Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2015, n° 14/04899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 15 déc. 2015, n° 14/04899
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/04899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2014, N° 13/08331

Texte intégral

R.G : 14/04899

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 05 mars 2014

RG : 13/08331

XXX

Z

C/

Association E F AGIRC

Association E F ARRCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2015

APPELANT :

M. G Z

né le XXX à Guillan

XXX

XXX

Représenté par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/018958 du 28/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

Association E F AGIRC

XXX

XXX

Représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON

Association E F ARRCO

XXX

XXX

Représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2015

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— O-P Q, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, O-P Q a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur G Z a demandé la liquidation de ses droits à la F complémentaire AGIRC & ARRCO le 20 avril 2008 et ses droits ont été liquidés au titre de l’AGIRC par l’ACGME (actuellement E F AGIRC) et au titre de l’ARRCO par la CGIS (actuellement E F ARRCO) à effet du 1er juillet 2008.

Par jugement de divorce rendu le 21 janvier 1993, Monsieur G Z s’est vu condamner à payer à son ex-épouse, Madame I X, une prestation compensatoire sous forme de rente ainsi qu’une pension alimentaire pour ses deux enfants.

Le 13 août 2008, Madame I X a notifié par voie d’Huissier au C D (actuellement E) le paiement direct de pension alimentaire selon le détail suivant :

1- pendant les prochains douze mois,

a)la somme de 2.889,09 € représentant le montant de la pension alimentaire mensuelle,

b)la somme de 722,26 € correspondant au montant des arrérages.

2- A compter du treizième mois,

Uniquement la prestation compensatoire mensuelle de 2.889,07 € sous réserve de la notification de l’indexation de ladite pension.

A la suite d’une erreur d’ordre technique intervenue le 1er juillet 2010, l’ACGME (actuellement E F AGIRC) et la CGIS (actuellement E F ARRCO) ont réglé à tort à Monsieur G Z, au lieu et place de Madame I X, son ex-épouse, les allocations afférentes à l’échéance du 3e trimestre 2010, soit la somme de 7824,37 € pour l’ACGME et la somme de 1.859,56 € pour la CGIS.

S’étant aperçues de cette situation, à la suite d’une réclamation effectuée par Madame X en juillet 2010, les caisses intimées ont informé Monsieur G Z de cette erreur, par courrier en date du 15 juillet 2010, dans lequel il lui était également demandé la restitution des sommes perçues à tort, soit un montant global de 9.683,93 € (7.824,37 € + 1.859,56 €).

Par courrier en date du 13 septembre 2010, les caisses intimées relançait Monsieur G Z en vue d’obtenir le remboursement des sommes perçues à tort.

Par courrier en date du 16 décembre 2010, les caisses intimées confirmaient à Madame X que l’intégralité de la F trimestrielle versée à tort à son ex-époux lui sera remboursée tant au titre de la CGIS que de l’ACGME.

Par courrier en 25 janvier 2011, les caisses intimées relançaient, de nouveau, Monsieur G Z afin d’obtenir le remboursement des sommes perçues à tort.

Par lettre en date du 18 février 2011, Monsieur G Z demandait l’abandon de toute prétention de l’ACGME et de la CGIS.

Par courriers en date des 9 mars 2011 et 17 juin 2011, les caisses intimées réclamaient, une nouvelle fois, à Monsieur G Z, le remboursement des sommes en cause.

Par acte du 16 juillet 2013, la Société E F AGIRC et la Société E F ARRCO ont assigné Monsieur Z afin que celui-ci soit condamné à :

— rembourser la somme de 9.683,93 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 avec capitalisation des intérêts,

— verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

— verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Monsieur Z à payer à la Société E F AGIRC et la Société E F ARRCO la somme de 9.683,93 € indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.

Le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire et a condamné Monsieur Z à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur Z a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer irrecevable l’action en répétition de l’indû formée par les sociétés E, de les débouter de leurs demandes, à titre subsidiaire, de les condamner au paiement d’une somme de 9683, 93 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation de cette somme avec celles revenant aux sociétés, en tout état de cause, de condamner les sociétés E AGIRC et ARRCO aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Monsieur Z fait valoir:

— que l’indû invoqué entre dans la catégorie juridique de l’indû subjectif où la dette existe mais a été réglée à une personne qui n’était pas le créancier,

— que selon la jurisprudence, lorsque le débiteur paie, du fait d’une grave négligence, une dette à une personne autre que son créancier, l’action en répétition de l’indû ne peut plus être exercée,

— qu’en l’espèce, les sociétés E ont payé « sans prendre de précautions commandées par la prudence » et ont ainsi commis une grave négligence précédée de variations intempestives des montant versés sans information détaillée des calculs de sorte que recevant la pension, il a pu légitimement croire que celle-ci lui était due,

— que par voie de conséquence, les sociétés E sont irrecevables à agir en répétition de l’indu,

— que les sociétés E ont tardé à lui réclamer paiement des sommes versées à la créancière par courrier du 17 juin 2011 de sorte qu’il avait cru à bon droit être possesseur des dites sommes,

— que la faute des sociétés KLEZIA lui a causé un préjudice puisqu’étant bénéficiaire du RSA et de l’aide juridictionnelle totale, il a cru de bonne foi pouvoir dépenser les sommes ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant des sommes dues.

Les sociétés E AGIRC et ARRCO demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur Z de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance comme d’appel.

Les sociétés E font valoir:

— que si le créancier des allocations retraites dues par les sociétés E est bien Monsieur Z, ce n’est que par le biais d’une action directe en paiement que ladite somme devait être versée à Madame X, ex-épouse Z en exécution d’une décision de justice du 21 janvier 1993,

— qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 1377 du code civil selon lequel lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier,

— que même dans l’hypothèse de l’indu subjectif tel qu’invoqué par Monsieur Z, selon la jurisprudence, la négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait priver celui- ci de la totalité de son droit à répétition que lui confère la loi, de sorte que monsieur Z ne peut prétendre à l’irrecevabilité de l’action,

— que monsieur Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice alors que le paiement direct résultait de son refus de s’acquitter des pensions alimentaires fixées par le jugement de divorce, malgré des pensions de F de 2971,96 euros par mois,

— que la situation prétendument précaire de Monsieur Z n’a été créée que par son refus de régler les pensions alimentaires dues à son ex-épouse et en aucune manière, par l’erreur pratiquée par les intimés de sorte que sa demande d’indemnisation n’est pas fondée.

MOTIFS

L’article 1377 du code civil dispose’que lorsqu’une personne, qui, par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Il est acquis au débat et il ressort des pièces produites que les sociétés E F AGIRC et E F ARRCO ont versé par erreur à monsieur Z la somme de 9683,93 euros, correspondant aux allocations de F dont le montant devait intégralement être versé à madame X en exécution de sa demande de paiement direct.

En effet, le 13 août 2008, Madame I X a notifié par voie d’Huissier au C D (actuellement E) le paiement direct de pension alimentaire selon le détail suivant :

1- pendant les prochains douze mois,

a)la somme de 2.889,09 € représentant le montant de la pension alimentaire mensuelle,

b)la somme de 722,26 € correspondant au montant des arrérages.

2- A compter du treizième mois,

Uniquement la prestation compensatoire mensuelle de 2.889,07 € sous réserve de la notification de l’indexation de ladite pension.

Par courrier en date du 18 septembre 2008, l’ACGME a transmis à Monsieur G Z une copie de cette notification de paiement direct de pension alimentaire.

Par correspondance en date du même jour, l’ACGME a précisé à la SCP M N B, Huissiers de Justice associés à AIX-EN-PROVENCE, qu’il sera réglé en faveur de Madame I X la somme de 3766,46 € à compter du 1er octobre 2008, étant entendu qu’une fraction insaisissable équivalente au RMI, soit la somme de 1343,73 € doit être laissée à la disposition de débiteur saisi.

Par courrier en date du 13 novembre 2008, la SCP M N & B, Huissiers de Justice associés, sollicitait du C D (actuellement E) des précisions sur le montant des droits à la F réellement perçus par le débiteur et modifiait par la même occasion le montant des retenues à opérer sur la pension servie à Monsieur G Z.

Par courrier en date du 26 novembre 2008, l’ACGME transmettait à Monsieur G Z, une copie de la demande de la SCP M N & B, Huissiers de Justice associés, et lui indiquait, par la même occasion, qu’il sera réglé à Madame X, son ex-épouse, la somme de 6.018,98 € à effet du 1er janvier 2009, et que le reliquat, soit la somme de 1.343,73 € représentant la fraction insaisissable équivalente au RMI lui sera versé.

Par courrier en date du 9 décembre 2008, la SCP M N & B sollicitait du C D (actuellement E) la révision à la hausse des paiements à effectuer au regard des 2 pensions servies à Monsieur G Z au titre de l’AGIRC (anciennement ACGME) et de l’ARRCO (anciennement CGIS).

Par courrier en date du 15 décembre 2008, l’ACGME transmettait à Monsieur G Z une copie de la correspondance de l’Etude d’Huissiers en date du 9 décembre 2008.

Par lettre en date du 15 décembre 2008, l’ACGME communiquait à l’Etude d’Huissiers le montant trimestriel des allocations servies à Monsieur G Z, à hauteur de 7.526,65 € pour l’ACGME et 1.389,24 € pour la CGIS, et lui indiquait par la même occasion qu’il sera versé à Madame X l’intégralité de la F ACGME , soit 7.526,65 € et 45,51 € sur la F CGIS pour tenir compte de la fraction insaisissable équivalente au RMI.

Par courrier en date du 5 janvier 2009, Madame X réclamait au C D (actuellement E) le différentiel restant dû sur les deux pensions (AGIRC et ARRCO).

Par courrier en date du 3 février 2009, le C D (actuellement E) précisait à Madame X que le différentiel réclamé sera réglé par prélèvement de l’intégralité de la F AGIRC et la partie saisissable de la F ARRCO (CGIS) durant 2 trimestres supplémentaires.

Par courrier en date du 26 mars 2009, Madame X demandait du C D (actuellement E) l’application de la notification de paiement direct sur la totalité de la pension ARRCO (CGIS) et AGIRC (ACGME) au motif que le cumul des deux pensions est inférieur aux créances alimentaires ordonnées par voie judiciaire.

Par courrier en date du 20 avril 2009, le C D (actuellement E) précisait à Madame X qu’en raison de l’augmentation de 1,30 % des retraites complémentaires, il lui sera payé, à compter du 1er juillet 2009, la somme de 7.625 € au titre de l’ACGME (AGIRC), et la somme de 43,42 € au titre de la CGIS (ARRCO), étant entendu que la fraction insaisissable (RMI) est laissée à la disposition du débiteur saisi.

Par courrier en date du 28 avril 2009, Madame X réclamait la régularisation des paiements et indiquait par la même occasion que la fraction insaisissable équivalente au RMI est déjà laissée à la disposition de Monsieur G Z par la CRAM de LYON qui effectue également le paiement direct de la pension alimentaire.

Par courrier en date du 30 juin 2009, l’ACGME avisait Monsieur G Z qu’à compter du ler juillet 2009, l’intégralité de ses retraites ACGME (AGIRC) et CGIS (ARRCO) seraient versées à Madame X, son ex-épouse.

A la suite d’une erreur d’ordre technique intervenue le 1er juillet 2010, l’ACGME (actuellement E F AGIRC) et la CGIS (actuellement E F ARRCO) ont réglé à tort à Monsieur G Z, au lieu et place de Madame I X, son ex-épouse, les allocations afférentes à l’échéance du 3e trimestre 2010, soit la somme de 7824,37 € pour l’ACGME et la somme de 1.859,56 € pour la CGIS.

S’étant aperçues de cette situation, à la suite d’une réclamation effectuée par Madame X en juillet 2010, les caisses intimées ont informé Monsieur G Z de cette erreur, par courrier en date du 15 juillet 2010, dans lequel il lui était également demandé la restitution des sommes perçues à tort, soit un montant global de 9.683,93 € (7.824,37 € + 1.859,56 €).

Il résulte de ces faits que monsieur Z a été informé par les sociétés E des demandes de paiement direct de la créancière madame X et de l’évolution des prélèvements en cause. Monsieur Z ne pouvait ignorer le montant de sa dette à l’égard de madame X résultant du jugement de divorce pas plus que la fraction insaisissable de ses retraites équivalente au RMI laissée à sa disposition par la CRAM de LYON qui effectue également le paiement direct de la pension alimentaire.

Il a également été informé dès le 15 juillet 2010 de l’erreur technique ayant conduit à lui verser’les fonds revenant à la créancière d’aliments de sorte qu’il était averti de ne pas en disposer.

S’il bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle, monsieur Z ne produit aucun justificatif de sa situation patrimoniale et de la précarité de ses ressources.

Monsieur Z n’établit donc pas qu’il a pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes versées par les sociétés E. Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en relation de causalité avec la négligence des sociétés E et sera débouté de ses demandes.

Les sociétés E ne justifient pas d’un préjudice causé par la résistance de monsieur Z et doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les sociétés E de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne monsieur Z à payer aux sociétés E F Agirc et E F Arrco ensemble une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par maître Blanchard, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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