Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2016, n° 14/09573

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6 sept. 2016, n° 14/09573
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09573
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 novembre 2014, N° 11/01407

Texte intégral

R.G : 14/09573

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 18 novembre 2014

RG : 11/01407

XXX

X

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

XXX

Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 06 Septembre 2016

APPELANT :

M. A X

né le XXX à XXX

XXX

42100 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

représentée par son directeur en exercice

XXX

XXX

représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société DEPUY FRANCE SAS (société à associé unique)

représentée par ses dirigeants légaux

7 Allée Irène Joliot-Curie

XXX

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE et de maître Jacques-Antoine Robert de Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS

Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

représentée par ses dirigeants dont le siège social est sis XXX ayant un établissement en France sis

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE et de maître Jacques-Antoine Robert de Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 30 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2016

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et E F, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— E F, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller faisant fonction de président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

M. A X a souffert d’une ostéonécrose de hanche droite en 2002 pour laquelle il a bénéficié le 29 janvier 2003, d’une prothèse totale de hanche, avec tige corail 13, mise en place par le Docteur Z chirurgien au CHU de Saint Etienne (Hôpital Bellevue).

Le 16 septembre 2004, le Professeur Fessy, chef de service de chirurgie orthopédique de cet hôpital, a adressé à M. X un courrier indiquant :

« Vous avez bénéficié d’une arthroplastie de hanche dans le Centre d’Orthopédie et Traumatologie.

Il vous a été implanté une tige fémorale fabriquée et commercialisée par la Société Depuy France.

Conformément au code de Santé publique nous sommes dans l’obligation de porter à votre connaissance, qu’à la suite de cas isolés et exceptionnels de fracture d’implant (prothèse cassée), la Société Depuy a spontanément procédé au rappel des prothèses non posées.

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire interrogée à ce sujet, devant le caractère exceptionnel de ces cas, ne préconise aucun suivi clinique particulier chez les patients porteurs d’une telle prothèse.

Votre Chirurgien reste à votre disposition, sur rendez-vous, et à titre gracieux, pour répondre à toutes vos interrogations.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous assurons, Monsieur, de notre profond respect. »

Le 16 février 2008 la prothèse de hanche de M. X s’est rompue au niveau du col de la tige prothétique.

Il a été hospitalisé en urgence au service de chirurgie orthopédique du CHU de Saint Etienne où il a été opéré le 20 février 2008, par les docteurs Z et Y qui ont remplacé la tige corail 13 standard sans appui, par une tige corail 14 avec appui.

Par correspondance du 12 mars 2008, la société Depuy France, fabricant de prothèses, a présenté ses regrets les plus sincères pour les désagréments occasionnés en avisant de ce qu’elle avait transmis le dossier à sa compagnie d’assurance en l’occurrence ACE EUROPEAN, laquelle a versé à M. X deux provisions pour un montant de 4.000 € .

A l’issue de son hospitalisation, M. X a été admis au Centre de Rééducation Fonctionnelle « Le Clos Champirol » à Saint Priest en Jarez où il a effectué une rééducation jusqu’au 22 mars 2008.

M. X a été mis en invalidité le 1er mars 2009, sans avoir repris d’activité professionnelle.

Par actes du 5 novembre 2009, M. X a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, la société Depuy et la société ACE European Group, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 15.000 € et la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer ses différents préjudices.

Par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge des référés a désigné le Docteur G H en qualité d’expert lequel a conclu de la manière suivante :

— Consolidation au 16/02/2009, soit un an après la réimplantation prothétique.

— Déficit fonctionnel temporaire total du 16/02 au 22/03/2008, correspondant aux périodes d’hospitalisation,

— Déficit fonctionnel temporaire partiel

du 23/03/2008 au 31/05/2008, correspondant à la période de marche avec deux cannes peut être estimé à 25 %,

du 01/06/2008 au 15/02/2009, précédant la période de consolidation peut être estimé à 10 %

— Déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 Avril 2003:

étant donné la gêne à la mobilité de la hanche prothétique réopérée peut être estimé à 15 %.

Considérant que le résultat couramment estimé d’une prothèse totale de hanche est de 10 % d’incapacité permanente partielle, on en déduit une différence de 5 % qui peut être imputable à l’accident de bris prothétique.

— Tierce personne : non

— Dépenses de santé futures : toute prothèse présente à long terme des risques de descellement ou de luxation. Ceci est dû à l’implant prothétique lui-même mais non imputable au changement prothétique.

— Frais de logement ou de véhicule : non

— Professionnel futur : une gêne fonctionnelle plus importante de hanche droite associée aux séquelles de fracture de vertèbres lombaires a entraîné une mise en invalidité au 01/03/2009.

— Incidence professionnelle : mise en invalidité qui a été prononcée en regard des séquelles de fracture de vertèbres lombaires due à l’accident de travail de 1990 et du changement prothétique.

— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non

— Souffrances endurées : étant donné une intervention chirurgicale, la longueur de la rééducation peuvent être estimées à 3/7.

— Préjudice esthétique : étant donné une cicatrice discrètement élargie, l’usage d’une canne de manière irrégulière peut être estimé à 0.5/7

— Préjudice sexuel : il est allégué une gêne positionnelle. Ce qui est commun dans !es suites d’une prothèse totale de hanche. Les porteurs de prothèse totale de hanche bénéficient de conseils d’adaptation sur la vie sexuelle au port d’une prothèse de hanche. Ceci est donc non imputable au changement prothétique.

— Préjudice d’établissement : non

— Préjudice d’agrément : diminution de la capacité à la marche prolongée. Les activités de natations ont été reprises et intensifiées.

L’expert a précisé :

«Imputabilité :

La fracture de la tige fémorale est due à un défaut de l’implant.

Ce défaut est lié à certains implants de la marque Depuy dont les numéros de lots sont connus et ont fait l’objet de mises en garde par l’agence française de sécurité sanitaire.

Ceci est confirmé par le courrier du département qualité de la société Depuy adressé au CHU de Saint Etienne : « cette pièce fait partie des premiers lots de fabrication qui présentent un marquage laser sur le col de l’implant et pour lesquels nous avons procédé à un rappel en février 2004. »

Ce gravage fragilisait le produit qui ne résistait pas aux sollicitations exercées sur l’implant entraînant la fracture de celui-ci.»

Par actes des 29 et 30 mars 2011, M. X a assigné la société Depuy France et son assureur la société Ace European Group limited devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La société Depuy et la société Ace European Group ont contesté la responsabilité de la société Depuy au regard des conditions posées par les articles 1386-1 et suivants du code civil et subsidiairement ont sollicité le rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle et la réduction des indemnités sollicitées.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, mise en cause, a sollicité le remboursement de ses débours.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

— déclaré la société Depuy responsable du préjudice subi par M. X et l’a condamné solidairement avec la société Ace Européean Group limited à indemniser le préjudice de M. X,

— a fixé le préjudice à la somme de 52.805,64 € dont 38.271,64 € au titre des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,

— condamné in solidum la société Depuy et la société Ace European Group limited à lui payer la somme de 14.534 € déduction faite de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,

— condamné les mêmes à payer la somme de 1.000 € à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et celle de 2.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour :

«Retenant les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil»,

— de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau,

— de fixer son préjudice de la façon suivante :

Déficit fonctionnel temporaire total du 16.02.08 au 22.03.08: 2.500 €

Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 23.03.08 au 31.05.08 à 25 % puis du 01.06.08 au 15.02.09 à 10 % : 3.000 €

Déficit fonctionnel permanent partiel de 5 % : 12.000 €

Sur l’incidence professionnelle : 20.000 €

Souffrances endurées à hauteur de 3/7 : 6.000 €

Préjudice esthétique de 0,5/7 : 2.500 €

Préjudice d’agrément : 4.000 €

Article 700 du code de procédure civile : 6.000 €

— de les condamner aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les entiers frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Richard, avocat, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il soutient :

— que la prothèse a bien été fabriquée par la société Depuy qui a eu conscience de ce que le matériel qu’elle avait confectionné n’était pas idoine ni conforme en tout état de cause que ce matériel prothétique ne présentait pas les garanties de solidité requises,

— que le premier juge a par trop minoré les sommes sollicitées,

— que sa mise en invalidité catégorie 2 est bien en relation avec le changement de la prothèse,

— qu’en effet, selon le rapport médical d’attribution d’invalidité, le diagnostic réside en une « complication mécanique d’une prothèse interne de fixation d’os d’un membre ».

La société Depuy France et la société Ace European Group limited demandent à la cour :

Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil,

A titre principal

— d’infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

— de débouter M. X et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire ,

— de rejeter la demande d’indemnisation de M. X au titre de l’incidence professionnelle,

— de ramener à plus justes proportions les préjudices invoqués par M. X.

— de rejeter les demandes de remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières, du placement en invalidité et des frais médicaux, pharmaceutiques ou de massages,

en tout état de cause,

— de rejeter les demandes de M. X et de la Caisse primaire d’assurance maladie relatives aux dépens et à l’article 700 dirigées contre elles,

— de condamner solidairement M. X et la Caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.

Elle soutient :

— qu 'en cas de défaut d’un produit, l’article 1386-9 impose au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage,

— que la simple implication du produit dans la survenue du dommage ne suffit pas à caractériser son défaut ni à établir le lien de causalité entre ce défaut et la survenue du dommage,

— que le numéro de lot de la prothèse brisée n’est pas connu, alors que seuls certains lots de tige Corail ont fait l’objet d’un rappel par la société Depuy, et non pas l’ensemble des lots fabriqués,

— que la procédure de rappel mise en place par la société Depuy à la suite de cas de matériovigilance enregistrés postérieurement à la date d’implantation de la prothèse de M. X ne peut permettre de caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1386-4 du code civil,

à titre subsidiaire,

— que M. X présentait une lombalgie mécanique ancienne évoluant par intermittence depuis un accident du travail survenu en 1990, qui a connu une sensible aggravation en 2008 et qui a justifié son placement en invalidité de catégorie 2,

— qu’une attestation d’imputabilité unilatérale, sans mention sur l’existence d’un examen de M. X ni sur les vérifications entreprises est dénuée de toute force probante,

— que si la Cour de céans devait considérer les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie comme imputables à la rupture prothétique de M. X, il sera constaté que la Caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas la preuve de l’objet de ces versements de sorte qu’elle ne peut valablement en demander le remboursement,

— que la rupture prothétique n’a pas eu d’incidence professionnelle pour M. X et il n’y a pas lieu de l’indemniser pour ce poste de préjudice,

— que si la Cour venait à considérer que la reconnaissance de l’incapacité à plus de 66,66 % de M. X était en lien avec la rupture prothétique, il ne pourra que constater que les autres pathologies de M. X ont participé à son placement en invalidité,

— si la Cour de céans devait considérer les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie comme imputables à la rupture prothétique de M. X, il sera constaté que la Caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas la preuve de l’objet de ces versements de sorte qu’elle ne peut valablement en demander le remboursement.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la cour :

Vu l’article 1386 -1 du code civil,

Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

à titre principal,

— de déclarer la société Depuy et la compagnie d’assurances Ace Europe entièrement et solidairement responsables de la survenance des préjudices de M. X.

— de statuer ce que de droit sur les demandes de M. X,

— de condamner en conséquence in solidum la société Depuy SAS et la compagnie d’assurances Ace European à lui payer la somme de 73.108,16 €, montant des débours engagés à titre définitifs, outre intérêts,

à titre subsidiaire,

— de confirmer le jugement du 18 novembre 2014 en toutes ses dispositions,

— de condamner in solidum la société Depuy SAS et la compagnie d’assurances Ace Europe à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner in solidum la société Depuy SAS et la compagnie d’assurances Ace Europe aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Maymon, avocat sur son affirmation de droit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— qu’elle a effectué un chiffrage des débours définitifs imputables à la rupture de la prothèse à hauteur de 73 108,16 € (pièces n°1, 2, 3 et 4) et qui se décompose comme suit :

— Indemnités journalières du 19/02/08 au 28/02/09 : 11.870,32 €

— Hospitalisations : 26.401,32 €

Du 16/02/08 au 05/03/08 : 24.390,00 €

Du 05/03/08 au 22/03/08 : 2.011,32 €

— Frais médicaux et pharmaceutiques du 07/03/08 au 20/10/12 : 899,28 €

— Frais de transport du 05/03/08 au 22/03/12 : 71,19 €

— Massages du 23/03/08 au 13/02/09 : 934,63 €

— Capital invalidité 2009 : 14.259,62 €

— Arrérages échus (invalidité) : 18.671,80 €

— que la jurisprudence valide le caractère probant de l’attestation d’imputabilité émis par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n’est pas salarié de la Caisse primaire d’assurance maladie et qui n’est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination, ne saurait être contesté. (arrêt en date du 10 Mai 2005 de la Cour administrative d’appel de Paris,

— qu’elle verse aux débats les paiements effectués par elle pour le compte de M. X, la liste des codes actes et les images décomptes des hospitalisations,

— que M. X a été mis en invalidité 2e catégorie ,

— qu’elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société Depuy et de son assureur la société ACE à lui verser la somme de 73.108,16 €,

— qu’à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. X , la décision de première instance sera confirmée.

MOTIFS

1 – Sur la responsabilité de la société Depuy France

La société Depuy France reconnaît être le fabricant de la prothèse de hanche de M. X, mise en place le 29 janvier 2003 par le Docteur Z.

Il est établi par les compte-rendus médicaux que cette prothèse s’est rompue au niveau de la tige, 5 ans après sa mise en place .

Cette rupture est intervenue alors que M. X faisait des courses dans un supermarché, en dehors de toute faute de sa part.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la rupture de la prothèse pourrait provenir d’une cause étrangère à la prothèse elle-même.

Il n’est pas soutenu par ailleurs qu’il serait prévisible qu’une prothèse de hanche casse au bout de 5 années, en raison de son usure normale.

En conséquence, M. X établit que le dommage subi provient nécessairement d’un défaut de la prothèse.

De surcroît, la société Depuy France a adressé un courrier directement à M. X pour l’informer de la situation.

Elle a mandaté son assureur, la société Ace Europe qui a versé spontanément deux provisions sans émettre la moindre réserve sur la responsabilité de son assurée.

Par un courrier du 22 janvier 2009, elle a fait une proposition d’indemnisation du préjudice.

En outre, l’expert judiciaire a clairement conclu de manière motivée que : « la fracture de la tige fémorale est due à un défaut de l’implant ».

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

2 – Sur le préjudice.

Sur les dépenses de santé actuelles

M. X ne formule aucune demande à ce titre.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire réitère en appel les demandes formées en première instance sans critiquer le jugement qui a rejeté certains frais médicaux et pharmaceutiques, non retenus par son propre médecin conseil, et sans rectifier son état de débours.

Les listings produits ne permettent pas de vérifier si les dépenses correspondent à des soins relatifs à la rupture de la prothèse de hanche ou au problème de lombalgie.

En conséquence, le jugement, parfaitement motivé, sera confirmé .

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le jugement sera confirmé, notamment en ce qu’il a retenu un taux journalier de 24 €.

Déficit fonctionnel permanent partiel : taux 5 %, victime âgée de 54 ans à la consolidation :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation sur la base d’une somme de 1.270 € le point.

Sur la perte de gain professionnels et l’incidence professionnelle :

L’expert judiciaire a indiqué :

Incidence professionnelle : mise en invalidité qui a été prononcée en regard des séquelles de fracture de vertèbres lombaires due à l’accident de travail de 1990 et du changement prothétique.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent du au changement de la prothèse de 5 % ce qui correspond à une aggravation de l’état de santé de M. X souffre depuis le changement de sa prothèse de douleurs permanentes ce qui n’était pas le cas auparavant.

D’autre part, la mise en invalidité catégorie 2 de M. X a été accordée en raison du « problème rachidien et PTH D» et « complication mécanique d’une prothèse interne de fixation d’un membre ».

Enfin, il convient de constater que l’état de santé de M. X lui permettait de travailler la veille de la rupture de la prothèse et qu’il n’a plus pu reprendre aucune activité professionnelle par la suite.

En conséquence, il sera constaté que l’incapacité de travailler est bien imputable aux conséquences du changement de la prothèse.

Au vu de l’âge de M. X et de son impossibilité définitive de retravailler, sauf à souffrir considérablement, il convient de faire droit à la demande.

Souffrances endurées et préjudice esthétique :

Il convient de confirmer le jugement qui a bien indemnisé intégralement ces postes de préjudices.

Préjudice d’agrément :

En l’absence de justificatif d’une activité spécifique sportive ou de loisir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’offre faite à hauteur de 500 €, satisfactoire.

Sur l’imputation de la rente

La rente d’invalidité « accident » versée à la victime par la Caisse primaire d’assurance maladie indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent .

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Récapitulatif des préjudices

préjudice

part revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie

part revenant à la victime

dépenses de santé actuelles

26.401,32

26.401,32

0

perte de gains professionnels actuels

11.870,32

11.870,32

0

incidence professionnelle

20.000

20.000

0

déficit fonctionnel temporaire

1.884

0

1.884

souffrances endurées

5.000

0

5.000

déficit fonctionnel permanent

6.350

6.350

0

préjudice esthétique permanent

800

0

800

préjudice d’agrément

500

0

500

TOTAL

72 805,64 €

64 621,64€

8 184 €

déduction de l’indemnité provisionnelle

-4000

solde

4 184 €

3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— déclaré la société Depuy responsable du préjudice subi par M. X et l’a condamné solidairement avec la société Ace European Group limited à indemniser le préjudice de M. X,

— condamné les mêmes, à payer la somme de 1.000 € à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et celle de 2.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ,

— et statué à bon droit sur les postes de préjudices suivants, ainsi que les parts revenant respectivement à la Caisse primaire d’assurance maladie et à la victime :

dépenses de santé actuelles,

pertes de gains professionnels actuels,

déficit fonctionnel temporaire,

souffrance endurées,

déficit fonctionnel permanent,

préjudices esthétique permanent,

préjudice d’agrément.

Le réformant sur l’incidence professionnelle et l’imputation de la rente,

— Fixe à 20.000 € le préjudice de M. X au titre de l’incidence professionnelle,

— Dit que la rente d’invalidité doit s’imputer sur l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent,

En conséquence,

— Fixe le préjudice de M. X à la somme de 72.805,64 € ,

— Condamne solidairement la société Depuy France et la société Ace European Group limited à payer :

— à M. A X la somme de 4 184 €,déduction faite de la provision de 4 000 € ,

— et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 64 624,64 €,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. A B aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maymon dans les termes de l’article 699 du code civil .

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,

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