Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2013, n° 12/03378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 14 oct. 2013, n° 12/03378
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/03378
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2012, N° F10/04081

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/03378

B

C/

Me Y PARTENAIRES – Administrateur judiciaire de XXX

Me D X – Mandataire Judiciaire de XXX

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 05 Avril 2012

RG : F 10/04081

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

APPELANT :

A B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SELARL Y PARTENAIRES administrateur judiciaire de la XXX

XXX

XXX

représenté par Me Eric TRIMOLET de la SELAS YRÂMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Me X D (SELARL MDP) mandataire Judiciaire de la XXX

XXX

XXX

représenté par Me Eric TRIMOLET de la SELAS YRÂMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

XXX

MR N, Directeur

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Eric TRIMOLET de la SELAS YRÂMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir exécuté des contrats à durée déterminée au sein de la société Télé Lyon Métropole, A B a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2001 en qualité de journaliste reporter d’images, statut cadre, la relation de travail étant régie par la convention collective des journalistes.

Par avenant du 1er juillet 2004, outre le maintien de ses fonctions A B a été promu à celles de rédacteur en chef adjoint, chargé des magazines (coefficient 188).

Par courrier du 6 juillet 2010, la société TLM l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 13 juillet 2010, date à laquelle elle lui a remis une proposition de convention de reclassement personnalisé et lui a rappelé la durée du délai de réflexion de 21 jours expirant le 3 août 2010.

A B a adhéré à cette convention de reclassement personnalisé le 19 juillet 2010.

Le 23 juillet 2010, la société TLM lui a adressé un courrier recommandé intitulé ' notification de licenciement économique’ ainsi libellé :

'Notre entreprise confrontée à des difficultés économiques a dû procéder à une réorganisation dans le but de sauvegarder sa compétitivité.

Cette procédure a fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel, le 6 juillet 2010 et nous sommes en conséquence aujourd’hui au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les motifs suivants :

Après avoir perdu 1,8 million d’euros (perte d’exploitation) en 2007 puis 1,7 million d’euros en 2008, TLM a dégagé une perte d’exploitation de 1,4 million d’euros en 2009, en amélioration par rapport aux deux années antérieures. Sur les 5 premiers mois de 2010, TLM affiche une perte de 869 000 euros , supérieure aux prévisions budgétaires compte tenu de la conjoncture économique difficile et des incertitudes liées à l’avenir de TLM.

Soucieux d’accompagner TLM dans son développement et d’assurer sa pérennité, les nouveaux actionnaires majoritaires de la chaîne se sont engagés sur un projet 'TLM 2015" dont l’ambition est de faire de cette chaîne « un grand média indépendant de proximité et à l’équilibre économique en trois ans ». Pour y parvenir, TLM doit se positionner dans une logique de rupture qui passe obligatoirement par une forte réduction des charges et une réduction de la masse salariale qui impliquera une nouvelle organisation qui sera opérationnel à la rentrée de septembre 2010 : nouvelle grille, nouvelle version du site Internet, nouvelle identité visuelle de la chaîne.

Une rédaction unique serait organisée, placée sous la responsabilité d’un rédacteur en chef, tous les journalistes faisant partie de cette seule et unique rédaction. La distinction «Rédaction JT »/« Rédaction magazines »/Sports disparaît . Les journalistes qui travaillent sur des émissions et magazines spécifiques sont rattachés à la rédaction.

Dès lors que la distinction « Rédaction JT/Rédaction Magazines/Sports disparaît, la réorganisation se traduit par la suppression des deux postes de Rédacteurs en chef adjoints sur le JT et sur les Magazines. Deux postes de JRI sont aussi supprimés.

Après application des critères d’ordre du licenciement et en raison de l’impossibilité de votre reclassement dans l’une des entreprises actionnaires de TLM, nous sommes contraints pour ces motifs de vous notifier votre licenciement.

Nous vous avons remis, le 13 juillet 2010, une proposition de convention de reclassement personnalisé, le délai de réflexion dont vous disposiez pour l’accepter ou la refuser n’est pas encore expiré.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 3 août 2010 inclus pour nous donner votre réponse.

Nous vous rappelons également :

— qu’en cas d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord des parties aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis le 13 juillet 2010;

— qu’à défaut d’adhésion, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.

A défaut de réponse positive dans ce délai, votre préavis de deux mois prendra effet à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Vous êtes dispensé de l’effectuer. Il vous sera néanmoins payé aux échéances mensuelles habituelles.'

Exposant qu’il n’avait pas reçu notification des motifs du licenciement avant la date d’acceptation de la convention de reclassement personnalisé , que le motif économique invoqué n’était pas caractérisé, que le plan de sauvegarde de l’emploi était nul, que son poste n’avait pas été supprimé mais seulement modifié, que la société TLM avait manqué à son obligation de reclassement et que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté, A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 5 avril 2012, a condamné la société TLM à lui payer les sommes de 8 787,77 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ainsi que 1 200 € au titre des frais irrépétibles, a rejeté les autres demandes et a ordonné l’exécution provisoire.

A B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2012.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société TLM et désigné la SELARL Y Z en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 juin 2013, A B demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TLM à lui payer les sommes de 8 787,77 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ainsi que 1 200 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le réformer pour le surplus,

— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société TLM à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

subsidiairement,

— dire que les dispositions légales relatives aux critères d’ordre n’ont pas été respectées,

— condamner la société TLM à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

en toutes hypothèses,

— condamner la société TLM à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du17 juin 2013, la société TLM, assistée de la SELARL Y Z en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire, conclut à la confirmation de la décision appelée, au rejet des demandes présentées et à la condamnation de A B à lui régler une somme de 3 000 € pour les frais de procédure non compris dans les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure :

Aux termes des articles L 1233-8 et L 1233-10 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de trente jours, il réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquantes salariés.

Il leur adresse, avec la convocation prévue à l’article L 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif;

Il indique :

1°) la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement,

2°) le nombre de licenciements envisagé,

3°) les catégories professionnelles concernées et les critères d’ordre proposés pour l’ordre des licenciements,

4°) le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement,

5°) le calendrier prévisionnel des licenciements,

6°) les mesures de nature économique envisagées.

La note économique et sociale remise aux délégués du personnel avant la réunion du 6 juillet 2010 contient toutes ces informations.

Concernant les catégories professionnelles jugées insuffisamment caractérisées par A B, elle indique que :

— la réorganisation de l’activité journalistique entraînerait la suppression de deux postes de rédacteur en chef adjoint et de deux JRI soit quatre journalistes,

— la réorganisation de la production et de la technique entraînerait la suppression d’un poste d’opérateur de diffusion et d’un réalisateur/monteur truquiste, soit deux postes à la production/technique.

Pour compléter son information sur l’incidence sur l’emploi, elle la reprend sous forme de tableau énumérant les effectifs concernés par la suppression des postes en croisant les catégories professionnelles et leur localisation :

Catégories

Employés

Techniciens

Cadres

TOTAL

Production

0

1

1

2

Rédaction

0

0

4

4

Administration

0

0

0

0

TOTAL

0

1

5

6

A B ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les catégories professionnelles qui auraient dû, selon lui, être retenues et en quoi celles mentionnées lui font grief.

La rédaction, comprenant les 12 journalistes de la chaîne exerçant dans ce service des fonctions de même nature impliquant la détention d’une carte de presse, constitue une catégorie professionnelle.

Les délégués du personnel n’ont émis aucune observation.

Les moyens tirés de l’absence d’établissement des catégories socio-professionnelles et de l’irrégularité de consultation des institutions représentatives du personnel à raison de cette carence ne sont pas fondés.

2) Sur la notification du motif économique :

En application de l’article L 1233-65 du code du travail, la société TLM, lors de l’entretien préalable du 13 juillet 2010, a proposé à A B le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé.

Aux termes de l’article L 1233-67, si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu du commun accord des parties, l’accord visé à l’article L 1263-68 précisant qu’il est réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion.

Cette rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse laquelle ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.

La connaissance de ceux-ci par le salarié n’est pas déterminante de son adhésion à la convention qui se borne à organiser les modalités d’aide et d’accompagnement postérieures à la rupture.

Par ailleurs l’employeur est tenu de notifier au salarié, outre le motif économique, les mentions relatives à la priorité de réembauche.

Or, les articles L 1233-16 et L 1233-42 prévoient l’énoncé de ces mentions dans la lettre de licenciement qui ne peut intervenir, en toute hypothèse qu’après un certain délai tandis que le salarié peut, lui, adhérer à tout moment à la convention de reclassement personnalisé y compris le jour de l’entretien préalable, étant précisé que cette adhésion ne le prive pas de la possibilité de contester ultérieurement le motif économique de la rupture.

L’envoi d’une lettre énonçant les motifs de la rupture et la priorité de réembauche après l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé mais avant la rupture effective du contrat de travail, à l’issue du délai de réflexion, est conforme aux exigences des articles L 1233-15 et L 1233-16 du code du travail.

Le premier juge a, à bon droit, écarté ce moyen.

3) Sur le motif économique :

En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.

La chaîne locale TLM créée en 1988, déficitaire depuis sa création était soutenue par son principal actionnaire, le groupe de presse Le Progrès qui, après avoir procédé à une recapitalisation à concurrence de 5 millions d’euros, l’a cédée pour un euro symbolique en 2010 alors qu’elle avait une perte d’exploitation de 1,4 million d’euros à de nouveaux actionnaires, I M N entouré de chefs d’entreprise locaux.

Les bilans montrent un résultat déficitaire : 1 808 870 € en 2007, 1 748 954 € en 2008 et

1 474 951 € en 2009.

La volonté de redresser la société en resserrant la rédaction et en réduisant toutes les dépenses matérielles possibles tout en donnant une nouvelle impulsion aux programmes relève de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et d’assurer sa survie.

Les difficultés économiques de la société de télévision à l’instar des différentes chaînes locales en France sont avérées et encore corroborées par la récente ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Elles justifient la réorganisation envisagée incluant une réduction de la masse salariale.

Dans le cadre de cette réorganisation, la suppression de 4 postes de journalistes était prévue, deux rédacteurs en chef adjoints et deux journalistes, soit quatre postes de la catégorie professionnelle des journalistes englobant l’ensemble de ces intitulés de poste.

A B ne peut s’attacher au détail de ses fonctions pour soutenir l’absence de leur suppression alors qu’aucun remplacement n’est intervenu même si les tâches effectuées par les salariés qui occupaient ces emplois ont perduré en étant autrement réparties.

L’organigramme, dans la nouvelle organisation, ne comprend plus que 8 journalistes au lieu de 12 antérieurement.

4) Sur l’obligation de reclassement :

A B argue du non respect par la société TLM de son obligation de reclassement car :

— elle ne lui a pas proposé le poste de rédacteur en chef qui se libérait du fait de la mise en oeuvre de la clause de cession par le titulaire du poste.

Toutefois, dès la note d’information, il était indiqué que les 'journalistes intéressés par cette mesure sont invités à se faire connaître auprès de la direction avant le 31 août diminuant d’autant le nombre de personnes visées par la procédure de licenciement économique en fonction de l’ordre des licenciements'.

Il était donc clairement indiqué que les départs opérés dans le cadre de la clause de cession viendraient en déduction des suppressions de postes envisagées selon l’application des critères d’ordre.

Tel a été le cas, ainsi que le souligne le procès-verbal de réunion du 6 juillet 2010 : 'I M N indique qu’il y a une demande de départ en clause de cession. Aussi, un journaliste sera réintégré.'

Seuls 3 au lieu de 4 journalistes ont été licenciés, I J K, visé par la mesure y échappant de ce fait.

Le poste libéré par la clause de cession, servant à réduire le nombre de départs, ne pouvait être proposé à titre de reclassement aux salariés impactés par la mesure de licenciement à raison de leur nombre de points plus faible.

— elle n’a fait qu’une recherche formelle.

La société TLM n’appartient pas à un groupe.

En interne, réduisant le nombre d’emplois, elle n’avait pas de poste disponible.

Elle a adressé un courrier à l’ensemble de ses actionnaires en leur indiquant la nature du poste recherché, le niveau de qualification et de rémunération, le service de rattachement et la description des fonctions occupées par le salarié.

Elle n’a reçu que des réponses négatives.

Le manquement invoqué n’est pas caractérisé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement pour motif économique fondé.

5) Sur le montant de l’indemnité de licenciement :

A B conteste la somme de 48 881,91 € versée au titre de l’indemnité de licenciement et demande un rappel de 8 787,77 € en revendiquant une ancienneté calculée à compter du 1er mai 1997.

La société TLM oppose une collaboration ponctuelle en 1997 suivie d’une interruption jusqu’en septembre 1999, seule date dès lors à prendre en considération.

Toutefois, elle ne verse pas les contrats ayant alors liés les parties et les pièces qu’elle a établies, bulletins de salaire et attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnent toutes une date d’entrée au 1er mai 1997, et la modification du pourcentage attribué pour le calcul de la prime d’ancienneté tient également compte de cette date.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande.

6) Sur les critères d’ordre :

Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte: :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie..

L’employeur ne peut privilégier un critère parmi ceux retenus pour fixer l’ordre des licenciements qu’à la condition de les prendre tous en considération et doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.

Ici, A B critique l’application des critères par l’employeur sous deux aspects.

Il relève que le tableau produit illustrant le nombre de points obtenus par chaque salarié en fonction des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements ne reprend pas, pour le critère de l’ancienneté, les indications données aux représentants du personnel dans la note économique et sociale.

En effet, alors que dans ce document 1 point était attribué pour une ancienneté dans l’entreprise de 0 à 5 ans, 2 points de 5 à 10 ans, 3 points de 10 à 20 ans, 5 points au delà de 20 ans et 10 points représentant le maximum au delà de 30 ans, dans le tableau était retenu 1 point pour une ancienneté inférieure à 5 ans, 2 points pour une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans, et 3 points entre 15 et 25 ans.

Ce nouveau décompte lui fait perdre un point.

L’employeur fait état d’une simple erreur de plume dans le document social.

Toutefois, une erreur matérielle doit résulter à l’évidence des documents produits.

Tel n’est pas le cas, la société TLM ne démontrant pas en quoi la référence à une ancienneté de 15 ans est plus pertinente que celle de 10 ans, palier utilisé pour la prime d’ancienneté et également envisageable.

En toute hypothèse, les délégués du personnel ont été consultés sur la base de critères que l’employeur ne peut modifier sans autre information et avis.

Du tableau établi par A B en attribuant à chacun des salariés de la catégorie professionnelle concernée les points d’ancienneté selon les modalités fournies aux institutions représentatives, il résulte qu’il aurait obtenu 12,75 points alors que G H en aurait totalisé 11,5, E F et I J K 12.

Il n’aurait donc pas été licencié.

Cette erreur n’est dès lors pas sans conséquence comme le soutient la société TLM.

De plus, A B s’est vu attribuer 8,5 points pour les compétences professionnelles, les salariés travaillant dans son service, sous ses ordres, obtenant une meilleure note.

La société TLM objecte que cette appréciation relève de critères objectifs : l’autonomie, la polyvalence, l’esprit d’équipe et les qualités professionnelles.

Toutefois, sur la contestation de A B, elle peine à donner le moindre élément sous-tendant son évaluation.

A B justifie avoir chaque année reçu une lettre de félicitation et une prime exceptionnelle et la société TLM ne caractérise pas les différences entre les salariés ni même la ventilation entre les différents critères énoncés. Elle ne procède que par affirmation.

La combinaison de cette modification de points liés à l’ancienneté et de cette appréciation professionnelle sans contrôle objectif a conduit à l’éviction des deux rédacteurs en chef adjoints, postes correspondant à la catégorie professionnelle visée et aux salaires les plus élevés de la rédaction, but recherché par la direction.

Le rétablissement des points d’ancienneté tels que présentés au comité d’entreprise écarte d’autres salariés. Le même raisonnement peut être tenus pour les points liés aux compétences professionnelles.

Il se déduit de ces différentes constatations un non respect des critères d’ordre.

A B, âgé de 46 ans à la date du licenciement a retrouvé un contrat d’usage à compter du mois d’avril 2011 et a parallèlement créé une entreprise qui ne dégage pas encore de bénéfice.

Compte tenu de ces éléments, la société TLM devra lui payer une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société Télé Lyon Métropole à payer à A B les sommes de

8 787,77 € à titre de solde d’indemnité de licenciement et 1 200 € en application l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté A B de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnité de préavis au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la société Télé Lyon Métropole n’a pas respecté l’ordre des licenciements,

Condamne la société Télé Lyon Métropole à payer à A B la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Télé Lyon Métropole aux dépens.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2013, n° 12/03378