Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2015, n° 15/03785

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 22 sept. 2015, n° 15/03785
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03785
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 30 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/03785

Décision du

Juge de l’exécution de LYON

Au fond

du 31 mars 2015

RG :

XXX

Z

C/

Syndicat des copropriétaires XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 22 Septembre 2015

APPELANT :

M. F B Z

né le XXX à XXX

XXX

Promenade de l’ancien stade

XXX

Représenté par la SELARL X ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires XXX représenté par son Syndic en exercice la SAS BAGNERES ET LEPINE – ORALIA dont le siège social est sis XXX à XXX

Représenté par Me Marie-Odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique :

08 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B VIEILLARD, président

— D E, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploit d’huissier du 30 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX a fait délivrer à Monsieur F Z un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.304,50 €, arrêtée au 30 septembre 2014, outre intérêts postérieurs en vertu de l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LYON le 13 décembre 2012 et d’un jugement rendu par le juge de proximité le 27 juin 2014.

Monsieur Z n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié à la conservation des hypothèques de LYON et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, à savoir un appartement situé dans le bâtiment J au 3e étage et une cave au sous-sol dans un ensemble immobilier sis XXX à XXX

Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX a fait assigner Monsieur F Z à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON à l’audience d’orientation du 27 janvier 2015.

A l’audience du 3 mars 2015, Monsieur Z a comparu seul et a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable le bien immobilier.

Par jugement en date du 31 mars 2015, le Juge de l’Exécution auprès le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :

— débouté Monsieur Z de sa demande de vente amiable,

— constaté que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX est de 8.304,50 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts postérieurs et frais,

— ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur F Z et consistant en un appartement (lot N° 162) dans le bâtiment J au 3e étage et une cave (lot N° 180) au sous-sol portant le N° 8 dans un ensemble immobilier sis XXX à XXX, cadastré section XXX sur la mise à prix de 60.000 €,

— fixé la date d’adjudication au jeudi 11 juin 2015 à 13 heures 30,

— dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente,

Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2015, Monsieur F Z a interjeté appel de cette décision.

Autorisé par une ordonnance sur requête du président de la chambre en date du 12 mai 2015, cette requête ayant été déposée le 11 mai 2015, Monsieur Z a, suivant exploit du 21 mai 2015 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX à comparaître à l’audience du 8 septembre 2015 devant la 6e chambre de la Cour d’Appel de LYON.

Par des conclusions en date du 2 septembre 2015, Monsieur Z demande à la cour de :

— déclarer sa demande recevable et bien fondée,

— réformer le jugement dont appel,

— autoriser la vente amiable du bien immobilier moyennant un prix minimum de 120.000 €, outre frais de procédure,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur Z fait valoir qu’il justifie avoir signé deux mandats de vente le 26 février 2015, que de nouvelles démarches ont été entreprises et qu’un acquéreur a été trouvé en la personne de Madame K L-M qui se propose d’acquérir le bien immobilier moyennant le prix de 128.600 €, ce qui permettra de désintéresser les créanciers.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX a déposé des conclusions le 3 septembre 2015 aux termes desquelles il demande à la Cour de:

— autoriser la vente amiable du bien immobilier moyennant un prix de 120.000 € outre frais de procédure d’un montant de 6.362,21 € ttc,

— renvoyer le dossier devant le Juge de l’Exécution,

— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ALLOUA, Avocat.

Le syndicat des copropriétaires déclare qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une vente amiable soit ordonnée à condition toutefois que le jour de l’audience, soit le 8 septembre prochain, l’appelant produise la promesse unilatérale d’achat signée le 4 septembre 2015.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2015.

A cette audience, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX a confirmé son accord sur le principe d’une vente amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 322-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

L’article R 322-15 du même code précise que le Juge de l’Exécution détermine les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée et que lorsqu’il autorise la vente amiable, il s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, Monsieur Z verse aux débats une attestation de la SCP PERRIN-FAYOLLE, X et A société notariale, datée du 28 août 2015 attestant que Madame K L-M divorcée Y envisage d’acquérir de Monsieur B Z son appartement situé XXX à XXX moyennant le prix de 128.600 €, payable comptant et une promesse unilatérale d’achat signée par Madame K L-M aux conditions sus rappelées et datée du 4 septembre 2015.

La Cour observe que le prix de vente du bien permettra largement de couvrir les créances déclarées.

Les conditions de réalisation de cette vente peuvent être considérées comme satisfaisantes puisqu’il est précisé que le prix sera payé comptant le jour de la vente.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX qui poursuit la vente fait valoir son accord pour qu’il soit procédé à cette vente amiable et aucun autre créancier ne s’est présenté pour s’y opposer.

Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes et il convient, réformant le jugement, de faire droit à cette demande selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Même si Monsieur Z obtient satisfaction en cause d’appel, ce recours aurait pu être évité s’il avait communiqué les justificatifs nécessaires lors de l’audience d’orientation et la procédure d’appel a contraint le syndicat des copropriétaires poursuivant à engager des frais pour assurer sa représentation.

L’équité commande en conséquence de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX est de 8.304,50 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts postérieurs et frais,

Statuant de nouveau,

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur F Z et consistant en un appartement (lot N° 162) dans le bâtiment J au 3e étage et une cave (lot N° 180) au sous-sol portant le N° 8 dans un ensemble immobilier sis XXX à XXX, cadastré section XXX

Fixe à la somme de 120.000 € le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.

Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations;

Renvoie l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de poursuite de la procédure.

Condamne Monsieur B Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens, y compris ceux de la présente instance, seront inclus dans les frais privilégiés de vente et versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’exécution.

Accorde à Maître ALLOUA, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier Le président

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