Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2017, n° 16/01628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2017, n° 16/01628
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/01628
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2015, N° 15/01739
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/01628 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 09 novembre 2015

RG : 15/01739

S.A.S. INNOVATION INVESTISSEMENT &DEVELOPPEMENT

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 14 FÉVRIER 2017 APPELANTE :

S.A.S. INNOVATION INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de Me Charles DECAP, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Y X

XXX

XXX

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) Assisté de la SELARL KRIEF-GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON

******

Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 14 Février 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— A B, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par protocole en date du 30 mai 2014, monsieur Y X, désigné comme «l’investisseur», assure un apport de 150.000 € au groupe formé par la société IDD et ses deux filiales et consent, dans l’attente de la création de la nouvelle société NEWCO, un prêt de 75.000 € à la société IDD.

Par ordonnance en date du 09 novembre 2015, le Président du tribunal de grande instance de LYON a, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS IDD, condamné la SAS IDD à payer à monsieur Y X la somme provisionnelle de 75.000 € et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration en date du 02 mars 2016, la SAS IDD a interjeté appel de cette ordonnance dont elle demande l’infirmation totale. Elle demande à la cour de renvoyer les parties à se pourvoir au fond, à juger que l’admission de la créance de 75.000 € est suspendue dans l’attente de la décision définitive à intervenir, à rejeter la demande de provision de 100.000 € formée par monsieur X et à le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle ne conteste plus la compétence du juge civil mais argue d’une contestation sérieuse liée à la qualification du contrat litigieux ainsi qu’à sa caducité invoquée par monsieur X. Elle conteste la qualification de prêt de l’apport financier de monsieur X considérant qu’il s’agit d’un accord d’investissement avec les risques que cela comporte, notamment de perte de l’apport. Elle fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire des deux filiales, il n’y avait plus d’intérêt à constituer la société NEWCO et qu’il ne peut donc être excipé de cette absence de constitution pour demander le remboursement de l’investissement.

En réponse, monsieurThierry X sollicite à titre principal la réformation de l’ordonnance pour voir condamner la société IDD à lui payer une provision de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014. Subsidiairement, il demande la confirmation de l’ordonnance et dans tous les cas, s’oppose aux demandes de la société IDD en réclamant sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que selon le protocole conclu, la société IDD disposait d’un délai jusqu’au 30 septembe 2014 pour procéder à la constitution de la société NEWCO, ce qu’elle n’a pas fait. Il se prévaut donc de la caducité du contrat avec restitution des sommes versées en exécution de celui-ci. Il relève que l’appelante ne saurait se prévaloir des modalités de remboursement prévues au contrat en cas de réalisation de celui-ci pour s’opposer à la restitution demandée.

SUR QUOI, LA COUR

Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, par protocole en date du 30 mai 2014, la société IDD s’est engagée à constituer dès la signature du protocole une nouvelle société dénommée NEWCO à laquelle elle apporte en nature dès sa constitution la totalité des titres qu’elle détient dans ses deux filiales, avec l’attribution en contrepartie de 72,73% du capital à la société NEWCO, outre un apport en numéraire de 9,9% soit 150.000 €. Il est également prévu dans ce protocole que monsieur Y X dénommé «l’investisseur» consent à la société IDD un prêt de 75.000 € non productif d’intérêt, qui sera remboursé par cette denière par cession à due concurrence d’une quote-part des actions de numéraire à leur valeur nominale, au plus tard le 30 septembre 2014.

Ce protocole prévoyait la constitution de la société NEWCO dès la signature du protocole et au plus tard le 30 septembre 2014 pour pouvoir satisfaire aux conditions de remboursement de ce prêt par la cession des actions de ladite société.

Force est de constater que la constitution de la société NEWCO n’est pas intervenue dans les délais prévus et qu’au surplus, du fait de la liquidation judiciaire en mai 2015 des deux filiales de la société IDD, elle n’est plus possible aux conditions prévues par le protocole tenant à l’attribution en nature des titres des deux filiales.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le protocole est particulièrement clair sur les engagements réciproques des parties et la nature du prêt de la somme de 75.000 € qui ne peut s’analyser comme un investissement, dès lors qu’il est bien précisé les modalités de son remboursement. La contestation élevée n’apparaît donc pas comme sérieuse.

Comme l’a justement retenu le premier juge, l’inexécution par la société IDD de son obligation de faire contenue dans le protocole pour le remboursement du prêt, doit se résoudre en dommages et intérêts qui ne seraient être inférieurs au montant du prêt consenti s’élevant à 75.000 €.

S’agissant de la somme de 25.000 € versée par monsieur X postérieurement, celle-ci ne trouve pas sa source dans le protocole visé. L’intimé se contente d’en demander le remboursement sans justifier de l’existence d’une obligation de remboursement ni même de la cause de ce versement. C’est donc également à bon droit que le premier juge n’a pas accueilli ce chef de demande.

L’équité commande d’allouer en cause d’appel à monsieur X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 09 novembre 2015 par le Président du tribunal de grande instance de LYON,

Y ajoutant,

Condamne la SAS INNOVATION INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT à payer à monsieur Y X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS INNOVATION INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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