIERE, avocat au barreau de LYON

Société civile SCFM

XXX

XXX

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Charles-Q RIVIERE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. D-K X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2012

Audience tenue par M-N O, et F G, conseillers, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, M-N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— D-Jacques BAIZET, président

— M-N O, conseiller

— F G, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par D-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile SCFM est constituée entre les membres de la famille X et a notamment pour objet social l’acquisition, l’administration et la gestion de tous titres de la société X A EXPANSION ainsi que de toutes ses filiales et sous-filiales dont elle détient l’essentiel du capital social.

Par actes d’huissier des 23 et 29 avril 2010, Monsieur D-K X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la société SCFM, Madame Y, Monsieur D-Q X et Monsieur H X sur le fondement de l’article 1869 du code civil aux fins de voir constater la mésentente existant entre les associés et sa mise à l’écart et d’autoriser son retrait total de la société, d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de ses droits sociaux.

Par jugement du 2 août 2011, rendu après avoir constaté le décès de Madame Y le XXX et de son père Monsieur D-Q X le 29 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :

— dit et jugé que le désistement d’instance et d’action de Monsieur D-K X n’est pas parfait,

— dit que sa demande de retrait formée le 23 avril 2010 n’est pas régulière et ne peut produire effet,

— dit que la décision d’acceptation par Monsieur H X et par la société SCFM n’est pas régulière et ne peut produire effet,

— rejeté le surplus des demandes,

— dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

La société SCFM et Monsieur H X, appelants, demandent à la cour de constater que la demande de retrait total de la société SCFM par Monsieur D-K X est efficace de même que l’acceptation de cette demande par l’unanimité des associés de la société SCFM, de constater qu’il subsiste un désaccord sur la valeur des droits sociaux, d’ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur D-K X pour la déterminer, de condamner Monsieur D-K X au paiement de la somme de 30000 euros de dommages et intérêts outre celle de 50000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le désistement d’instance imparfait et leur motif de non-acceptation légitime en raison de la mésentente persistante entre associés.

Ils soulignent que le tribunal a relevé d’office à tort le moyen selon lequel la demande de retrait total de Monsieur D-K X ne serait pas régulière en l’absence de respect du formalisme statutaire alors qu’il n’avait été contesté par quiconque que Monsieur D-K X a expressément demandé à l’ensemble des associés son retrait total et non seulement la levée de l’inaliénabilité de ses droits sociaux comme invoqué à tort par l’intimé et que le non-respect du formalisme de la lettre recommandée n’entâche pas la validité de sa demande de retrait.

Ils soutiennent que pour considérer irrégulière l’acceptation de la demande de retrait, le tribunal a dénaturé le texte et les statuts de la société SCFM en ce qu’ils prévoient, non la nécessité d’une assemblée générale extraordinaire, mais 'une autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires', définie à l’article 17 comme celle prise à l’unanimité des associés de sorte qu’en présence de deux associés, l’acceptation de la demande de retrait par Monsieur H X dans ses conclusions du 18 août 2010 avant le désistement de Monsieur D-K X, manifeste l’unanimité des associés par laquelle la société SCFM partie à l’instance a donné son autorisation.

Ils soulignent enfin que le retrait d’associé ne peut être assimilé à une cession de titres et présente un caractère irrévocable à compter de son autorisation.

Monsieur D-K X demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré imparfait le désistement, de constater le désistement d’instance et d’action en le qualifiant d’unilatéral ou de le déclarer parfait faute de refus légitime des défendeurs, à titre subsidiaire, de constater que la demande de retrait et l’acceptation ne sont pas régulières, de lui donner acte du caractère légitime et régulier de son droit à renoncer à sa demande d’autorisation judiciaire de retrait, de rejeter le surplus des demandes de la société SCFM et Monsieur H X, en conséquence au moins, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de retrait et la décision d’acceptation irrégulières, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Il soutient que le désistement doit être qualifié d’unilatéral en l’absence de conclusions en défense constituant une véritable défense au fond ou doit être déclaré parfait en l’absence de refus légitime d’acceptation du désistement, le premier juge ayant confondu à tort l’opposition à désistement et le motif de cette opposition qui ne peut être le désistement lui-même.

Il affirme qu’il n’a jamais adressé de demande de retrait à la société, s’étant seulement adressé à son père et que la demande d’autorisation judiciaire n’a pas respecté la hiérarchie des compétences définies par la loi et les statuts de sorte que sa demande de retrait était irrégulière.

Il observe qu’une décision de la collectivité des associés ne peut résulter que d’une assemblée générale ou d’une consultation écrite ou d’un acte signé par tous les associés alors qu’une acceptation donnée par un acte de procédure émanant d’un justiciable n’est pas une décision de la collectivité des associés.

Il souligne que la demande de retrait formée par l’assignation du 23 avril 2010 ne pouvait porter que sur la nue-propriété de droits sociaux dont il était alors détenteur sous l’usufruit viager de son père de sorte qu’il est difficile de soutenir qu’une acceptation de son retrait en pleine propriété rencontre parfaitement sa demande de retrait en nue-propriété des mêmes titres, que la question se pose de savoir si, dans le silence de la loi comme des statuts, les droits statutairement reconnus à un associé cédant, article 13 des statuts, peuvent être revendiqués par l’associé retrayant, qu’aucune raison juridique n’interdit de reconnaître avant même la désignation de l’expert en application de l’article 1843-4 du code civil, le droit du retrayant à l’instar du cédant, de conserver ses titres dont la mutation ne peut être forcée par le seul accord sur la chose et le prix prévu par le code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La notion de défense au fond doit être entendue dans le sens que lui attribue l’article 71 du code de procédure civile, comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».

La société SCFM et Monsieur H X ont déposé des conclusions le 18 août 2010 par lesquelles ils se bornaient à demander au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de retrait total et de désigner un expert pour fixer la valeur des droits sociaux de Monsieur D-K X.

La société SCFM et Monsieur H X n’avaient, dans leurs conclusions, tiré aucune conséquence du rappel des faits faisant état de l’absence de justes motifs de Monsieur D-K X.

La demande de donné acte qui ne formule qu’une constatation de ce que les défendeurs ne s’opposaient pas à la demande de retrait total pour juste motif ne constitue pas une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, ni une demande reconventionnelle.

La demande d’expertise par laquelle ils s’associaient à la demande d’expertise de leur adversaire n’était que la conséquence du retrait total ainsi que l’ont relevé les défendeurs dans leurs conclusions du 15 décembre 2010.

Le désistement d’instance et d’action de Monsieur D-K X notifié par conclusions du 10 décembre 2010 qui, ainsi, n’avait pas à être accepté, emportait donc extinction de l’instance.

Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables les demandes de la société SCFM et Monsieur H X.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de première instance seront supportés par Monsieur D-K X et ceux d’appel par la société SCFM et Monsieur H X.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate le décès de Madame B X épouse Y le XXX et de Monsieur D X le 29 mai 2010 antérieur à l’appel interjeté en leur nom ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que le désistement unilatéral d’instance et d’action de Monsieur D-K X notifié par conclusions du 10 décembre 2010 emporte extinction de l’instance,

Déclare irrecevables les demandes de la société SCFM et Monsieur H X.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance à la charge de Monsieur D-K X,

Condamne la société SCFM et Monsieur H X aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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