Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2016, n° 14/09265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 14/09265
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09265
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 19 octobre 2014, N° 2013J2206

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/09265

Décision du tribunal de commerce de
Lyon

Au fond du 20 octobre 2014

RG : 2013J2206

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 20 Octobre 2016

APPELANTE :

SA CORHOFI

XXX

XXX

représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Emmanuelle
NEVO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU MIROGLIO France

XXX Etoile

ZAC PARIS NORD 2

XXX

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 septembre 2016

Date de mise à disposition : 20 octobre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Louis BERNAUD, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société MIROGLIO FRANCE, établie dans la région parisienne, exerce une activité de confection et de commercialisation de vêtements féminins.

Souhaitant renouveler son parc informatique et ses terminaux de paiement électroniques elle s’est adressée au cours de l’année 2008 à la société SYNALCOM, qui exerce une activité de vente de matériels et équipements informatiques et de télécommunication en partenariat avec la société
CORHOFI, qui exerce pour sa part une activité de location.

C’est ainsi que le 17 septembre 2008 a été conclu entre les sociétés MIROGLIO FRANCE et
CORHOFI un contrat de location d’une durée de 48 mois portant sur divers matériels (terminaux de paiement électroniques et imprimantes chèques), moyennant le paiement de 16 trimestrialités de 6 117,54 TTC.

Il a été prévu que la bailleresse se réservait la possibilité de céder le contrat de location à la société
FRANFINANCE LOCATION.

Parallèlement la société SYNALCOM a été chargée de la maintenance du matériel.

Un procès-verbal de livraison réception et de mise en place des configurations informatiques a été régularisé le 15 octobre 2008 entre les sociétés CORHOFI et MIROGLIO FRANCE .

Les loyers ont été facturés à compter du 15 octobre 2008 et ont été régulièrement payés jusqu’à l’échéance du 15 octobre 2012.

Prétendant qu’en application des conditions générales le contrat la location avait pris effet le 1er janvier 2009, soit le premier jour du trimestre civil suivant la signature du procès-verbal de réception, et s’était poursuivie tacitement pour une durée d’une année à compter du

1er janvier 2013, la société CORHOFI a continué à facturer les loyers au-delà du 15 octobre 2012.

Ces loyers n’ont pas été acquittés par la société MIROGLIO FRANCE, qui a prétendu avoir renouvelé son matériel informatique et avoir conclu avec la société SYNALCOM un nouveau contrat de location à compter du 1er octobre 2012.

La société CORHOFI a finalement résilié le contrat de location par lettre recommandée du 2 avril 2013 et a sollicité le paiement des loyers pour la période d’octobre 2012 à avril 2013, outre indemnité de résiliation.

C’est dans ce contexte que la société CORHOFI a fait assigner la société MIROGLIO FRANCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en paiement d’une somme provisionnelle

de 30 587,70 TTC et en restitution des équipements loués.

Par ordonnance du 3 juillet 2013 le président du tribunal de commerce de Lyon a constaté la résiliation du contrat de location, a condamné la société MIROGLIO FRANCE à payer à la société
CORHOFI la somme provisionnelle de 6 117,54 représentant le loyer trimestriel d’octobre à décembre 2012, outre pénalité de 155,13 et intérêts de retard, et a ordonné la restitution des équipements loués.

Par acte d’huissier du 16 septembre 2013 la société
CORHOFI a fait assigner la société MIROGLIO
FRANCE devant le tribunal de commerce de Lyon statuant au fond à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 12 235,08 TTC au titre des loyers échus les 20 décembre 2012 et 20 mars 2013, outre intérêts de retard au taux contractuel, et de 12 235,08 au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal, et à lui restituer l’ensemble des matériels loués sous astreinte de 500 par jour de retard.

La société MIROGLIO FRANCE s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a appelé en garantie la société SYNALCOM qui n’a pas comparu.

Par jugement du 20 octobre 2014 le tribunal de commerce de
Lyon, considérant en substance que les conditions générales du contrat de location n’étaient pas opposables à la société
MIROGLIO
FRANCE et que le contrat avait pris fin le 15 octobre 2012, a débouté la société CORHOFI de l’ensemble de ses demandes, a ordonné la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2013, a constaté que la société MIROGLIO FRANCE n’était pas en mesure de restituer le matériel loué et a rejeté l’appel en garantie formé contre la société
SYNALCOM.

La SA CORHOFI a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 25 novembre 2014 en intimant la société MIROGLIO FRANCE.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 juin 2015 par la SA CORHOFI qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger acquises les sommes perçues en application de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2013, de condamner la société MIROGLIO
FRANCE à lui payer les sommes de 12 235,08 TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 25 janvier 2013, au titre des loyers facturés les 20 décembre 2012 et 20 mars 2013 et de 12 235,08 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013 au titre de l’indemnité de résiliation, de constater que le contrat de location a été régulièrement résilié aux torts de la société locataire, d’ordonner la restitution des équipements loués sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement en cas d’impossibilité de restitution de condamner la société MIROGLIO FRANCE à lui payer la somme de 18 352,62 TTC à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 .

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 juillet 2015 par la SAS MIROGLIO
FRANCE qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qui subsidiairement demande à la cour d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2013, qui à titre plus subsidiaire entend faire juger que le contrat a pris fin le 31 décembre 2012 et qu’aucun loyer n’est dû postérieurement à cette date, qui à titre infiniment subsidiaire sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation à la somme de 18,73
TTC et qui en tout état de cause prétend obtenir une nouvelle indemnité de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location

La société MIROGLIO FRANCE soutient que les conditions générales invoquées par la bailleresse ne peuvent lui être opposées alors qu’elle n’en a pas pris connaissance,puisque l’exemplaire du contrat qu’elle a signé ne comporte pas de verso et qu’elle n’a pas apposé sa signature dans le cadre spécialement réservé à son approbation.

Elle ajoute que la clause de style figurant au recto, selon laquelle le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales au verso, est dénuée de portée et que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il lui a effectivement été remis un contrat complet.

Il résulte toutefois de l’exemplaire original du contrat de location, qui a été produit et communiqué à l’audience par la société CORHOFI avec l’accord de l’intimée, que les conditions générales sont reproduites au verso des conditions particulières, ce qui atteste que la société MIROGLIO FRANCE a apposé son cachet commercial et sa signature sur un contrat complet, et non pas au pied de conditions particulières imprimées séparément.

Or la signature du locataire figure immédiatement au-dessus d’une clause très apparente imprimée en caractères gras, aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières « et des conditions générales au verso ».

Il importe peu dès lors que les conditions générales n’aient pas été spécialement approuvées dans le cadre réservé à cet effet, puisqu’aux termes des conditions particulières la société locataire a expressément reconnu en avoir pris connaissance , étant observé que selon une clause également très apparente il est expressément stipulé que la signature du locataire au bas des conditions générales n’est obligatoire que si les deux pages sont imprimées séparément.

La société MIROGLIO FRANCE, qui n’a émis aucune réserve à réception de l’exemplaire original du contrat qui lui a été adressé le 16 janvier 2009, a donc de façon certaine et non équivoque approuvé et accepté les conditions générales de location du matériel figurant au dos d’un document contractuel unique, dont elle a reconnu avoir pris connaissance.

La relation contractuelle est par conséquent régie par les conditions générales litigieuses, qui sont opposables à la société MIROGLIO
FRANCE,contrairement à ce qui a été décidé à tort par le tribunal.

Sur la date d’effet du contrat de location et sur la demande en paiement du loyer du dernier trimestre de l’année 2012

Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat la location prend effet et le premier loyer est exigible le premier jour du trimestre civil suivant la signature d’un procès-verbal de réception et de mise en service de toutes les configurations informatiques objet du contrat, tandis qu’une redevance de mise à disposition est facturée sur la base des loyers prévus et prorata
Temporis.

Cette clause, qui n’est nullement en contradiction avec le paragraphe II des conditions particulières, selon lequel le contrat « prendra effet conformément aux conditions générales », doit recevoir application.

Dès lors que les sociétés MIROGLIO FRANCE et
CORHOFI ont régularisé le 15 octobre 2008 un procès-verbal de réception sans réserve des matériels et de mise en place des configurations informatiques, le contrat de location a donc pris effet le 1er janvier 2009 (premier jour du trimestre civil suivant la signature du procès-verbal de réception).

C’est d’ailleurs une redevance de mise à disposition pour la période du 15 octobre 2008 au 31 décembre 2008, et non pas un loyer, qui a été facturé à la société MIROGLIO FRANCE le 20 octobre 2008, tandis qu’il résulte des pièces du dossier que le premier loyer, qualifié comme tel, n’a été facturé qu’à compter du mois de janvier 2009.

Il sera observé au surplus que la mention figurant dans la première facture de maintenance de la société SYNALCOM, selon laquelle le contrat de location a débuté le 15 octobre 2008, ne peut être opposée à la société CORHOFI comme émanant d’un tiers au contrat de location.

Le contrat d’une durée de 48 mois est donc venu à échéance le 31 décembre 2012, et non pas le 15 octobre 2012 comme il est soutenu à tort par la société MIROGLIO FRANCE, de sorte que la société CORHOFI a régulièrement facturé un dernier loyer trimestriel pour la période d’octobre à décembre 2012.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 117,54 TTC, outre frais de rejet de prélèvement et intérêts de retard justifiés d’un montant de 155,13 , et il sera dit et jugé que les sommes payées à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2013 resteront acquises à la société
CORHOFI.

Sur la reconduction tacite du contrat à compter du 1er janvier 2013 et sur la demande en paiement du loyer des deux premiers trimestres de l’année 2013

Il est stipulé à l’article 8 des conditions générales du contrat qu’à défaut de volonté contraire exprimée par le locataire neuf mois avant l’échéance, le contrat est reconduit par tacite reconduction pour une année aux mêmes conditions.

À défaut pour la société MIROGLIO FRANCE d’avoir dénoncé le contrat à son échéance du 31 décembre 2012, la société bailleresse était dès lors fondée à se prévaloir de sa tacite reconduction à compter du 1er janvier 2013 et à facturer les loyers des deux premiers trimestres de l’année 2013 jusqu’à la résiliation du contrat prononcée le 2 avril 2013.

À cet effet la cour observe que dans son courrier du 25 janvier 2013 la société CORHOFI n’a nullement reconnu que le contrat avait définitivement pris fin le 31 décembre 2012, puisqu’aux termes de cette correspondance elle s’est expressément prévalue de la reconduction tacite du contrat à compter du 1er janvier 2013 pour une année en application de l’article 8 des conditions générales et a mis en demeure la société MIROGLIO FRANCE de régler l’échéance du mois de janvier 2013.

Par voie d’infirmation du jugement ,il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme de 12 235,08 avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 25 janvier 2013 sur la somme de 6 117,54 et à compter du 1er avril 2013 pour le surplus.

Sur l’indemnité de résiliation contractuelle

Selon l’article 9 des conditions générales en cas de résiliation du contrat aux torts du locataire, notamment pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer, l’ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés deviendront immédiatement exigibles et le matériel loué devra être immédiatement restitué.

l’indemnité de résiliation ainsi stipulée sanctionne le défaut de paiement des loyers à leur échéance par la fixation d’un forfait de réparation, qui ne constitue pas une simple modalité de l’obligation originaire, et qui se distingue des sanctions de droit commun puisqu’en sus de la restitution immédiate du bien loué le débiteur, déchu du terme, est tenu de s’acquitter de la totalité des loyers à échoir.

En cela l’indemnité litigieuse doit être qualifiée de clause pénale au sens des articles 1226,1229 et 1152 du code civil.

L’indemnité contractuelle de résiliation est par conséquent soumise au pouvoir de modération du juge.

Or, l’indemnité réclamée correspondant aux deux loyers restant à courir jusqu’au terme de la période de tacite reconduction annuelle excède manifestement le préjudice subi par la bailleresse, alors que le matériel loué a été complètement amorti au cours de la période initiale de location de 48 mois, qui a permis d’assurer la rentabilité financière de l’opération (Il résulte de la facture de rachat du matériel du 1er janvier 2013 pour la somme de 18,23 TTC que la valeur résiduelle au 31 12 12 était quasiment nulle).

L’indemnité de résiliation sera par conséquent ramenée à la somme de 1 000 , qui portera intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2013.

Sur la restitution des matériels loués

Aux termes de l’article 7 des conditions générales le locataire doit restituer immédiatement le matériel en fin de location, quelle qu’en soit la cause, et à défaut doit régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective.

La société MIROGLIO FRANCE reconnaît toutefois qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette restitution, dès lors que le matériel a été remplacé par le fournisseur.

En raison de cette impossibilité matérielle de restitution, qui n’est pas contestée, la société
CORHOFI est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte définitive des biens loués, dès lors que l’inexécution d’une obligation de faire se résout en dommages et intérêts.

Son préjudice n’excède pas toutefois la valeur résiduelle du matériel au 31 décembre 2012 qu’elle a racheté à la société générale pour le prix de 18,23 TTC, qui atteste de l’absence à cette date de toute valeur effective de relocation.

Il sera par conséquent alloué de ce chef à la société CORHOFI la somme de 18,23 à titre de dommages et intérêts, tandis que la demande de restitution sous astreinte sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

' dit et juge que le contrat de location, qui a pris effet le 1er janvier 2009, est venu à échéance le 31 décembre 2012 et a été tacitement reconduit au-delà de cette date jusqu’à sa résiliation prononcée le 2 avril 2013,

' condamne la SASU MIROGLIO FRANCE à payer à la SA
CORHOFI les sommes de :

—  6 117,54 TTC, outre frais de rejet de prélèvement et intérêts de retard d’un montant de 155,13 , au titre du loyer pour la période d’octobre à décembre 2012 et dit que les sommes payées à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2013 resteront acquises à la société
CORHOFI,

—  12 235,08 avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du

25 janvier 2013 sur la somme de 6 117,54 et à compter du 1er avril 2013 pour le surplus au titre des loyers des deux premiers trimestres de l’année 2013,

—  1 000 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013 au titre de l’indemnité de résiliation,

—  18,23 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non restitution du matériel,

' déboute la SA CORHOFI de sa demande de restitution sous astreinte des matériels loués,

' condamne la SASU MIROGLIO FRANCE à payer à la SA
CORHOFI une indemnité de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU MIROGLIO FRANCE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELAS FIDAL.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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