Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2016, n° 14/08446

  • Reclassement·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Visite de reprise·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Obligation·
  • Arrêt de travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 janv. 2016, n° 14/08446
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08446
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2014, N° F12/02389

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 14/08446

Y

C/

société XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 29 Septembre 2014

RG : F 12/02389

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

APPELANT :

Z Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me DUQUENNOY

INTIMÉE :

société XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Fanny ROY de la SCP D’AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me ASSI

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2015

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel BUSSIERE, président

— Agnès THAUNAT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. Z Y a été embauché par la SAS XXX , suivant un contrat à durée déterminée en date du 5 février 2008, pour la période du 5 février 2008 au 5 août suivant, pour surcroît d’activité, en qualité d’ « agent de quai ». Ce contrat a été prolongé par un avenant jusqu’au 31 décembre 2008. Puis un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 2 janvier 2009 à compter du 1er janvier 2009, toujours en qualité d’agent de quai.

Le 18 février 2009, le salarié a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail en raison d’un accident du travail jusqu’au 17 août 2009.

M. Y a repris son travail à compter du 17 août 2009 au même poste.

Le 19 août 2009, au cours de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire à la reprise et a renvoyé le salarié vers son médecin traitant. M. Y a alors été placé en arrêt de travail pour rechute.

Lors d’une visite de pré-reprise de la médecine du travail du 16 novembre 2011, M. Y, qui bénéficiait toujours d’arrêts de travail, a été déclaré inapte à son poste.

Le 23 novembre 2011, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a émis l’avis suivant : « contre indications : manutention même légère, marche, station debout prolongée, conduite (VL, engins). Inaptitude au poste actuel. Aptitude à un poste administratif. Pas de 2e visite au sens de l’article R4624-31 du fait de la situation de danger immédiat pour le salarié lié aux trajets notamment ».

Avis du médecin du travail complété le 28 novembre 2011, par ce dernier à la demande de l’employeur de la façon suivante : « inaptitude définitive. Contre-indications du poste : toute manutention manuelle même légère ; toute posture coûteuse pour le dos (flexion, torsion) ; toute conduite d’engin même occasionnelle ; tout déplacement en VL du fait de la tâche ; toute contrainte de temps. Poste de reclassement possible : travail assis avec position debout possible par intermittence. L’idéal est un poste à proximité de son domicile voir à domicile (rôle très négatif des trajets domicile-travail. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2011, la société CALBERSON Rhône Alpes a rappelé au salarié les termes de l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail et l’a informé de ses recherches de reclassement.

Par courrier du 23 décembre 2011, la société CALBERSON Rhône Alpes, après avoir recueilli le même jour l’avis favorable des délégués du personnel, a adressé à M. Y quinze propositions de reclassement.

Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a refusé les postes proposées.

Par lettre recommandée du 2 janvier 2012, la société a indiqué avoir pris acte de ces refus, et le reclassement étant impossible envisager une procédure de licenciement pour inaptitude à l’emploi faute de solution de reclassement.

Par lettre recommandée du 3 janvier 2012, la société a convoqué son salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2012.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2012, l’employeur a renvoyé les propositions de reclassement à son salarié en précisant les sociétés de rattachement ainsi que les villes d’affectation, lui a donné un nouveau délai pour se prononcer sur les offres de reclassement et a reporté l’entretien préalable.

Le 18 janvier 2012, M. Y a confirmé son refus des postes de reclassement proposés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2012, la société CALBERSON a notifié à M. Y son licenciement « pour inaptitude physique définitive à l’emploi constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle son reclassement s’avère impossible ».

C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 18 juin 2012, par M. Y.

LA COUR,

statuant sur l’appel interjeté par M. Z Y, le 25 octobre 2014, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, qui a le 29 septembre 2014 :

— dit et jugé que la société CALBERSON Rhône Alpes a bien respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement,

— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. Z Y est parfaitement justifiée,

— débouté, par conséquent, M. Z Y de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la société CALBERSON Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 novembre 2015, par M. Z Y qui demande principalement à la cour de :

— infirmer dans son intégralité le jugement du 29 septembre 2014,

A titre principal :

— dire et juger que l’inaptitude de M. Y à exercer son emploi est la conséquence directe des agissements fautifs commis par la société CALBERSON Rhône Alpes,

— en conséquence, dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société CALBERSON Rhône Alpes à régler à M. Y les sommes suivantes :

— indemnité de préavis (2 mois) : 2.857,18 €

— congés payés afférents (10%) : 285,71 €

— dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 50.000 €,

A titre subsidiaire :

— dire et juger que la société CALBERSON Rhône Alpes n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,

— en conséquence, dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société CALBERSON Rhône Alpes à régler à M. Y les sommes suivantes :

— indemnité de préavis (2 mois) : 2.857,18 €

— congés payés afférents (10%) : 285,71 €

— dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 50.000 €,

— condamner la société CALBERSON Rhône Alpes à régler à M. Z Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— condamner la société CALBERSON Rhône Alpes aux entiers dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 novembre 2015, par la SAS CALBERSON Rhône Alpes GEODIS qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 29 septembre 2014 en ce qu’il dit et jugé que la société CALBERSON Rhône Alpes a bien respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement et débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,

— dire et juger que le licenciement notifié à M. Y, repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CALBERSON Rhône Alpes,

— condamner M. Y à verser à la société CALBERSON Rhône Alpes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP PIOT-MOUNY & ROY, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur le licenciement pour inaptitude :

M. Z Y soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car cette dernière est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Celui-ci d’une part, n’a pas pris soin d’aménager son poste de travail dans l’attente de la visite de reprise et d’autre part a mis à la disposition de ses salariés un matériel insuffisant en quantité pour éviter la manutention des charges lourdes.

Sur le premier point, la cour relève que l’employeur en application de l’article 4624-23 du code du travail a l’obligation dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail d’organiser la visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail de l’intéressé.

En l’espèce, la visite de reprise a été réalisée par le médecin du travail le 19 août 2009, alors que l’arrêt de travail prenait fin le 17 août 2009 . L’employeur a dès lors rempli l’obligation à sa charge, la visite de reprise ayant eu lieu moins de huit jours après la reprise. Cette visite n’ayant pas été précédée d’une pré-visite de reprise, contenant des préconisations spécifiques, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir aménagé le poste du salarié lors de sa reprise.

Sur le deuxième point, la cour rappelle que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité de ses salariés ; mais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l’espèce, l’employeur justifie avoir fait suivre au salarié les formations dédiées à la manipulation des colis au titre de la prévention des risques le 5 février 2008 (pièce 60 de l’employeur), ainsi qu’une formation de cariste en novembre 2011. La société XXX justifie en outre en pièces 63 à 68, de l’équipement du site de Genay où travaillait le salarié de 46 transpalettes électriques gerbeur, transpalettes éléctriques à conducteur porté et de 12 chariots élévateur gaz. L’attestation en date du 13 avril 2013, établie par M. B C, ancien salarié de la société Calberson qui affirme qu’il n’existait que douze palettes électriques pour l’ensemble des agents de quai est donc inexacte. Cette attestation qui indique que la chaîne 42 où travaillait le salarié n’était pas équipé d’un bras télescopique, n’est confirmée par aucun autre élément, alors même qu’émanant du beau frère de l’intéressé elle ne peut suffire à établir les faits.

Dans ces conditions, l’employeur justifie avoir rempli ses obligations et le licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident du travail n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l’obligation de reclassement

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, la société XXX a proposé à son salarié quinze postes de reclassement. Il s’agissait de 13 postes « d’agent de trafic » et de deux postes « d’employés services clients ». Le contenu de ces postes était détaillé dans des fiches de postes indiquant les pré-requis, les tâches principales, les horaires de travail et la rémunération de 1500 € bruts mensuels. Les propositions renouvelées en janvier 2012 et refusées le 18 janvier 2012, reprenant ces données précisaient en outre la société de rattachement soit la société CIBLEX pour les 13 offres « d’agents de trafic » dont 4 à Genas (69), 2 à Lépinasse (31), 4 à XXX, 3 à Roissy (95) et la société Rhône Dauphiné Express pour une offre « d’employé service clients », en CDI à Corbas (69) et la société Calberson Rhône Alpes pour une offre « d’employé service clients » en CDD à Genay (69).

La société XXX justifie avoir envoyé une demande de reclassement tout d’abord à TLF Rhône Alpes /Auvergne (union des entreprises de transports logistiques) par lettre recommandée du 24 novembre 2011, ainsi qu’une autre demande de reclassement par courriels du 28 novembre 2011 aux directions des ressources humaines des entreprises du groupe au sein desquelles une permutation du personnel était possible. Elle justifie en pièces 69 à 69-17 des réponses négatives qu’elle a obtenues.

Ainsi que l’ont constaté les premiers juges la société XXX a satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, les offres proposées au salarié étant suffisamment précises et correspondant aux préconisations du médecin du travail dans la mesure où il s’agissait de travail administratif ; les postes « d’agent de trafic » ayant pour objet : d’organiser le tri et les tournées, en organisant et en répartissant le travail des équipes, en contrôlant la conformité des véhicules et des documents associés, en remontant à sa hiérarchie les informations sur les problèmes récurrents et les postes « d’employés service clients » concernant la réception des appels des clients et le traitement de leurs réclamations.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2016, n° 14/08446