Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2013, n° 11/04545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 31 oct. 2013, n° 11/04545
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/04545
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 11 mai 2011, N° 11.10.1341

Texte intégral

R.G : 11/04545

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 12 mai 2011

RG : 11.10.1341

XXX

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

X

SARL AZD CO DESIGN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 31 Octobre 2013

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

XXX

XXX

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,

avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL LEVY ROCHE SARDA,

avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme B X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

SARL AZD CO DESIGN

XXX

XXX

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 31 Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CUNY, président

— Z A, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 décembre 2007, Madame B X a signé, à l’occasion d’un démarchage fait à son domicile par la société AZD&CO DESIGN, un bon de commande de literie et de travaux pour un montant de 18.600 €.

Le 17 décembre 2007, elle a signé une offre de crédit personnel de 16.000 € émise le 13 du même mois par la société CETELEM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS PF).

A la suite d’une plainte déposée par Madame X au motif que le mobilier n’avait pas été livré, le Tribunal Correctionnel de LYON par un jugement du 3 juillet 2009, a condamné le gérant de la société AZD&CO DESIGN pour ventes à crédit sans remise d’une offre valable conforme aux dispositions du Code de la Consommation et démarchage de clients à domicile sans remise des contrats conformes au Code de la Consommation.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2010, Madame B X a fait assigner la société BNP PARIBAS PF et la société AZD&CO DESIGN en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et restitution de sommes indûment perçues.

Par jugement en date du 12 mai 2011 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal d’Instance de LYON a :

— dit nul le contrat de vente de bien et prestations signé le 10 décembre 2007 par Madame X avec la société AZD&CO DESIGN,

— requalifié le contrat de prêt personnel souscrit le 17 décembre 2007 par Madame X auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BNP PARIBAS PF, en contrat de crédit affecté au financement des biens vendus par le contrat du 10 décembre 2007 et annulé en conséquence ledit contrat,

— condamné solidairement la société AZD&CO DESIGN et la société BNP PARIBAS PF à payer à Madame X la somme de 16.000 € en restitution des fonds indûment perçus,

— condamné en outre la société AZD&CO DESIGN à payer à Madame X la somme de 2.340 € en restitution de sommes indûment versées,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à payer à Madame X la somme de 1.258,70 € en restitution des intérêts versés en exécution du contrat de crédit,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à payer à Madame X la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision le chèque N° 8521047 d’un montant de 7.106,20 €, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,

— rejeté le surplus des demandes de Madame X,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BNP PARIBAS PF.

Par déclaration remise au greffe le 24 juin 2011, la société BNP PARIBAS PF a interjeté appel de cette décision.

Madame B X a régulièrement constitué avoué.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 juin 2012 et signifiées à la société AZD&CO DESIGN, partie défaillante, la société BNP PARIBAS PF demande à la cour de :

* à titre principal :

— dire que le contrat de prêt conclu le 17 décembre 2007 n’est pas un contrat accessoire à la vente conclue le 10 décembre 2007 et que le contrat de prêt personnel demeure parfaitement valable,

— réformer le jugement en ce qu’il a annulé le contrat de crédit et l’a condamnée à restituer à Madame X la somme de 16.000 € en restitution des fonds indûment perçus, celle de 1.258,70 € en restitution des intérêts versés en exécution du contrat de crédit, celle de 300 € à titre de dommages et intérêts et à restituer un chèque, sous astreinte,

* subsidiairement et dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait maintenue :

— ordonner la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer à Madame X la somme de 16.000 € en restitution des fonds indûment perçus,

— ordonner la seule restitution par elle à Madame X des intérêts du prêt; soit la somme de 1.258,70 € et du chèque N° 8521047 d’un montant de 7.106,20 €, sans qu’il y ait lieu au paiement d’une astreinte,

* en tout état de cause,

— condamner Madame X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PF fait valoir sur la nullité du contrat de prêt que :

— le contrat ne précise pas que les fonds sont destinés à financer l’achat d’un bien ou d’une prestation fournie par la société AZD&CO DESIGN,

— les mensualités et le montant du crédit indiqués sur le bon de commande sont différents des modalités du prêt personnel,

— les mentions portées sur l’offre de prêt concernant la vente à distance ne font que rappeler les modalités de remboursement en cas de conclusion d’un prêt à distance,

— aucune pièce n’établit que la demande de crédit ait été adressée par la société AZD&CO DESIGN à la société CETELEM ni que cette dernière a été informée que le crédit était destiné à financer l’achat d’un bien fourni par la société AZD&CO DESIGN,

— la somme empruntée a directement été versée sur le compte personnel de Madame X et non pas au vendeur comme cela se fait pour un crédit affecté.

Elle déclare par ailleurs qu’elle n’a pas commis de faute dans le fait d’avoir refusé de restituer à l’emprunteur son chèque de 7.106,20 € revenu impayé faute de provision suffisante et que le chèque litigieux a été restitué et elle déclare produire aux débats une attestation servant à Madame X pour la levée de l’interdiction bancaire.

Elle soutient que la demande formée à titre subsidiaire par Madame X en restitution de la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts est nouvelle et doit être rejetée par application de l’article 564 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire et dans le cas où il serait considéré que le contrat est requalifié en crédit affecté, elle conclut à la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et indique qu’en ce cas, elle ne peut être tenue au paiement d’un capital qui a été versé à Madame X et remboursé par cette dernière.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 15 mai 2012, Madame B X intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— prononcé la nullité du contrat de vente de bien et prestations signé le 10 décembre 2007 avec la société AZD&CO DESIGN et du contrat de crédit y afférent souscrit auprès de la société CETELEM,

— ordonné la restitution des sommes indûment perçues et condamné solidairement la société AZD&CO DESIGN et la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 16.000 € en restitution des fonds indûment perçus,

— condamné en outre la société AZD&CO DESIGN à lui payer la somme de 2.340 € en restitution de sommes indûment versées,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 1.258,70 € en restitution des intérêts versés en exécution du contrat de crédit,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à lui restituer, sous astreinte le chèque N° 8521047 d’un montant de 7.106,20 €,

— condamné la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de condamner la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa faute et conclut au rejet des prétentions de l’appelante.

Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société BNP PARIBAS PF à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir au fond que :

— CETELEM a été avisé de ce que le crédit qui lui était demandé concernait une vente à crédit et l’appelante n’affirme d’ailleurs pas avoir reçu la demande de crédit directement de l’emprunteur,

— elle a été démarchée chez elle et a en même temps signé l’offre préalable de crédit qui a été expédiée par les démarcheurs,

— il s’agit donc d’un contrat affecté et le contrat principal étant nul, elle est fondée à solliciter par application de l’article L 311-32 du Code de la Consommation l’annulation du contrat de crédit,

— elle a subi une perte de 16.000 € par la faute de CETELEM qui n’aurait dû virer la somme sur le compte de la société AZD&CO DESIGN qu’après livraison des meubles et c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’appelante à lui verser la somme de 16.000 €,

— la société CETELEM s’est comportée de façon fautive en encaissant sans délais deux chèques de 7.106,20 € qu’elle lui a adressés afin de solder le crédit, ce qui a été à l’origine d’une interdiction bancaire, et d’autre part, en omettant de lui restituer le chèque litigieux et de lui établir une attestation de paiement ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation.

La société AZD&CO DESIGN n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2012 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de relever que les dispositions du jugement en ce qui concerne l’annulation du contrat de vente de bien et prestations signé le 10 décembre 2007 par Madame X avec la société AZD&CO DESIGN et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ne sont pas remises en cause, Madame X en sollicitant la confirmation.

Il ressort des pièces produites que suivant bon de commande daté du 12 décembre 2007, Madame X a commandé auprès de la société AZD&CO DESIGN du mobilier de literie comprenant la livraison, le montage et l’installation pour un montant de 18.600 € ; Il a été convenu sur ce document un paiement par financement en 72 mois de 355,10 €.

Par ailleurs, le 17 décembre 2007, Madame X a signé auprès de la société CETELEM une offre préalable de crédit à hauteur de 16.000 € stipulée remboursable au

taux nominal de 5,75 % en 60 mensualités de 329,88 €, avec l’assurance.

Il est constant que l’offre de crédit souscrite auprès de la société CETELEM qui est intitulée offre préalable de prêt personnel ne fait nullement référence à l’existence d’une vente ou d’une prestation de services.

Aucun élément au dossier ne permet de constater que suite à la signature de la vente, une demande de crédit aurait été adressée à CETELEM par la société AZD&CO DESIGN.

Ceci ne peut être déduit de la référence sur le bon de commande aux conditions d’un crédit, alors même que les sommes empruntées et les modalités de remboursement sont différentes puisqu’en effet le crédit évoqué sur le bon de commande fait état d’une somme de 18.600 € remboursable en 72 mensualités de 355,10 € alors que sur l’offre de prêt CETELEM, la somme empruntée est de 16.000 € remboursable en 60 mensualités de 329,88 €.

De même, la mention cochée par l’emprunteur sur l’offre de crédit relative à l’assurance facultative en cas de vente à distance ne fait que rappeler l’information donnée à l’emprunteur sur la prise d’effet des garanties et la possibilité d’y renoncer en cas de vente à distance, cette vente à distance s’entendant de la vente du service financier ; elle ne constitue ainsi nullement un indice d’un accord entre les parties pour une affectation du crédit au financement d’un bien.

Par ailleurs, en application de l’article L 311-20 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les obligations de l’emprunteur dans un crédit affecté ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; ainsi, la somme destinée au financement de l’opération est directement versée par le prêteur au professionnel sur justification que la livraison est intervenue.

En l’espèce tel n’a pas été le cas et la Cour constate que la somme a directement été versée par CETELEM sur le compte de Madame X qui a établi ensuite un chèque du même montant à la société AZD&CO DESIGN ainsi qu’il résulte des relevés de son compte.

En définitive, l’indication selon laquelle le démarcheur lui aurait fait signer une offre de crédit vierge, pré-datée, que la société AZD&CO DESIGN aurait ensuite envoyée à CETELEM ne repose que sur ses allégations et ne peut être considérée comme établie.

Il n’est pas démontré ainsi que le contrat litigieux ait été un contrat de crédit affecté déguisé en offre de prêt personnel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié ce contrat en un crédit affecté et par suite a annulé le dit contrat de crédit.

La demande subsidiaire de Madame X en paiement d’une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de Procédure Civile mais un moyen nouveau tendant au même objet, à savoir la restitution de la somme de 16.000 € qu’elle estime avoir indûment payée du fait de l’absence de livraison des biens ; elle est donc recevable.

Toutefois, ce moyen ne permet, pas davantage que le précédent, de faire droit à cette demande de restitution de la somme empruntée.

Il ressort en effet de ce qui précède qu’aucune faute de la société CETELEM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BNP PARIBAS PF, n’est démontrée et il apparaît par contre que Madame X a été imprudente en versant immédiatement à la société AZD&CO DESIGN l’intégralité du prix alors que les biens achetés ne lui avaient pas été livrés.

Madame X sera donc déboutée des demandes faites à ce titre à l’encontre de la société BNP PARIBAS PF.

Madame X fait par ailleurs le reproche à la société CETELEM d’avoir encaissé sans délais deux chèques de 7.106,20 € qu’elle lui a adressés afin de solder son crédit, d’avoir omis de lui restituer un de ces deux chèques rejeté pour défaut de paiement et de ne pas lui avoir établi une attestation de paiement qui lui aurait permis de régulariser sa situation vis à vis de sa banque.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Madame X ne démontre pas l’existence d’un accord entre les parties pour que le règlement anticipé du solde du crédit se fasse en deux fois et il ne peut être reproché à la banque d’avoir encaissé immédiatement les deux chèques qu’elle lui avait envoyés et ce d’autant que le 2e chèque litigieux a été de nouveau présenté à l’encaissement en octobre 2008, conformément donc aux souhaits de Madame X, et n’a pas d’avantage été honoré.

La société CETELEM n’était donc pas responsable de l’interdiction bancaire dont Madame X a fait l’objet.

Les prélèvements mensuels ont par la suite été pratiqués jusqu’à apurement du solde du prêt et par courrier du 19 janvier 2011, Madame X a demandé à la banque une attestation lui signifiant que le crédit était soldé.

La société BNP PARIBAS PF qui a finalement établi une attestation datée du 14 mai 2012 ne s’explique pas pour quels motifs il a fallu attendre 16 mois pour établir ce document dont Madame X démontre par un courrier de sa propre banque qu’il était nécessaire afin de lever l’interdiction bancaire dont elle faisait l’objet.

Ce retard est assurément fautif ainsi l’a justement analysé le premier juge et il s’en est suivi pour Madame X un préjudice du fait du retard dans la levée de son interdiction bancaire que le premier juge à correctement évalué en le fixant à 300 €.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Par contre, il ressort d’une attestation du conseil de Madame X que le chèque litigieux N° 8521047 a été retourné à Madame X le 4 mars 2011 ce qui rend sans objet la demande de restitution formée à ce titre.

La Cour estime que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Madame X succombant sur l’essentiel de ces demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Constate que les dispositions du jugement querellé en ce qui concerne l’annulation du contrat de vente de bien et prestations signé le 10 décembre 2007 par Madame X avec la société AZD&CO DESIGN et les condamnations de la société AZD&CO DESIGN au profit de Madame X ne sont pas remises en cause.

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PF à payer à Madame X la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts.

Infirme le jugement pour le surplus dans les rapports entre Madame X et la société BNP PARIBAS PF.

Déboute Madame X du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PF.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel accorde à la SCP Y ET TUDELA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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