Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2015, n° 2014/06174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 13 oct. 2015, n° 14/06174
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2014/06174
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2014, N° 14/00886
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lyon, 17 juin 2014, 2014/00886
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BALEO ; BALEO LE BIEN ÊTRE DE VOS VÊTEMENTS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3826617 ; 3427899
Classification internationale des marques : CL03 ; CL35 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45
Référence INPI : M20150405
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 13 OCTOBRE 2015

8e chambre

R.G : 14/06174

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 17 juin 2014 RG : 14/00886 APPELANTE : Mme Françoise R Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244) Assistée de L’APC AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS

INTIME : Me Pascal R ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXASO AND CO Représenté par la S ROBERT, avocats au barreau de ROANNE Assisté de PRESLE AVOCAT Associés, avocats au barreau de CUSSET-VICHY * * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique :

09 Septembre 2015 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2015 Audience tenue par Claude MORIN, président et Dominique DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Marine DELPHIN- POULAT, greffier A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique D, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Françoise R est titulaire :

-de la marque française verbale « BALEO », enregistrée à l’INPI le 27 avril 2011 pour les classes 3,35, 37, 40 à 45,
-de la marque française semi-figurative « BALEO, le bien-être de vos vêtements », déposée à l’INPIle 10 mai 2006 pour les services des classes 37 et 40 (blanchisserie, entretien, nettoyage, rénovation des vêtements et des cuirs… etc). Madame R est également gérante de la société R & O, par l’intermédiaire de laquelle elle exploite un réseau de pressing, laveries et blanchisseries sous ses marques BALEO, dédiées spécifiquement au lavage des textiles selon une méthode écologique. Le 26 septembre 2010, la société R & O, titulaire des droits d’exploitation de la marque semi-figurative BALEO, a concédé à la SARL NYMPHEAS l’exploitation à titre non exclusif de la marque BALEO à titre d’enseigne, à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, au sein de son commerce situé 16, rue Porte Saint Pierre à MONTLUCON. Le 05 avril 2013, la SARL NYMPHEAS a été placée en liquidation judiciaire, puis le 21 août 2013, la SARL EXASO & CO a acquis les actifs du fonds de commerce de blanchisserie de la société liquidée à MONTLUCON. Madame R, ayant constaté que le nouvel acquéreur exploitait les marques BALEO sans son autorisation, a fait dresser un constat d’huissier et l’a mise en demeure, par courrier du 16 janvier 2014, de cesser sans délai cette exploitation, de déposer toute affiche ou enseigne reproduisant la marque BALEO et de prendre toute mesure afin que cette marque ne soit plus référencée en association avec son fonds de commerce. Par jugement du 04 février 2014, le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la société EXASO & CO et désigné maître R en qualité de liquidateur.

Par acte d’huissier du 27 mars 2014, madame R a fait alors assigner maître R ès qualités devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de faire usage de ses deux marques à quelque titre que ce soit et pour le voir contraindre, également sous astreinte, à faire cesser tout référencement des marques en association au fonds de commerce de la société EXASO & CO dans des périodiques ou sur Internet. Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés a débouté madame R de ses demandes et l’a condamnée à payer à maître R ès qualités la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2014, madame Françoise R a interjeté appel de cette décision. L’appelante demande à la cour :

-d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
-d’interdire à maître R ès qualités de liquidateur de la société EXASO & CO de faireusage des marques « BALEO » et « BALEO, le bien-être de vos vêtements » à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard et infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-d’ordonner à maître R, ès qualités de liquidateur de la société EXASO & CO, de prendre toute mesure afin que la marque BALEO ne soit plus référencée en association au fonds de commerce, auprès de quelque journal périodique ou quelque site Internet que ce soit, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
- de lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de demander réparation de son préjudice dans l’action qui sera engagée au fond,
-de débouter maître R ès qualités de ses prétentions,
-de condamner maître R ès qualités aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame R fait valoir :

-que le contrat de licence consenti à la société NYMPHEAS avait un caractère intuitu personae et que la licence ne pouvait être considérée comme un élément d’actif de la société,

— qu’en l’absence d’autorisation expresse du titulaire des marques, le contrat de licence n’a pas pu être cédé à la société EXASO & CO, que la société EXASO & CO a utilisé et exploité sans son autorisation les marques BALEO, ce qui justifie son action en référé sur le fondement de l’article L..716-6 du code de la propriété intellectuelle. Maître R ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXASO & CO demande de son côté à la cour :

- de débouter madame R de l’intégralité de ses prétentions,
-de condamner madame R aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir :

-que madame R ne justifie pas de l’avoir mis en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat de licence concédée à la société NYMPHEAS alors qu’en application de l’article L.641-11 du code de commerce, la résiliation d’un contrat conclu avec le débiteur ne peut résulter du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire,
-que madame R ne démontre pas le risque d’une atteinte immédiate à ses droits sur les marques BALEO au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle,
-subsidiairement, que le liquidateur n’est pas comptable des actes illicites de contrefaçon commis avant le jugement de liquidation judiciaire et qui relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant, étant relevé qu’il n’est pas démontré en l’espèce un usage illicite de la marque postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
-que madame R n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective,
-qu’en tout cas, le bail du fonds de commerce a été résilié et qu’il n’existe plus de risque d’atteinte à la marque. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu en l’espèce que les actes de contrefaçon de marque reprochés à la société EXASO & CO ont été constatés par huissier de justice antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société et qu’il n’est pas démontré un usage illicite de la marque sous la direction du liquidateur ;

Que bien plus, il résulte des pièces produites devant la cour que maître R, ès qualités de liquidateur, a résilié le 15 septembre 2014 le bail commercial dont la SARL EXASO & CO était titulaire 14 et 16, rue porte Saint Pierre à MONTLUCON après avoir obtenu la vente de la totalité du matériel et du mobilier d’exploitation, de sorte que le risque d’une utilisation illicite des marques BALEO par la société EXASO & CO est désormais écarté ; Attendu en conséquence que les conditions d’application de l’article 809 précité du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé et que l’ordonnance querellée doit être confirmée par substitution des motifs de la cour à ceux du premier juge ; Attendu que madame R supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel à maître R ès qualités la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ; PAR CES MOTIFS Vu l’évolution du litige, Dit n’y avoir lieu à référé, Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Condamne madame Françoise R à payer à maître Pascal R ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXASO & CO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Françoise R aux dépens d’appel.

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