Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2016, n° 15/01634

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 26 avr. 2016, n° 15/01634
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/01634
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 décembre 2014, N° 14/00413

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/01634

Décision du

Président du TGI de BOURG-EN-BRESSE

Référé

du 23 décembre 2014

RG : 14/00413

X

C/

SARL COMETIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 26 AVRIL 2016

APPELANTE :

Mme B X

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

Assistée de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

SARL COMETIK

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SELARL E ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (toque 713)

Assistée de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2016

Date de mise à disposition : 26 Avril 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— F G, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 29 avril 2014, madame B X a signé un bon de commande ainsi qu’un contrat de licence d’exploitation avec la S.A.R.L. COMETIK en vue de la création d’un site Internet.

L’article 5 de ce contrat intitulé «livraison et installation du site Internet» dispose :

«Le client et COMETIK ont régularisé un cahier des charges.

En cas d’annulation du présent contrat par l’abonné après l’établissement du cahier des charges, le client versera au fournisseur une somme forfaitaire de 500 € hors taxes au titre des frais administratifs et techniques.

La signature par le client du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances.

Le refus non motivé pour des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité, entraînera huit jours après une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec AR restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat.

Le client versera alors à COMETIK une somme forfaitaire de 2000 € hors taxes correspondant à la création du site Internet réalisé.»

Un document intitulé cahier des charges a été établi par monsieur Z A, salarié de l’agence de LYON, mentionnant de manière sommaire les souhaits de madame B X sur le contenu de son site.

Le 03 juin 2014, madame B X a adressé des courriers électroniques à monsieur Z A portant sur les modifications à apporter à son site et sur les liens à y faire apparaître.

Ces courriers électroniques ont été transférés le 20 juin 2014 par monsieur Z A ou au sein de la S.A.R.L. COMETIK.

Par courrier de son conseil en date du 23 juin 2014, madame B X, évoquant l’absence de compétence de la S.A.R.L. COMETIK et l’impossibilité d’établir un cahier des charges, a proposé de «mettre un terme définitif à cette affaire contre le règlement d’une somme de 500 € HT».

La S.A.R.L. COMETIK, invoquant la création du site et la mise en ligne de son ébauche depuis le 12 mai 2014, indiquait que l’indemnité de résiliation, à ce stade, et conformément au contrat, s’élevait à 2.000€ HT et demandait à madame B X soit de confirmer la résiliation du contrat et dans cette hypothèse de payer la somme de 2.400 € TTC, soit de mettre en place un prélèvement mensuel attaché au contrat afin de bénéficier de la prestation après signature du procès-verbal de livraison.

Par lettre du 30 juin 2014, le conseil de madame B X dénonçait la mise en ligne du site Internet à son nom sans aucune validation et mettait en demeure la S.A.R.L. COMETIK de lui fournir toute explication.

La S.A.R.L. COMETIK renouvelait sa réponse et transmettait le cahier des charges, une copie intégrée du courrier électronique de la S.A.R.L. COMETIK adressé le 03 juin 2014 demandant les modifications à apporter à son site et le lien du site ainsi créé.

Madame B X, contestant avoir apposé sa signature sur le cahier des charges, déposait plainte pour faux et usage de faux le 18 juillet 2014.

Par acte d’huissier délivré le 07 octobre 2014, madame B X a assigné la S.A.R.L. COMETIK devant le président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE statuant en référé, afin que soit désigné un expert judiciaire ayant pour mission de comparer sa signature avec celle apposée sur le cahier des charges permettant ainsi de démontrer si les parties sont contractuellement liées.

Par décision rendue le 23 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a :

— débouté madame B X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné madame B X aux dépens et à payer à la S.A.R.L. COMETIK une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2015, madame B X a formé appel général de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, madame B X demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

— désigner tel expert qu’iI plaira à la juridiction de nommer avec pour mission de comparer la signature de madame B X avec celle apposée sur le cahier des charges communiqué par la société COMETIK,

— condamner la S.A.R.L. COMETIK à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la S.A.R.L. COMETIK en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître ROSE, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. COMETIK demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

— condamner madame X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner madame X aux entiers frais et dépens de l’instance et admettre maître D E, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose :

«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence que la signature du cahier des charges par madame X n’avait pas d’incidence sur l’existence des relations contractuelles liant les parties.

Par ailleurs, madame X a fait procéder à une étude comparative de signatures par monsieur H Y qui a conclu le 10 février 2015 que la signature du document «cahier des charges» n’était pas de la main de madame B X.

La société COMETIK, sans contester l’existence des différences évidentes et avérées soulignées par monsieur Y, soutient qu’elles s’expliquent par le fait que madame X a apposé sa signature sur une tablette à l’aide d’un stylet, ce que cette dernière conteste.

Alors qu’il n’est pas contesté que madame X n’a pas refusé de signer le procès-verbal de conformité du site Internet prévu aux dispositions contractuelles susvisées, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur la réalité de l’établissement du cahier des charges au X de la contestation de cette signature pour situer la période de l’annulation du contrat et apprécier le montant de l’indemnité de résiliation due.

L’appréciation des responsabilités dans l’exécution et la rupture des relations contractuelles et ses conséquences indemnitaires ne sont pas liées à l’authenticité de la signature de madame X sur le cahier des charges.

Il convient donc, confirmant la décision déférée, de dire que madame X ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire graphologique soit ordonnée et de rejeter sa demande.

Madame X sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne madame B X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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