Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 23 mai 2017, n° 15/06275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 mai 2017, n° 15/06275
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06275
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2015, N° 12/06929
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/06275

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 22 juin 2015

RG : 12/06929

ch n°4

[A]

[C]

[L]

[C]

[V]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 23 Mai 2017

APPELANTS :

M. [M] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

M. [Q] [C] agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [C] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Mme [Y] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

M. [E] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Mme [Z] [V] épouse [C] agissant à titre personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [C] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1], (CPAM) représentée par son directeur en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2017

Date de mise à disposition : 23 Mai 2017

Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l’audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Le 9 juin 2010, Boulevard de l’Hippodrome à [Localité 2], M. [E] [C], âgé de 20 ans, qui pilotait une motocyclette Yamaha XJR 1200, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel conduit par Mme [Y].

Il a présenté : «une fracture de la jambe gauche avec dévascularisation du pied qui a nécessité une amputation trans-tibiale, une fracture de la diaphyse fémorale gauche ouverte qui a nécessité, dans un premier temps, une traction puis mise en place d’un clou centromédullaire, une plaie articulaire du genou et une fracture de la rotule à gauche, ainsi que de nombreuses plaies sur le membre inférieur gauche».

Par ordonnance du 14 février 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H].

Aux termes de son rapport daté du 11 juillet 2012, l’expert a conclu de la manière suivante :

Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation initiale :

Du 09/06/2010 au 26/11/2010,

Du 03/02/2011 au 05/05/2011,

Le 07/06/2011

Déficit fonctionnel temporaire partiel :

Du 27/11/2010 au 02/02/2011, estimé à 60%,

Du 06/05/2011 au 06/06/2011, estimé à 50%,

Du 08/06/2011 au 31/01/2012, estimé à 40%.

La consolidation : au 01/02/2012.

Déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 Avril 2003 peut être estimé à 37%.

Souffrances endurées : estimé à 5.5/7.

Préjudice esthétique :

Temporaire : jusqu’au 26/11/2010, peut être estimé à 5/7,

Définitif : peut être estimé à 3/7.

Durées des arrêts de travail : il s’agit d’un accident de travail, durée de l’arrêt de travail est médicalement justifié du 09/06/2010 au 01/02/2012.

Répercussion professionnelle :

M. [C] allègue l’impossibilité de passer les examens de police nationale initialement prévus avant son accident.

Un licenciement pour inaptitude dans l’entreprise Mc Donald le 08/03/2012,

Un emploi de bureau est possible prenant en compte une fatigabilité accrue du fait des séquelles post traumatiques.

Préjudice d’agrément : impossibilité de reprise des activités préalables (escalade, badminton, boxe française). L’évolution de l’adaptabilité à la prothèse et les progrès dans la conception de celle-ci peuvent faire espérer dans l’avenir à une reprise partielle d’une activité sportive, cette reprise de sport sera éventuellement possible à un niveau inférieur dans les activités de loisirs déclarées.

Nécessité en tierce personne durant les périodes de retour à domicile à raison :

de 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 26/11/2010 au 03/02/2011,

de 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 05/05/2011 au 07/06/2011,

à raison d’une heure par jour 7 jours sur 7 du 08/06/2011 au 01/02/2012.

Pas de tierce personne définitive.

Soins futurs et appareillages : nécessité de changement :

Prothèse définitive tous les 5 ans,

Prothèse de secours tous les 7 ans avec renouvellement sur prescription médicale en fonction de l’usage et de l’usure,

Emboîture avec renouvellement médical en fonction de l’usage et de l’usure et lors de modification du volume du moignon,

Manchon silicone, changement tous les 6 mois,

Le changement de composant prothétique devra suivre l’évolution technologique.

Deux cannes en cas d’indisponibilité de la prothèse,

Une prothèse de bain doit être renouvelée tous les 7 ans.

Préjudice sexuel : Le rapport sexuel est possible. La dysmorphie induite par l’amputation peut entraîner une gêne et une répercussion sur la pratique sexuelle.

Réserve dans les soins futurs : l’état actuel de la rotule de genou gauche peut nécessiter une intervention chirurgicale ultérieure imputable à l’accident initiale.

Par acte des 23 et 25 mai 2012, la société Assurances du Crédit Mutuel a assigné M. [E] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Elle a demandé au tribunal de limiter le droit à indemnisation de M. [C] de 50% et de fixer les préjudices de M. [C] sur la base de ses offres.

M. [C], contestant toute faute de sa part, a demandé au tribunal l’indemnisation intégrale de son préjudice.

M. et Mme [Q] et [Z] [C], parents de la victime, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [W], Mme [L] (sa fiancée), et M. [A], (ami et ancien colocataire), sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de leurs propres préjudices.

La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :

— dit que le droit à indemnisation de M. [C] est réduit de 40%,

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [C] la somme de 20 371,33 €, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [C] une provision de 20 000 € sur les frais futurs de prothèse,

— dit que M. [C] devra justifier des achats correspondant à cette provision auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel pour régularisation des sommes restant dues ou du trop-perçu,

— dit que pour l’avenir, M. [C] pourra renouveler son matériel prothétique dans les conditions fixées indiquées ci-dessous, le délai de renouvellement courant à compter du premier achat :

— tous les cinq ans pour la prothèse définitive

— tous les sept ans avec renouvellement sur prescription médicale en fonction de l’usage et de l’usure pour la prothèse de secours avec renouvellement médical en fonction de l’usage et de l’usure et lors de modifications du volume du moignon pour l’emboîture

— tous les six mois pour le manchon silicone de composant prothétique pour suivre l’évolution technologique

— tous les sept ans pour la prothèse de bain

— tous les deux ans pour le revêtement pour sa prothèse principale

— dit que la société Assurances du Crédit Mutuel devra rembourser à M. [C] 60% du montant restant à sa charge sur ces frais de renouvellement après intervention des tiers payeurs et sur présentation de la facture,

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [Q] [C] la somme de 4 709,47 €, outre intérêts légaux à compter du jugement,

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4 450,88 €, outre intérêts légaux à compter du jugement,

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à [W] [C] la somme 1 800 €, outre intérêts légaux à compter du jugement,

— condamné la société assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [L] la somme de 5 796,17 €, outre intérêts légaux à compter du jugement,

— débouté M. [A],

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties pour le surplus,

— condamné la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

1) M. [E] [C],

2) ses parents : Mme [Z] [V] épouse [C] et M. [Q] [C], agissant à titre personnel et es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [C] née le [Date naissance 1] 2001,

3) son épouse : [Y] [L],

4) et M. [M] [A] : en sa qualité «d’ami et ancien colocataire»,

ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de dire et juger que la société Assurances du Crédit Mutuel est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. [E] [C] dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juin 2010,

— de condamner la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

A titre principal,67 705,08 €

A titre subsidiaire,21 791,19 €

Outre la désignation de tel expert en architecture qu’il appartiendra :

— de désigner tel expert en architecture qu’il appartiendra aux fins de déterminer le surcoût de l’aménagement de l’habitat, lié au handicap présenté par M. [C] ;

— Frais médicaux restés à charge: 81,44 €

— Frais divers :8 133,47 €

— Assistance temporaire tierce personne10 800,13 €

— Aménagements temporaires de l’habitat

A titre principal 45 913,89 €

A titre subsidiaire Désignation d’un expert architecte

— Perte de gains professionnels actuels2 776,15 €

Préjudices patrimoniaux permanents

à titre principal,

Total des préjudices patrimoniaux permanents : 1 125 010,82 €

Outre réserves concernant les évolutions techniques plus performantes en matière de prothèse,

Outre réserves concernant l’aménagement du logement personnel de M. [C]

à titre subsidiaire,

Total des préjudices patrimoniaux permanents :672 736,75

Outre réserves concernant le matériel médical

Outre réserves concernant les évolutions techniques en matière de prothèses plus performantes

Outre réserves concernant l’aménagement du logement personnel de M. [C]

Frais médicaux futurs :

A titre principal,452 274,07 € , outre réserves concernant les évolutions techniques en matière de prothèses

A titre subsidiaire,Réserves

Aménagement du logement :Réserves

Tierce personne permanente :365 813,60 €

Préjudice professionnel :306 923,15 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire : 15 645,00 €

— Souffrances endurées : 35 000,00 €

— Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 150 000,00 €

Préjudice esthétique :20 000,00 €

Préjudice d’agrément :25 000,00 €

Préjudice sexuel :25 000,00 €

Préjudice permanent exceptionnel 20 000,00 €

— de condamner la société d’Assurances du Crédit Mutuel à payer aux victimes indirectes les sommes suivantes à :

Mme [Z] [C] sa mère :

Frais de transport :1418,14 €

Troubles dans les conditions d’existence :10 000,00 €

Préjudice d’affection :15 000,00 €

M. [Q] [C] son père :

Frais de transport :1 849,12 €

Troubles dans les conditions d’existence : 10 000,00 €

Préjudice d’affection :15 000,00 €

[W] [C], sa soeur :

Troubles dans les conditions d’existence : 8 000,00 €

Préjudice d’affection : 10 000,00 €

[Y] [L], son épouse :

Frais de transport : 3 660,29 €

Troubles dans les conditions d’existence : 10 000,00 €

Préjudice d’affection : 15 000,00 €

Préjudice sexuel : 15 000,00 €

[M] [A], son ami :

Frais de transport : 1 000,00 €

Préjudice d’affection : 3 000,00 €

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une éventuelle réduction du droit à indemnisation de M. [E] [C],

— d’infirmer le jugement de première instance quant à l’indemnisation des consorts [C] et faire exacte application du droit de préférence au sens de la loi du 21 décembre 2006 ,

en tout état de cause,

— de dire et juger que le jugement sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1],

— de condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

— de condamner les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens de la présente instance au profit de Maître Romain Laffly, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour :

— de réformer le jugement entrepris,

— de dire et juger que M. [C] a commis des fautes justifiant la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

— de dire et juger que la limitation du droit à indemnisation s’applique à l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes ;

— de fixer le préjudice de M. [C] de la manière suivante :

Pour M. [E] [C] :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles : 40,72 €

Frais divers : 1 800,00 €

Aménagement de l’habitat : rejet

Assistance par tierce personne : 3 102,00 €

Perte de gains professionnels actuels : néant

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures : rejet

Aménagement de l’habitat : rejet

Perte de gains professionnels futurs : rejet

Incidence professionnelle : néant

Tierce personne future : rejet

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire total : 2 904,00 €

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 672,00 €

Souffrances endurées : 10 000,00 €

Préjudice esthétique temporaire : 750,00 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : néant

Préjudice d’agrément : 3 750,00 €

Préjudice esthétique : 3 000,00 €

Préjudice sexuel : 3 750,00 €

Préjudice permanent exceptionnel rejet

Total : 29 958,72 €

Provision à déduire : – 67 871,00 €

Solde indemnitaire – 37 912,28 €

Pour les victimes indirectes

préjudices patrimoniaux :

M. et Mme [C] : 525,00 €

Mme [L] :262,50 €

M. [A] : rejet

Préjudices extra-patrimoniaux :

M. et Mme [C] :5 000,00 €

[W] [C] :1 000,00 €

Mme [L] :3 000,00 €

M. [A] : rejet

Total M. et Mme [C] :5 525,00 €

A déduire 9 160,88 €

Solde- 3 635 ,88 €

Total [W] [C] : 1 000,00 €

A déduire1 800,00 €

Solde – 800,00 €

Total Mme [L] :3 262,50 €

A déduire5 796,17 €

Solde- 2 533,67

— de dire que si la cour devait faire droit à la demande de réserves quant à l’achat et au renouvellement de prothèses plus performantes, elle devra préciser qu’il s’agit de réserves sur le coût du changement de composant prothétique pour suivre l’évolution technologique au moment du renouvellement de la prothèse dans les conditions et à la fréquence fixée par l’expert et que les éventuels besoins en tierce personne permanente et aménagements du domicile seront alors évalués ou réévalués selon le cas au moment du changement de composant en fonction du gain d’autonomie acquis,

— de débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;

— de condamner M. [E] [C] à lui rembourser la somme de 37 912,28 €,

— de condamner M. [Q] [C] et Mme [Z] [C] à lui rembourser à titre personnel la somme de 3 635,88 € et en qualité de représentants légaux de leur fille [W] la somme de 800 €,

— de condamner Mme [Y] [L] à rembourser la somme de 2 533,67 €,

— de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Didier Sardin, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— de dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge du défendeur et s’ajouteront aux condamnations prononcées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par acte du 25 septembre 2015, délivré à une personne habilité à recevoir l’acte.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.

Toutefois « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait être intégrale.

En l’espèce, M. [C] ne circulait pas sur la droite de la chaussée en méconnaissance des dispositions de l’article R 412-9 du code de la route, sans aucune raison.

Par ailleurs, la violence du choc attestée par les témoins, l’importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme [Y] («avant gauche du véhicule complètement détruit Jante avant gauche déchirée») puis à un second véhicule 206, situé 23 m plus loin, et la distance de projection du motard (environ 30m) témoigne d’une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s’apprêtent à changer de direction.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [C] avait participé à la réalisation du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 40% (soit un droit à indemnisation de 60%) .

SUR L’INDEMNISATION DE M. [E] [C]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C], âgé de 20 ans, exerçant la profession d’aide comptable et d’employé de restauration rapide, lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes.

1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)

1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles

Il convient de confirmer le jugement sur ce point en l’absence de contestations.

1-1-2 – Frais Divers

honoraires du médecin conseil :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point en l’absence de contestations.

frais d’expertise en accidentologie :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point, l’expertise en accidentologie amiable n’étant pas un préjudice lié à l’accident mais des frais engagés dans le cadre de sa défense pour répondre à thèse de la société d’assurance.

Tierce Personne Temporaire durant les périodes de retour à domicile :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée.

frais d’aménagement temporaire du logement de ses parents chez lesquels il est revenu vivre après l’accident et demande d’expertise :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point, en ce qu’il a indemnisé le coût de l’installation d’une douche à l’italienne, étant relevé que l’expert n’a pas été saisi en temps utile de ce chef de préjudice.

vêtements de motard :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point par motifs adoptés.

valeur de la moto :

Il convient de confirmer le jugement sur ce point en l’absence de contestations.

1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels

Il convient de confirmer par motifs adoptés le jugement sur ce point, compte-tenu du salaire moyen perçu par M. [C] les 6 derniers mois.

1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)

1-2-1 – Dépenses de Santé Futures

L’expert a indiqué dans son rapport :

Soins futurs et appareillages : nécessité de changement :

Prothèse définitive tous les 5 ans,

Prothèse de secours tous les 7 ans avec renouvellement sur prescription médicale en fonction de l’usage et de l’usure,

Emboîture avec renouvellement médical en fonction de l’usage et de l’usure et lors de modification du volume du moignon,

Manchon silicone, changement tous les 6 mois,

Le changement de composant prothétique devra suivre l’évolution technologique.

Deux cannes en cas d’indisponibilité de la prothèse,

Une prothèse de bain doit être renouvelée tous les 7 ans.

M. [C] indique qu’il n’a pas encore pu les acquérir compte-tenu de leurs coûts, raison pour laquelle il verse aux débats des devis, ce dont il ne peut lui être fait grief et qu’actuellement il est appareillé avec une prothèse totalement prise en charge par la sécurité sociale.

Il peut dès lors être procédé à la liquidation de ce poste de préjudice de la manière suivante:

Sur la base des devis versés aux débats qui émanent de la société Rhône Orthopédie et après déduction de la part prise en charge par la CPAM du [Localité 1], il sera alloué :

Prothèse tibiale : 40 712,26 €

Achat initial : 5 627,75 €

Renouvellement : (5 627,75 € / 5 ans) x 36,171 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 29 ans à la date du premier renouvellement)

Prothèse tibiale de secours : 28 217,53 €

Achat initial : 5 627,75 €

Renouvellement : (5 627,75 € / 7 ans) x 35,098 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 31 ans à la date du premier renouvellement)

Emboîture : 49 834,16 €

Achat initial : 2 641,69 €

Renouvellement : (2641,69 € / 2) x 37,729 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 26 ans à la date du premier renouvellement)

Manchon : 59 218,78 €

Achat initial : 764,35 €

Renouvellement : (764,35 € x 2) x 38,738 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 24 ans à la date du premier renouvellement)

Prothèse de bain : 42 124,56 €

Achat initial : 8 401,39 €

Renouvellement : (8 401,39 € / 7 ans) x 35,098 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 31 ans à la date du premier renouvellement)

Revêtement pour prothèse : 198 577,34 €

Cette demande n’a pas été soumise à l’expert malgré son coût très élevé. Il s’agit d’un élément d’esthétique, mais cependant tout à fait indispensable pour le bien-être, et qui seul permet une réparation intégrale du préjudice.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande.

Achat initial : 10 526,51 €

Renouvellement : (10 526,51 € / 2) x 37,729 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 26 ans à la date du premier renouvellement)

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

1-2-2 Tierce personne définitive

M. [C] sollicite une indemnité pour tierce personne définitive à hauteur de 1h par jour, outre une heure par semaine supplémentaire.

L’expert n’a pas retenu un tel préjudice et aucun dire ne lui été soumis.

Le préjudice résultant de la diminution des capacités est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, cette demande n’est pas fondée.

1-2-3 – Pertes de Gains Professionnels Futurs

L’expert a indiqué :

Répercussion professionnelle :

M. [C] allègue l’impossibilité de passer les examens de police nationale initialement prévus avant son accident.

Un licenciement pour inaptitude dans l’entreprise Mc Donald le 08/03/2012,

Un emploi de bureau est possible prenant en compte une fatigabilité accrue du fait des séquelles post traumatiques.

M. [C] peut tenir un emploi de bureau ce qui correspondait à son emploi principal au jour de l’accident (aide-comptable en CDD) .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs qui n’est pas justifiée.

1-2-3 – Incidence Professionnelle

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs à ce titre, ayant parfaitement indemnisé la fatigabilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, et la perte chance de se réorienter vers un emploi dans la police ou la gendarmerie.

2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)

2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs à ce titre, le taux de 22 € par jour étant justifié.

2-1-2 – Souffrances Endurées : 5,5/7

Compte-tenu des éléments retenus fort justement par le premier juge ( fractures ouvertes de la cheville, du genou et du fémur, amputation sous le genou, plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, pose de matériel d’ostéosynthèse, greffes osseuses et de peau, très nombreuses séances de rééducation, accoutumance au port d’une prothèse, suivi psychologique) il convient de porter l’indemnisation à la somme de 35 000 €.

2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire

L’expert a retenu un taux de 5/7 jusqu’au 26 novembre 2010, compte-tenu de l’aspect objectivement impressionnant des blessures telles que l’on peut le constater sur les photographies produites.

Ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 5 000 €.

2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)

2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent : 37% ; victime âgée de 22 ans à la date de consolidation

Sur la base de 3 670 € le point, il convient d’allouer de ce chef le somme de 37 X 3 670 € = 135 790 €.

2-2-2 – Préjudice d’Agrément

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs à ce titre.

2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent : 3/7

Le premier juge a justement retenu l’existence d’une amputation, d’une partie de la jambe gauche et le port d’une prothèse, avec légère boiterie, ainsi que plusieurs cicatrices opératoires.

Le préjudice sera réparé par la somme de 8 000 €.

2-2-4 – Préjudice Sexuel (P.S.)

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs à ce titre.

2-2-5 – Préjudices Permanents Exceptionnels : rejet

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs à ce titre.

SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

la Caisse primaire d’assurance maladie a produit un relevé de débours faisant état des montant suivants :

frais de santé et d’hospitalisation : 121 082,12 €

indemnités journalières : 30 086,06 €

frais de santé futurs : 180 468,57 €

rente accident du travail : 314 060,35 €

— arrérages échus au 30 novembre 2012 : 10 629,92 €

— arrérages à échoir après capitalisation : 303 430,43 €

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le montant de la rente servie devait s’imputer sur l’incidence professionnelle et pour le surplus sur le poste du Déficit Fonctionnel Permanent, de sorte que compte tenu des indemnisations allouées et du partage de responsabilité, il ne revenait aucun solde à la victime au titre de ces postes.

RÉCAPITULATIF

A

Total du préjudice

( y compris créance du tiers payeur)

B

indemnité à la charge du tiers responsable

(60%)

C

Créance de la victime (dans la limite de B)

D

Créance du tiers payeur( B-C)

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

dépenses de santé actuelles

prestation en nature versée par l’organisme social : 121 163,56

montant des frais à charge de la victime : 81,44

121 245

72 747

81,44

72 665,56

frais divers

15 497,81

9 298,68

9 298,68

0

Perte de gains professionnels actuels

prestations servies par l’OS(a)= 30 086,06

perte de revenus de la victime(b)= 0

30 086,06

18 051,64

0

18 051,64

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

dépenses de santé futures

prothèses

prestations de l’OS :

180 468,57

frais à la charge de la victime : 418 684,63

599 153,20

359 491,92

359 491,92

0

hors prothèse

prestations de l’OS : 995,53

995,53

597,32

0

597,32

incidence professionnelle

montant :

rente pension d’invalidité…314 060,35

resté à charge de la vict : 0

80 000

48 000

0

48 000

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

déficit fonctionnel temporaire

9 152

5 491,2

5 491,2

0

souffrances endurées

35 000

21 000

21 000

préjudice esthétique temporaire

5 000

3 000

3 000

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

déficit fonctionnel permanent

montant :

solde de la rente à déduire : 234 060,35

montant revenant à la victime : 0

135 790

81 474

0

81 474

préjudice esthétique permanent

8 000

4 800

4 800

0

préjudice d’agrément

20 000

12 000

12 000

0

préjudice sexuel

7 500

4 500

4 500

TOTAUX

1 067 419,6

640 451,76

419 663,24

220 788,52

La société A C M sera donc condamnée à payer à M. [C] la somme de 220 788,52 €.

SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES INDIRECTES

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a réparé les préjudices des victimes indirectes et débouté M. [A] de sa demande.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, la décision lui étant commune de droit.

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

dit que le droit à indemnisation de M. [C] est réduit de 40 %,

condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [Q] [C] la somme de 4 709,47 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme [Z] [C] la somme de 4 450,88 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, à [W] [C] la somme de 1 800 € , outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme [L] la somme de 5 796,17 €, outre intérêts légaux à compter du jugement,

débouté M. [A],

condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

le réformant partiellement sur le montant de l’indemnisation de M. [E] [C] et statuant de nouveau pour le surplus,

— Fixe le préjudice total de M. [E] [C] de la manière suivante :

préjudice total : 1 067 419,6 €

part incombant à la société ACM (60%) : 640 451,76 €

part revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie : 419 663,24 €

part revenant à M. [E] [C] : 220 788,52 €

— Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] [C] la somme de 220 788,52 €, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel,

— Déboute les parties pour le surplus, les réserves étant de droit,

— Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laffly, avocat.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 23 mai 2017, n° 15/06275