Cour d'appel de Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/04426

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 juill. 2016, n° 15/04426
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/04426
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2015, N° F13/01267

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 15/04426

A

C/

société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2015

RG : F 13/01267

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 JUILLET 2016

APPELANT :

B A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Anita RODAMEL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/037321 du 21/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2016

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel BUSSIERE, président

— Agnès THAUNAT, conseiller

— Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

L’ activité de la société CHALAVAN & DUC est d’une part d’assurer les lignes régulières pour le groupe LA POSTE au niveau régional, national et international et d’autre part, de louer des véhicules avec ou sans chauffeur pour le matériel industriel.

Le groupe CHALAVAN et DUC est composé de neuf sociétés, parmi lesquelles se trouve la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC, dont le siège social est à Montélimar (26) dont dépendent deux établissements secondaires sis à XXX et à XXX.

M. B A a été embauché à compter du 29 octobre 2007 par la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC , suivant un contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 2007 en qualité de « conducteur routier » étant précisé que son emploi relève du groupe 5, coefficient 128M, de l’annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant un salaire mensuel brut de 1302,64€ pour 152 heures augmenté « éventuellement des heures d’équivalence majorées de 25 % de la 153ème heures à la 169ème heures et éventuellement des heures supplémentaires majorées de 50 % jusqu’à la 186 heure et de 50 % au delà ». L’article 4 du contrat précisait que le lieu d’affectation de M. B A était Y et que « par ailleurs, (il) acceptait par avance toute modification sur le plan national de son lieu d’affectation rendue nécessaire pour les besoins de l’entreprise ».

Au dernier état des relations contractuelles, sa rémunération mensuelle était de 1.472,88 € pour 152 heures augmentée de 200,60 € pour 17 heures d’équivalence.

Les relations contractuelles se sont déroulées sans incident.

Le 7 mai 2011, M. B A a été victime d’un accident du travail déclaré comme tel par son employeur et reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail.

Le médecin du travail a émis le 18 juin 2012 dans le cadre d’une « visite de reprise » l’avis suivant : « inapte temporaire. A revoir dans deux semaines R4624-31 le 3 juillet 2012 à 11h»

Par courrier en date du 19 juin 2012, la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC a demandé à M. B A afin de compléter les informations à son propos et dans l’hypothèse où l’avis d’inaptitude le concernant serait confirmé entraînant un reclassement, « le degré de mobilité géographique qui est le vôtre au regard de votre situation personnelle ».

Par courrier daté du 22 juin 2012, M. B A a répondu que « son degré de mobilité serait de 10 à 20 kms loin de chez (lui) ».

A l’issue de la seconde visite le 3 juillet 2012, le médecin du travail a émis l’avis suivant :

« Inapte à son poste 2e avis R 4624-31.Pour les contre-indications médicales, les propositions de reclassement Cf courrier complémentaire ».

Le courrier du médecin du travail daté du 3 juillet 2012 précise que M. B A est inapte à son poste de chauffeur poids lourd exercé dans l’établissement mais qu’il est « apte à un poste et /ou des tâches respectant les contre indications médicales suivantes :

— pas de manutentions de charges lourdes de plus de 5kgs (les manutentions de poids inférieurs doivent rester exceptionnelles dans la journée de travail)

— pas de conduite de poids lourds pour l’instant,

— pas de conduite de véhicule légers plus d’une heure par jour,

— pas de geste répétitifs plus ou moins forcés de l’épaule droite,

— pas de travail les bras en l’air,

— pas d’effort de poussé/traction de transpalettes manuels, de rolls ou autres lourdement chargés,

— limiter les déambulations régulières à pied, et les montées /descentes d’escaliers.

Il peut ainsi continuer des tâches administratives, des activités d’exploitation, des prises de contact téléphonique, l’utilisation de l’outil informatique . »

Le 9 juillet 2012, les délégués du personnel ont été consultés par l’employeur et ont émis un avis favorable aux propositions de reclassement (pièce 9 de l’employeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2012, la Société CHALAVAN ET DUC a proposé à M. B A les postes suivants, en précisant qu’il s’agissait de « postes sédentaires (station assise prolongée) supposant à l’évidence la maîtrise de l’outil informatique » :

— agent administratif rattaché au service salaires de la Société DUC GESTION à Montélimar (26), « durée mensuelle de 164,67heures (40 heures par semaine et 12 jours de RTT avec maintien de votre taux horaire actuel) » et précisant qu’à ce titre il serait « notamment amené à procéder à l’analyse des données numériques des conducteurs, à la lecture des disques de contrôlographe, au calcul des frais de déplacement, à la saisie et à l’édition des bulletins de salaires, à la gestion de la mutuelle et des compléments de salaires, à la rédaction de divers courriers (congés payés, documents de fin de contrat, attestations de salaires etc…) »

— agent d’exploitation sur l’Agence TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC de XXX avec une « garantie mensuelle de rémunération de 182 heures à votre taux horaire actuel (') du lundi au (') samedi (…). » et précisant que « Les principales missions de l’agent d’exploitation consistent à établir les planning de travail hebdomadaire pour les conducteurs dont vous aurez la charge, organiser le travail des conducteurs et notamment gérer les absences, vérifier l’adéquation entre le volume d’heures de travail facturé et le volume d’heures de travail effectué et modifier si besoin les rotations(…) »

Par courrier du 16 juillet 2012, M. B A a refusé ces propositions de reclassement en précisant que le « poste proposé devait être comparable autant que possible à l’emploi précédemment occupé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit de poste administratif (sic)» .

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2012, la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC a répondu à M. B A et lui a indiqué les raisons pour lesquelles il était impossible de le reclasser dans le groupe.

Par courrier avec accusé de réception en date du 19 juillet 2012 , M. B A a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2012 . Par courrier daté du 27 juillet 2012 M. B A a indiqué à la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC qu’il ne pourrait pas se rendre à l’entretien, sans pour autant en demander le report ou expliquer les raisons de son absence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2012, la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC a licencié M. B A en ces termes :

(') nous vous avions convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2012 en nos locaux. Vous n’avez pas souhaité vous rendre à cette convocation ni même ne vous y êtes fait représenter. Nous sommes néanmoins contraints de prononcer une mesure de licenciement à votre encontre.

Celle-ci est motivée par l’avis d’inaptitude définitive au poste de travail que vous occupiez (conducteur routier) prononcé par les Services de Santé au Travail à l’issue des visites médicales passées les 18 juin 2012 et 3 juillet 2012.

Tenant compte de cette inaptitude, nous avons dû envisager votre reclassement, le médecin du travail estimant que vous étiez apte à occuper un poste administratif Après avoir rigoureusement analysé la structure des familles d’emploi existantes au sein du Groupe et les possibilités d’emploi que sont les nôtres avec les Délégués du Personnel de l’entreprise, il s’est avéré que nous disposions de deux postes remplissant les conditions fixées par le Docteur Z au regard de votre situation médicale.

Nous vous avons donc proposé d’occuper au choix, un poste d’Agent Administratif rattaché au Service Salaire à Montélimar (26), et un poste d’Agent d’Exploitation au sein de notre Agence de XXX.

Par courrier du 16 juillet 2012, vous avez cependant manifesté votre refus d’accepter l’un comme l’autre des postes en question, l’éloignement géographique étant selon vous rédhibitoire,

Malheureusement, nous ne disposons d’aucun poste vacant conciliant tant vos contraintes médicales que vous aspirations personnelles en matière de lieu d’affectation (région lyonnaise).

En effet, la situation actuelle du dépôt de Y (69), au sein de laquelle nous employons déjà un Responsable de dépôt, un Responsable de Parc et un Moniteur pour gérer l’activité d’une trentaine de salariés seulement, ne légitime ni ne justifie la création d’un poste d’agent administratif supplémentaire sur place.

Aussi, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, nous ne pouvons, dans ces conditions, conclure qu’à notre impossibilité de vous reclasser dans notre Groupe.

Dès lors, votre licenciement est devenu inéluctable. Cette mesure prendra effet dès première présentation de cette lettre par les services postaux, cette date marquant également le point de départ du préavis de deux mois que vous devez observer.

Compte tenu cependant du fait que vous vous trouvez dans l’impossibilité physique d’effectuer le préavis en question, la rupture de votre contrat sera effective à la date susvisée. (…) »

C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon.

LA COUR

statuant sur l’appel interjeté le 26 mai 2015 par M. B A à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce qui a :

DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude, notifié à M. B A est bien fondé et recevable, et en conséquence,

DEBOUTE M. B A de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.

DEBOUTE la société CHALAVAN et DUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE M. B A aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions développées oralement à l’audience du 9 mai 2016 M. B A a principalement demandé à la cour de :

DIRE ET JUGER l’appel de M. A recevable, justifié et bien fondé

REQUALIFIER son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société CHALAVAN et DUC à lui verser les sommes suivantes:

-22034.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société CHALAVAN et DUC aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions développées oralement à l’audience du 9 mai 2016 la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC a principalement demandé à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

Dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement proposant deux postes à Monsieur A le 10 juillet 2012, refusés le 16 juillet 2012,

Dire et juger le licenciement de M. B A bien fondé,

Débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour de céans venait à juger le licenciement de M. B A dénué de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que M. B A ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement,

Par conséquent, réduire sa demande de dommages-intérêts à de plus strictes propositions,

En tout état de cause, condamner M. B A à verser à la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR LE LICENCIEMENT

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.

M. B A soutient que l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et doit entraîner la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 22.034,16 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail . Ce que conteste l’employeur.

La société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC soutient sans être contredite sur ce point qu’il existe cinq catégories d’emplois dans l’entreprise :

— chauffeur de frêt industriel ou sur liaisons postales

— postes à l’exploitation,

— postes dans les services administratifs,

— postes dans les services techniques (mécaniciens, laveurs)

— postes dans les services logistiques (préparations de commandes, stockage)

La société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC justifie avoir adressé aux différentes sociétés composant le groupe un courrier reproduisant les termes du courrier du médecin du travail précisant l’aptitude résiduelle du salarié.

La cour relève que c’est en vain que le salarié allègue que ces courriers ne précisaient pas que l’inaptitude du salarié avait pour origine un accident du travail. En effet, si les conséquences pécuniaires d’un manquement à l’obligation de reclassement ainsi que la procédure à respecter, sont distinctes selon qu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude ayant ou non un lien avec un tel accident, les modalités de recherches d’un poste de reclassement sont semblables.

Dans les courriers reproduisant les termes du courrier du médecin du travail, l’employeur n’a pas ajouté de restriction. Il est inexact de prétendre comme le fait le salarié que ces courriers invitaient à une réponse négative puisque la société DUC GESTION a proposé un poste de d’agent administratif rattaché au service salaire à Montélimar (26) (pièce 37) et le responsable de l’agence de XXX a proposé par courrier un poste d’agent d’exploitation devant être créé (pièce 25 de l’employeur). La consultation des délégués du personnel retranscrite dans un compte rendu en date du 9 juillet 2012 est régulièrement intervenue, l’origine de l’accident du travail, l’avis du médecin du travail et les postes proposés au reclassement ayant été soumis auxdits délégués.

En l’espèce, il n’est pas contesté que ne relevaient de l’agence de Y où travaillait le salarié, qu’un poste de responsable d’agence, un poste de chef de parc, un poste de moniteur et trente postes de chauffeurs et qu’il n’existaient pas à l’époque du licenciement de M. B A des postes vacants susceptibles de lui être proposés.

L’employeur n’est pas obligé de créer un poste pour reclasser un salarié même victime d’un accident du travail, or, compte tenu des compétences résiduelles limitées du salarié et des postes existant dans l’entreprise, aucun élément n’établit qu’il aurait été possible d’aménager le poste occupé par le salarié.

La cour relève que les deux postes proposés au salarié correspondaient aux aptitudes résiduelles du salarié. Il importe peu qu’ils n’aient pas été situés en région lyonnaise, puisque l’employeur n’a pas à respecter les v’ux du salarié quant à la localisation géographique des postes proposés en vue d’un reclassement. Les registres d’entrée et de sortie du personnel des différentes sociétés du groupe produits aux débats ne font pas apparaître d’autres postes susceptibles d’être proposés à M. B A.

Dans ces conditions, la société TRANSPORTS CHALAVAN & DUC a satisfait à son obligation loyale de reclassement et le licenciement de M. B A pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulièrement intervenu.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. B A aux entiers dépens.

Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché

Sophie Mascrier Agnès THAUNAT, Conseiller

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