Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 12/01773

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 14 nov. 2013, n° 12/01773
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/01773
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 24 janvier 2012, N° 2000j07750

Texte intégral

R.G : 12/01773

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT O

Au fond

du 25 janvier 2012

RG : 2000j07750

XXX

A

C/

SELARL D X

SARL H A XXX

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 14 Novembre 2013

APPELANTE :

Mme J A

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-O

INTIMEES :

SELARL D X prise en la personne de Maître O-P,agissant en qualité de commissaire à

l’Exécution du Plande redressement de la SARL RENE A

XXX

XXX

42000 SAINT O

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL H A XXX

représentée par son gérant

XXX

42000 SAINT O

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

XXX prise en la personne de Me Q R Z es qualité de Mandataire judiciaire de la sarl RENE A XXX

XXX

42021 SAINT O CEDEX

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 14 Novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Luc TOURNIER, président

— Hélène HOMS, conseiller

— B C, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

en présence de Monsieur Guy DELORME, président du tribunal de commerce de ROANNE

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 octobre 2009, un plan de redressement judiciaire par apurement du passif a été accepté au bénéfice de la S.A.R.L. RENE A XXX dite ensuite société RPVEG, la SELARL D X, représentée par Maître O-P, ayant été désignée comme Commissaire à l’Exécution du Plan.

Ce plan ayant été modifié par jugement du 27 juillet 2011 tendant à l’apurement immédiat du passif après cession d’actifs immobiliers dépendant de l’actif de la débitrice, le Tribunal de Commerce de SAINT-O a été saisi d’une nouvelle requête déposée par le Commissaire à l’Exécution du Plan le 14 septembre 2011 tendant à la désignation d’un séquestre, puis par la société RPVEG le 14 novembre 2011, tendant à la mainlevée d’une consignation et au constat de l’achèvement du plan.

Par jugement en date du 25 janvier 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-O a rejeté les demandes de séquestre formulées par le Commissaire à l’Exécution du Plan et par J A associée de la S.A.R.L. en exécution du plan et fille de son gérant, ordonné la mainlevée de la consignation de la somme de 200.000 € et dit que cette somme sera libérée par le Commissaire à l’Exécution du Plan pour paiement intégral du passif, des frais de procédure, et versement du solde à la société RPVEG.

Par déclaration reçue le 7 mars 2012, J A a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL D X, représentée par Maître O-P, ès qualité comme Commissaire à l’Exécution du Plan de la société RPVEG, cette S.A.R.L. et la XXX, représentée par Maître Z, ès qualité de mandataire judiciaire de cette même société RPVEG.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 24 mai 2013, J A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

— dire et juger qu’il y a lieu de placer sous séquestre, sur le prix de vente des biens immobiliers des actifs de la S.A.R.L. RENE A XXX, les sommes suivantes :

—  115.044,25 € correspondant au montant du compte courant d’associé détenu par Monsieur A au sein de la SARL RENE A XXX,

—  329.558,80 € correspondant à la valeur des parts sociales détenues par Monsieur A dans la S.A.R.L. RENE A XXX,

— débouter la S.A.R.L. RENE A XXX de sa demande tendant à la mainlevée de la consignation de la somme de 200.000 €, et à la libération de cette somme notamment pour paiement d’un montant de 65.041,81 € au titre du solde du compte courant d’associé de Monsieur A,

à titre infiniment subsidiaire,

— constater que le jugement du Tribunal de commerce de SAINT O du 28 octobre 2009 arrêtant le plan de redressement, prévoyant notamment l’augmentation du capital social d’une somme de 50.002,44 € pour le porter de 7 622,45 € à 57 624,89 € par émission de 3 281 parts sociales nouvelles, n’est pas opposable à Mademoiselle J A, qui n’a jamais été convoquée, et n’a donc jamais participé aux opérations conduisant à l’adoption du plan de redressement, en dépit de sa qualité d’associée de la S.A.R.L. A XXX,

— débouter la S.A.R.L. RENE A XXX de sa demande tendant à la mainlevée de la consignation de la somme de 200.000 €, et à la libération de cette somme notamment pour paiement d’un montant de 65.041,81 € au titre du solde du compte courant d’associé de Monsieur A,

— condamner la S.A.R.L. RENE A XXX et la société D X, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. RENE A XXX, à payer à Mademoiselle J A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par ordonnance du 25 juin 2013, le Conseiller de la Mise en Etat a enjoint aux parties de conclure sur l’application de l’article 914 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 16 juillet 2013, la SELARL D X, ès qualité, demande à la cour de :

— constater qu’elle n’a été attraite en la cause qu’en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan et n’est pas partie à l’instance à titre personnel,

— déclarer irrecevable la S.A.R.L. RENE A XXX de toute demande de condamnation dirigée à son encontre à titre personnel et l’en débouter,

— constater en toute hypothèse que le jugement querellé n’est pas un jugement de modification substantielle du plan,

— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir nommer un séquestre concernant le solde du compte courant de H A, soit la somme de 65.041,30 €, qui aura pour mission de consigner cette somme jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de LYON et opposant les consorts A dans le cadre de leur liquidation partage de la communauté ayant existé entre H A et F G, que de la succession de cette dernière,

— débouter J A du surplus de ses demandes eu égard au fait que le Commissaire à l’Exécution du Plan a procédé à l’exécution du jugement querellé et réglé tous les créanciers hors la créance litigieuse,

— débouter J A de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 26 juin 2013, la société RPVEG demande à la cour de :

— constater que J A n’a aucune des qualités mentionnées à l’article L 661-1 7° du Code de Commerce qui prévoit que l’appel contre un jugement statuant sur la modification du plan de redressement ne peut émaner que du débiteur, du Commissaire à l’Exécution du Plan, du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et du Ministère Public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626''34''1,

— constater que en outre que J A avait en première instance la qualité d’intervenant volontaire accessoire à l’instance initiée par la SELARL D X pour appuyer les prétentions formulées par ledit Commissaire à l’Exécution du Plan,

— déclarer en conséquence irrecevable pour défaut de qualité, l’appeI intenté par J A,

— à tout le moins, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris dès Iors que les demandes de séquestre fermées ne sont ni fondées, ni justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, J A ne justifiant pas d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,

— Y ajoutant, au regard du refus de la SELARL D X d’exécuter le jugement dont appel pourtant exécutoire de plein droit, condamner la SELARL Y M X ès qualité de commissaire à l’exécution du plan à libérer les sommes appartenant à la S.A.R.L. RENE A VlANDES ET GROS en sa possession aux fins de :

' paiement intégral du passif tel qu’il a été admis et arrêté,

' paiement des frais de procédure restant dus,

' versement du solde à Ia SARL RENE A VIANDES ET GROS,

— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard a compter de la signification de l’arrêt à intervenir et réserver sa compétence pour la liquidation,

— condamner en outre la SELARL Y M X à verser a la S.A.R.L. RENE A VIANDES ET GROS une somme de 15.000 € au titre du préjudice résultant du retard dans l’achèvement du plan,

— constater que la SARL RENE A XXX est in bonis et que l’exécution du plan est achevée avec toutes conséquences de droit :,

— ordonner les publicités prévues par la Loi aux seins du greffe du Tribunal,

— en toute hypothèse, condamner J A, la SELARL D X, ou qui d’entre eux mieux le devra, à verser à la SARL RENE A XXX la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Le Ministère Public ne formule aucune observation écrite et a été entendu en ses réquisitions orales.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par ordonnance du 25 juin 2013, le Conseiller de la Mise en Etat a donné injonction aux parties de conclure sur l’application de l’article 914 du Code de Procédure Civile, du fait que l’irrecevabilité de l’appel de J A était soulevée par la société RPVEG ;

Qu’aux termes de cet article le Conseiller de la Mise en Etat est compétent exclusivement pour statuer sur ce point ;

Attendu qu’aucune des parties n’a entendu déférer à cette injonction, la clôture n’ayant été prononcée que le 24 septembre 2013 à la demande commune des parties ;

Attendu que le caractère d’ordre public des termes de l’article L 661-1 du Code de Commerce impose à la juridiction de veiller à l’application de ce texte impératif, dont les parties ne sont pas susceptibles de disposer ;

Qu’en l’état de la compétence exclusive dévolue au Conseiller de la Mise en Etat, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que soit tranchée cette question de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par J A ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,

Ouï les réquisitions du Ministère Public,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat afin qu’il tranche la question de la recevabilité de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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