Cour d'appel de Lyon, 20 juillet 2012, n° 11/00155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 juill. 2012, n° 11/00155
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/00155
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 18 octobre 2010, N° 2009J686

Texte intégral

R.G : 11/00155

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 19 octobre 2010

RG : 2009J686

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 20 Juillet 2012

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL JUDI CONSEIL, avocats au barreau de VERSAILLES,

INTIMEES :

EURL X & VALERIE E

XXX

XXX

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON,

SARL RADIO CONCEPT DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION

XXX

XXX

XXX

citée à l’étude par actes en date des 17 février 2011 et 21 avril 2011 de Maître Hervé CASTAING, huissier de justice associé, à Dax,

non constituée,

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2012

Date de mise à disposition : 20 Juillet 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Z A, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du 19 octobre 2010 du tribunal de commerce de Lyon qui prononce la résolution de la vente de l’Equilios aux torts exclusifs de la société EVS, condamne cette dernière à rembourser à l’EURL E la somme de 10 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 ainsi qu’à lui payer 572,19 € de dommages et intérêts au titre des frais d’emprunt exposés et met à sa charge les frais de reprise de l’appareil et qui rejette les demandes en garantie dirigées contre la société RCDC ;

Vu la déclaration d’appel formée par la société Equil Vital Systems (EVS) le 10 janvier 2011 ;

Vu les conclusions n°2 du 29 juillet 2011 de la société EVS qui conclut à la réformation du jugement et demande le rejet des demandes de la société E et subsidiairement la condamnation de la société RCDC à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au motif que la non-conformité de l’appareil n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause le générateur à l’origine des anomalies a été conçu par la société RCDC ;

Vu les conclusions de la société X et D E du 8 juin 2011 qui conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de la société EVS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la non-conformité du produit est établie ;

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011 ;

Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l’audience du 3 mai 2012 après le rapport de Monsieur le Président Z A.

DECISION

Vu l’article 474 du code de procédure civile,

La déclaration d’appel a été signifiée à la société Radio concept développement et communication (RCDC) par acte du 17 février 2011 de Maître Castaing, Huissier de justice.

La signification n’a pas pu être faite à personne et la société RCDC n’a pas comparu.

Et les conclusions de la Société EVS ont été signifiées à l’étude de l’huissier le 21 avril 2011.

En conséquence, le présent arrêt est rendu par défaut.

Sur le fond,

La société E a signé auprès de la société EVS un contrat de location avec option d’achat portant sur un appareil Equilios le 22 octobre 2007.

Ayant décidé d’acquérir l’appareil, la société E a obtenu un prêt de 10 000 € auprès du Crédit mutuel.

Le 18 janvier 2008, la société E a payé la somme restant due et est devenue propriétaire de l’appareil.

Le 21 mars 2008, D E faisait état de difficultés rencontrées avec l’appareil.

La société EVS indique que la société E ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité de l’appareil. Elle souligne que l’appareil litigieux n’était pas un appareil médical mais seulement un appareil de bien-être et que les normes du code de la santé publique ne lui sont donc pas applicables.

Enfin, la société EVS demande que la société RCDC la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, dès lors qu’elle a fabriqué le générateur à l’origine des anomalies dénoncées.

En revanche, l’EURL E souligne que le matériel vendu par la société EVS n’était pas conforme aux normes de sécurité et de santé, comme en témoignent les propres courriers adressés par la société EVS.

Vu l’article 1604 du code civil selon lequel le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle qu’il a vendue,

Il ressort des éléments versés au débat et notamment des courriers échangés entre la société E et la société EVS et du site internet de cette dernière que l’appareil Equilios, sans être explicitement qualifié d’appareil médical, était amené à être utilisé auprès de tierces personnes, notamment par le contact d’une électrode plate permettant de faire passer des ondes électromagnétiques dans le corps de la personne.

Dès lors, l’obligation de délivrer un appareil conforme comprend à la fois le respect des stipulations contractuelles et le respect des normes de sécurité.

Or, la société EVS elle-même a reconnu, notamment dans un courrier du 5 juin 2008 enjoignant à la société E de cesser d’utiliser Equilios, que l’appareil conçu par elle présentait des 'anomalies de fonctionnement, des irrégularités techniques et une non-conformité aux règles du dispositif de santé auquel tout constructeur est obligatoirement soumis'.

Les anomalies relevées et dénoncées par la société E ne sont pas propres à l’appareil qu’elle utilisait mais bien à tous les appareils Equilios commercialisés par la société EVS.

La société E verse au débat un examen technique de l’appareil réalisé à la demande de la société EVS. Cet examen, outre le non-respect des dispositions du code de la santé publique, laisse apparaître que l’appareil peut générer des brûlures sur la personne utilisatrice, ou infliger des décharges électriques mal supportées par les expérimentateurs.

Il s’évince de l’ensemble des pièces versées que l’appareil Equilios présente un caractère dangereux pour la personne qui l’utilise, alors qu’il est présenté comme un outil de thérapie et a été acheté par la société E dans ce but.

L’appareil Equilios est donc non conforme à ce que pouvait légitimement en attendre la société E.

En conséquence, la société E est fondée à demander la résolution de la vente.

C’est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont condamné la société EVS à rembourser à la société E la somme de 10 600 €, à payer 572,19 € de dommages et intérêts au titre des frais d’emprunt outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et à assumer les frais de reprise du matériel.

Sur l’action en garantie contre la société RCDC,

Monsieur Y, créateur de l’appareil Equilios, a eu recours à la société RCDC pour réaliser le générateur composant l’appareil.

Il ressort du débat qu’aucun cahier des charges n’avait été établi par la société EVS. La société EVS ne démontre pas qu’elle avait informé la société RCDC de la destination finale du générateur qu’elle lui a demandé de mettre au point.

La société RCDC a réalisé ce composant de l’appareil final conformément aux normes européennes sans savoir qu’il devait être adapté à une utilisation par des thérapeutes.

Il appartenait à la société EVS de déterminer précisément les caractéristiques du générateur qu’il voulait intégrer à son appareil.

De plus, il n’est pas démontré que les dysfonctionnements proviennent du générateur, les anomalies dénoncées portant sur l’isolation du boîtier et sur un problème d’étalonnage.

C’est donc à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société EVS dirigées contre la société RCDC.

Il y a lieu de condamner la société EVS à payer en appel 1000€ à la société E au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EVS qui succombe supporte les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 octobre 2010 ;

Y ajoutant,

Condamne la société EVS à payer à la société E la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EVS au paiement des dépens d’appel ;

Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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