Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016, n° 14/03300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 26 janv. 2016, n° 14/03300
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/03300
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mars 2014, N° 12/14256

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/03300

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 25 mars 2014

RG : 12/14256

XXX

X

C/

Compagnie d’assurances MATMUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 26 Janvier 2016

APPELANT :

M. Y X

né le XXX à VUCITRN

XXX

XXX

Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2015

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2016

Audience tenue par C-Jacques E, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— C-Jacques E, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par C-Jacques E, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L 'AFFAIRE

Le 7 janvier 2012, M Y X a acquis un véhicule Mercedes type R 320 CDI immatriculé CZ 427 AB auprès de la SARL Poncin à Vienne et l’a fait assuré auprès de la Matmut à compter du 20 mars 2012.

Le 1er mai 2012, ce véhicule a été détruit par un incendie volontaire dont l’auteur n’a pas été identifié.

La Matmut a refusé sa garantie, invoquant une déchéance de celle-ci en raison d’une fausse déclaration sur la valeur du véhicule.

Suivant acte d’huissier en date du 22 novembre 2012, M X a fait assigner la MATMUT, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, en paiement des sommes suivantes :

—  17 000 euros en réparation de la perte de son véhicule,

—  1 000 euros par mois à compter du 1er mai 2012 pour privation de jouissance,

—  3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Matmut 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a retenu que M X a sciemment fait une fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule dans sa déclaration de sinistre.

M Y X a formé un appel total. Il conclut à la réformation du jugement et demande que la Matmut soit déclarée tenue de le garantir contre le sinistre survenu le 1er mai 2012 en application des dispositions de contrat d’assurance et condamnée à lui verser la somme de 17 000 euros à titre d’indemnisation pour la perte de son véhicule, 3 000 euros pour résistance abusive et 1 000 euros par mois à compter du 1er mai 2012 au titre de la perte de jouissance du véhicule. Il sollicite, subsidiairement, que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise pour déterminer la valeur du véhicule au moment du sinistre, et en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes de la Matmut et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 956,80 euros en remboursement de ses frais d’avocat relatifs à la procédure transactionnelle précontentieuse.

Il soutient que la Matmut ne démontre aucunement l’existence d’une fraude de sa part alors qu’il appartient à l’assureur qui entend décliner sa garantie de démontrer le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre. Il explique qu’il a fait appel à son conseiller Matmut pour remplir le formulaire de déclaration de sinistre, qu’il a déclaré la valeur argus du véhicule au moment de l’achat au lieu de son prix d’achat, mais qu’il a joint à ce formulaire les factures d’achat et n’a jamais demandé le versement d’une autre somme que celle qui figure sur la facture d’achat, soit 17 000 euros. Il estime qu’il ne s’agit donc pas d’une déclaration inexacte faite sciemment mais d’une incompréhension avec le conseiller et qu’il n’y a eu ni moyen frauduleux ni documents mensongers, donc aucune mauvaise foi de sa part.

Il fait valoir que les factures sont concordantes mais précisent l’une, la valeur d’achat du véhicule, et l’autre, le prix qu’il a effectivement payé après reprise de son ancien véhicule, qu’il n’est pas responsable de cette facturation et qu’il produit une attestation du garage qui corrobore ces factures. Il expose que la Matmut ne dispose d’aucun élément objectif de nature à remettre en cause cette facture.

Concernant la valeur de reprise de son ancien véhicule, il indique que cette transaction et l’achat de son nouveau véhicule ne sont pas dissociables, qu’il a acquis son nouveau véhicule en dessous de l’argus, et que l’ancien véhicule était impropre à la circulation, ce qui explique la modestie du prix de reprise.

Il note que le garage professionnel ne s’est pas opposé à son règlement en espèces et que cette modalité de paiement ne frappe pas la transaction de nullité ni ne remet en cause la réalité du versement. Il précise qu’il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de ses enfants et s’étonne des allégations de la Matmut quant à son niveau de vie.

Il se prévaut de la résistance abusive de l’assureur qui l’a laissé sans explication ni réponse à ses demandes pendant plus de quatre mois et demi avant de lui opposer une déchéance de la garantie. Il indique qu’il a été fortement handicapé par l’absence de véhicule et de remboursement pendant ces quatre mois car il n’ a pas la jouissance effective du véhicule Ford de substitution qui était régulièrement en panne. Il s’oppose à toute demande de dommages et intérêts de la Matmut en estimant qu’elle ne peut alléguer d’aucun préjudice puisqu’elle a effectué les diligences normales attendues d’un organisme d’assurance en contrepartie du règlement des primes, et que l’erreur matérielle qui lui a été reprochée est également imputable à son conseiller.

La Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes dite Matmut, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais irrépétibles engagés devant la cour, ainsi que les entiers dépens.

Elle rappelle que les conditions générales du contrat prévoient la déchéance de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration. Elle estime que conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à M X d’apporter la preuve que les déclarations qu’il a faites sont bien réelles et justifiées et que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies. Elle explique que ces conditions ne sont pas réunies car la valeur d’achat du véhicule n’est pas prouvée et que l’argument selon lequel ce serait le conseiller Matmut qui serait à l’origine de la confusion ne peut pas être retenu faute de preuve. Elle se prévaut de la réponse de la Sarl Poncin à sa sommation interpellative, selon laquelle l’acquisition du véhicule s’est faite par chèque au prix de 11 500 euros, pour en déduire que M X a fait une fausse déclaration sur la valeur d’achat de son véhicule et sur le mode de paiement. Elle estime également que les factures produites, contradictoires et non conformes à la législation en vigueur, sont de faux documents.

Elle estime, d’autre part, que le prix de rachat du véhicule antérieur de M X est trop faible même en présence d’un problème de pont et que les documents produits en appel sur ce point ne peuvent mener à infirmer le jugement.

Elle expose qu’elle a dû mobiliser son service gérant les déclarations de sinistre pour cerner l’exactitude des dires de M X et effectuer de multiples démarches notamment auprès d’un expert et qu’il ne s’agit pas de prestations normales d’un assureur comme il le prétend.

MOTIFS

Attendu que les conditions générales de la police prévoient qu’est 'déchu de tout droit à garantie l’assuré qui, sciemment fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre’ ;

Attendu que dans sa déclaration de sinistre du 2 mai 2012, M X a indiqué une date d’achat le 7 janvier 2012, un prix d’achat de 23 000 euros et un paiement en espèces ; qu’il admet que le prix indiqué ne correspond pas à la réalité et soutient que le prix s’élevait à 17 000 euros ; qu’il produit deux factures distinctes établies par son vendeur, la société Poncin Import Export, portant la même date et le même numéro, indiquant pour l’une un prix de 17 000 euros, pour l’autre un montant de 13 500 euros ; qu’en réponse à une sommation interpellative, le représentant de la même société a déclaré un prix de 11 500 euros net, outre une reprise d’un autre véhicule ;

Attendu qu’aucun élément n’accrédite les affirmations de M X selon lesquelles d’une part l’indication du prix de 23 000 euros sur la déclaration de sinitre résulte d’une incompréhension avec un conseiller Matmut l’ayant aidé à remplir le formulaire, d’autre part il a joint à la déclaration les factures d’achat ;

Attendu que l’expert missionné par la Matmut après le sinistre a évalué la valeur du véhicule à 5 000 euros ;

Attendu que M X a établi la déclaration de sinistre quatre mois après l’achat du véhicule, de sorte qu’il avait nécessairement le souvenir du montant précis du prix d’achat ; qu’en déclarant un prix nettement supérieur au prix d’achat, il a de mauvaise foi commis une fausse déclaration sur la valeur du véhicule ; qu’en application des conditions générales du contrat d’assurances, il est déchu de la garantie ; que le jugement qui l’a débouté de ses demandes doit être confirmé ;

Attendu que la MATMUT n’établit ni l’existence d’un abus commis par M X dans le déroulement de la procédure, ni la réalité d’un préjudice en découlant, distinct des frais irrepétibles qu’elle a supportés ;

Attendu que M X, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société MATMUT de sa demande de dommages intérêts,

Condamne M X à payer à la société MATMUT la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M X présentée sur ce fondement,

Condamne M X aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Vincent-Descout, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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